Accord d'entreprise CCG

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société CCG

Le 16/03/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

SOCIETE CCG


Entre les soussignés


La société CCG,

SARL au capital de 3 000 euros, dont le siège social est situé 3, avenue Marie Reynoard – 38100 GRENOBLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 752 959 866
Représentée par M……………….
Agissant en qualité de cogérants
Ci-après dénommée « la société »,
  • D’une part,

  • Et

  • Les membres du personnel de la société,

  • D’autre part,



Préambule


  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.
  • Cet accord est l’aboutissement d’une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail au sein de la société CCG portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés soumis à un décompte en heures de leur temps de travail.
Il a ainsi pour objet de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail consistant en l’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« JRTT ») en contrepartie des dépassements de la durée de travail hebdomadaire collective de travail.
Il est apparu opportun de prévoir pour les seuls salariés volontaires et travaillant au jour de la conclusion du présent accord à hauteur de 39 heures par semaine :
  • Une durée hebdomadaire de travail de 40 heures par semaine,
  • Une rémunération effectuée sur la base de 39 heures hebdomadaire et,
  • L’octroi de 6 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail de 40h à 39h hebdomadaires.

Il a également pour objet de rappeler les règles en matière de prise des congés payés et de prévoir une renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés « équivalent temps plein ».


Le présent accord prend effet au 1er avril 2026.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.




Il a en conséquence été convenu ce qui suit.


CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE

Article 1 – Dispositions générales applicables aux salarié(e)s soumis(es) à un décompte horaire de leur temps de travail

  • Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps compris dans le temps de présence journalier sur le lieu de travail, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le/la salarié(e) peut librement vaquer à des occupations personnelles.
  • Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société.
Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail.
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salarié(e)s bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et dimanche sauf cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par la Direction.

Article 2 – Aménagement du temps de travail avec attribution de JRTT

2.1 Principe de l’aménagement

Le principe est l’aménagement du temps de travail sous la forme d’une durée hebdomadaire de référence de 40 heures supérieure à la durée collective de travail en vigueur dans l’entreprise, à savoir 39 heures, avec l’octroi de jours de repos annualisé, dits « Jours de réduction du temps de travail » (« JRTT »).
En d’autres termes, la réduction du temps de travail à 39 heures hebdomadaires s’effectue par l’octroi des JRTT venant en compensation des dépassements de la durée collective de travail.

2.2 Emplois concernés

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise soumis à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à savoir 39 heures par semaine.
Seuls les salariés volontaires bénéficient de ce dispositif.
Autrement dit, les salariés soumis à la durée collective de travail auront le choix :
  • Option 1 : effectuer 39 heures par semaine avec le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 25% ;

  • Option 2 : effectuer 40 heures par semaine avec le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 25% et l’octroi de 6 JRTT par an pour compenser les heures effectuées de 39h à 40h par semaine.

Pour les salariés ayant opté pour l’option 2, un avenant à leur contrat de travail sera formalisé.

2.3 Durée du travail et période de référence

Pour les salariés ayant opté pour l’option 2, sur la semaine, les salariés travaillent selon un horaire de

40 heures.

La réduction du temps de travail à 39 heures hebdomadaire s’effectue, sur une année complète, par l’attribution de

6 jours de repos par an, dits « JRTT » dont le décompte et les modalités de prise sont fixées au point 2.5 du présent accord.

La période de référence retenue est l’année civile.

2.4 Heures supplémentaires

Pour les salariés ayant opté pour l’option 2, constituent des heures supplémentaires celles qui, sur la semaine, dépassent 40 heures.
À ce titre, il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une autorisation préalable expresse de l’employeur.
Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Jours de repos « RTT »

2.5.1 Décompte des JRTT

L’acquisition des JRTT est réalisée au fur et à mesure de l’exécution du travail effectif sur la période de référence précitée. Pour une année complète, le nombre de JRTT est de 6.
Le crédit total des JRTT est donc acquis pour un(e) salarié(e) ayant effectivement travaillé sur toute la période de référence et justifiant d’un droit complet à congés payés.
  • Modalités de prise des JRTT

Les JRTT acquis sur la période de référence sont pris à l’initiative du/de la salarié(e) avec un maximum de 3 jours par semestre. Ils ne peuvent pas être pris de façon anticipée.
Les JRTT pris à l’initiative du/de la salarié(e) sont planifiés au moins deux semaines à l’avance. Le/la salarié(e) peut en disposer librement, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Sauf dérogation exceptionnelle, la prise de JRTT à l’initiative du salarié respecte les règles suivantes :
  • un seul JRTT peut être accolé à une période de congés payés ;
  • les JRTT peuvent être pris :
  • par journée ou demi-journée,
  • de manière cumulative dans la limite de deux jours consécutifs (deux jours séparés uniquement par un week-end et/ou un jour férié étant considérés comme consécutifs) ;
  • un intervalle d’une semaine calendaire minimum devra être respecté entre chaque prise de JRTT.
Les JRTT doivent être pris sur l’année civile.
Si l’intégralité des JRTT n’a pu être soldée avant la fin de la période de référence en raison d’impératifs imposés par l’employeur, les jours restants pourront être reportés sur les deux premiers mois de la période suivante.
En dehors des situations précitées, les JRTT acquis et non pris seront perdus.

2.6 Rémunération

La rémunération mensuelle des salarié(e)s est lissée afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre.
Ainsi, les salarié(e)s sont rémunéré(e)s chaque mois pour un temps de travail de 169 heures correspondant à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 39 heures.

2.7 Incidence des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération

2.7.1 Incidence des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences seront retenues pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.

Le nombre de JRTT ne pourra être réduit que proportionnellement à la durée de l’absence.



2.7.2 Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.)


En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé.
La régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

Le nombre de JRTT acquis sera calculé selon la même règle que pour les absences.

2.7.3 Départ en cours de période


Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

- En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement des jours non pris, convertis en heures, au taux horaire de base.

- En cas de solde débiteur, hors le cas du licenciement pour motif économique, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour l’ensemble des salariés à temps plein, peu importe le mode de décompte de leur temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.



CHAPITRE 2 : CONGES PAYES


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, 2.5 jours ouvrables sont acquis par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année n-1 au 31 mai de l'année n, dans la limite de 30 jours ouvrables.

Un salarié ayant travaillé intégralement au cours de cette période, a ainsi droit à 30 jours ouvrables :
-Un congé principal de quatre semaines (24 jours ouvrables) ;
-Une cinquième semaine (6 jours ouvrables).

Pour les salariés entrés en cours d’année, la période de référence débute à la date d’entrée.

Les congés payés ne peuvent pas être donnés par avance, c'est-à-dire avant qu’ils soient acquis.

La société a la possibilité d’imposer aux salariés la prise de congés payés notamment dans le cadre des périodes de fermeture de l’entreprise.
Les dates de fermeture de l’entreprise sont librement déterminées par l’employeur et pourront être situées dans une période comprise entre le 1er mai N et le 31 mai N+1.
Les dates de fermeture seront en tout état de cause portées à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines (prise du congé principal en tout ou partie en dehors de la période légale fixée du 1er mai N au 31 octobre N) que ce soit du fait de l’employeur au titre de la fermeture de l’entreprise ou du fait du salarié, aucun jour supplémentaire de congés dits de fractionnement ne sera du aux salariés.




CHAPITRE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD



Article 1 – Modalités de consultation des salaries


Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 16 mars 2026 à 10h00.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.


Article 2 – Durée de l'accord et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er avril 2026.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Cet accord sera déposé à la DDETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.


Article 3 – Suivi de l'accord - Clause de rendez vous


Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.




Article 4 – Révision


Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.


Article 5 – Dépôt - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble et à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs située UNTEC - CPPNI, 8 avenue Percier – 75008 PARIS.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Grenoble, le 16 mars 2026

La Direction


Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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