La Chambre de Commerce et d'Industrie du Tarn, représentée par, son Président, pour son Service Industriel et Commercial, l’aéroport de Castres-Mazamet,
d’une part
et
les représentants du personnel au CSE, - titulaires,
d’autre part Il a été convenu ce qui suit :
Préambule : Le présent accord a été conclu en tenant compte des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Le présent accord annule et remplace les précédents accords locaux. Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I : Dispositions générales PAGEREF _Toc214620700 \h 3
Article III-5 Les heures supplémentaires / heures complémentaires PAGEREF _Toc214620727 \h 9 Article III-6 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214620728 \h 10 Article III-7-Prise en compte des absences et arrivées et départs en cours de période de référence. PAGEREF _Toc214620729 \h 10
Titre IV : Horaires variables PAGEREF _Toc214620736 \h 13
Article IV - 1 Champ application : salariés concernés PAGEREF _Toc214620737 \h 13 Article IV - 2 Durée du travail PAGEREF _Toc214620738 \h 13 Article IV - 3 Les plages d’horaires variables PAGEREF _Toc214620739 \h 13 Article IV - 4 Les crédits/débits PAGEREF _Toc214620740 \h 13 Article IV - 5 Heures supplémentaires/heures complémentaires PAGEREF _Toc214620741 \h 14
Article IV - 6 ACCIDENT-MALADIE (article 26 CCNTA) …………….………………….…………………………………………………………………. 14
TITRE V : ACCORD LEGAL………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 15
Titre I : Dispositions générales
Article I-1-Champ d'application Le présent accord s’applique à tout le personnel de l'Aéroport de CASTRES-MAZAMET lié par un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel. L’accord ne s’applique pas aux personnels éventuellement détachés du service général de la CCI du Tarn, bénéficiant du statut du personnel administratif des CCI ou de la convention collective des personnels de droit privé des CCI.
Article I-2- Portée de l’accord Cet accord prévoit l'application de l’ensemble des articles et annexes : De la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. (Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964) actuels et à venir, sous réserve, d'une part, des clauses particulières et complémentaires prévues dans le présent accord et d'autre part, des accords locaux à venir qui viendraient le compléter dans le respect de la législation en vigueur. En conséquence ce même accord annule et remplace dans leur intégralité, les dispositions des précédents accords.
Article I-3- Durée et validité Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord est valable aussi longtemps qu'il n'est pas révisé, dénoncé ou rendu caduc.
Titre II : Dispositions communes à tout le personnel
Article II-1-Temps de travail effectif Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article II-2 : Durée maximale du travail
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois, compte tenu des aléas de l’exploitation et de façon ponctuelle, la durée de travail effectif pourra être portée à 12 heures et l’amplitude horaire de travail ne pourra pas dépasser 13 heures.
Article II-3 : Temps de pause
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint
6 heures ininterrompues ou plus, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. En principe, ce temps de pause n’est pas rémunéré puisqu'il n'est pas compté comme un temps de travail
effectif. Mais il peut être rémunéré s’il remplit les conditions du temps de travail effectif et si le salarié reste sous la direction de son employeur pour accomplir une mission ou une directive.
Pour être considéré comme du temps de travail effectif, le salarié doit
cumulativement :
se tenir joignable à la disposition de l'employeur ;
se conformer à ses directives ;
ne pas vaquer librement à des occupations personnelles.
rester sur le lieu de travail
Cet article ne vient pas à l’encontre de l’art. 8 de l’annexe 2 du CCNTA. Article II-4 : Repos quotidien Le personnel bénéficiera du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail Toutefois dans des situations exceptionnelles et notamment dans le cadre des astreintes, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures pour les activités visées par l’article D.3131-1 du Code du travail et plus particulièrement :
Les activités nécessitant d’assurer la continuité des services de l’entreprise,
Les activités de manutentions ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport.
Dans cette hypothèse, le salarié concerné bénéficie d’une contrepartie de repos équivalent. Cette contrepartie en temps de repos sera accolée au repos quotidien de 11 heures au plus tard dans le mois qui suit son acquisition. Ce temps de repos en compensation ne donne pas lieu à rémunération. Article II-5 : Repos hebdomadaire Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives. Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail soit 35 heures. Article II-6 : Congés payés Tout membre du personnel de l’Aéroport de Castres-Mazamet acquiert 25 jours ouvrés de congés payés par an, à raison de 2.08 jours par mois de travail effectif. A ces jours de congés, peuvent s’ajouter 2 jours de fractionnement si 3 semaines de congés sont posées de juin à octobre (15 jours ouvrés consécutifs ou non). A ces jours de congés, s’ajouteront par an :
1 jour ouvré après 5 ans d’ancienneté (total maximum cumulé de congés de 28 jours, congés payés inclus)
2 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté (total maximum cumulé de congés de 29 jours, congés payés inclus).
3 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté (total maximum cumulé de congés de 30 jours, congés payés inclus).
Depuis le 1er janvier 2020, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés est du 1er janvier au 31 décembre année N. La date limite de prise de congés au titre d’une année N est fixée au 31 décembre de l’année N. L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté. Article II-7 : Temps partiels
La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiel se calculent prorata temporis par rapport au temps plein. Selon les mêmes modalités de communication et de changement que les salariés à temps plein. Exemple : un salarié à 24h / semaine en moyenne effectue 68.57% d’un temps plein soit
4 h 48 en moyenne par jour
104 h en moyenne par mois
1 090 heures au titre de la durée annuelle (24/35*1589).
Article II-8 : Travail du dimanche et travail de nuit
Les heures de travail effectuées le dimanche bénéficient d'une majoration de 25 %. Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %. Ces majorations s’ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de celles-ci. Ces heures de travail le dimanche ou de nuit et leurs majorations sont intégrées dans le compteur annuel de temps et rentrent ainsi dans les 1 589 h pour le personnel en annualisation et pour le personnel en horaire variable (si elles sont planifiées) dans le comptage horaire du temps (en crédit). La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. La durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.
Article II-9 : Jours fériés
Les heures travaillées les jours fériés seront :
Si elles sont effectuées dans le cadre de l’annualisation, elles sont comptabilisées en heures « normales » et intégrées dans le compteur annuel de temps et rentrent ainsi dans les 1 589 h (temps de travail considéré comme effectif, hors fractionnement et ancienneté) pour le personnel en annualisation. Pour le personnel soumis à l’annualisation et le personnel non soumis à l’annualisation, les jours fériés travaillés donneront lieu à un jour de repos identifié comme tel (récupération jour férié - RJF),
Pour le 1er mai les heures effectuées sont majorées à 100 %.
Les repos ainsi générés (récupération jours fériés) sont à poser sur l’année de référence (sauf 11 novembre et 25 décembre) qui peuvent être reportés sur le premier trimestre de l’année N+1. Article II-10 Rémunération de base et classification (Conforme à la grille CCNTA-PS en vigueur)
Les postes sont classés selon la grille de classification CCNTA – PS en vigueur.
La rémunération et la classification s’effectuera pour les nouveaux entrants :
Selon le poste occupé, l’expérience à un poste similaire, la polyvalence, les compétences et les responsabilités confiées.
La rémunération et la classification s’effectuera pour les agents en poste :
Selon le poste occupé, l’expérience à un poste similaire, la polyvalence, le mérite (motivation, conscience professionnelle), les compétences et les responsabilités confiées.
Article II-10-1 Prime ancienneté
Les calculs au jour de la conclusion du présent accord sont les suivants et suivront les modifications de la convention collective (CCNTA). La prime d’ancienneté est applicable pendant 20 ans. Montant : 1 % par mois d’ancienneté à compter d’un an d’ancienneté pendant un maximum de 20 ans (soit un maximum de 20 %). Base de calcul : salaire minimum de la catégorie Cette prime d’ancienneté ne s’applique pas aux cadres conformément au CCNTA.
Article II-11 Gratification annuelle (article 36 du CCNTA) Le personnel de l’aéroport bénéficie au titre de chaque année civile, d’une gratification annuelle. Cette gratification sera calculée sur la base d'un douzième de la rémunération de base brute annuelle (Salaire de base + prime d’ancienneté + heures supplémentaires ou heures complémentaires payées).
Elle sera versée en deux fois :
Un acompte de 50% sur la paye de juin
Le complément sur la paye du mois de décembre
Les modalités de calcul et d’attribution se feront au prorata temporis du temps de présence et du temps de travail du collaborateur sur l'année civile. Le salarié dont le contrat prend fin en cours d’année peut prétendre à une fraction de prime prorata temporis, versée avec le solde de tout compte. En cas de changement de temps de travail, en cours d’année, il convient d’appliquer la règle du 1/12ème du prorata temporis.
Le personnel de l’aéroport bénéficie de couverture mutuelle selon la prise en charge suivante :
70% employeur
30 % salarié
En cas d’accident et de maladie, les dispositions de l’article 26 relative à la subrogation de la CCNTA s’applique. Le personnel de l’aéroport bénéficie de couverture prévoyance et retraite.
Article II-13 Œuvres sociales Des œuvres sociales peuvent être mises en place. Compte tenu de l’effectif de l’aéroport Castres-Mazamet, ces œuvres peuvent être assurées à 100 % par l’employeur dans les limites règlementaires de l’URSSAF soit pour 2025, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par agent. Dans le cadre de cette enveloppe annuelle, les actions sociales et culturelles au bénéfice des agents de l’Aéroport Castres-Mazamet seront organisées en concertation par les représentants du personnel au CSE et le collège employeur.
Titre III : Annualisation du temps de travail
Article III-1 Champ d’application : Unités de travail et salariés concernés
Le présent titre sur l’annualisation du temps de travail s’applique au personnel à temps plein et à temps partiel travaillant à l’aéroport de Castres-Mazamet à l’exception des services administratifs. Les personnels administratifs seront soumis à un horaire variable mensuel tel que défini ci-après.
Article III- 2 Période de référence
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article III-3 Durée du travail (ancien accord p.9 : 1607 h pour 35 h)
Le personnel de l’aéroport est soumis au temps de travail annualisé. La durée annuelle de travail effectif sur la base de 365 jours (journée de solidarité comprise) est de 1 589 h sur une base de 35 h en moyenne par semaine pour un temps plein (hors congés d’ancienneté). Ces 1 589 h se calculent de la façon suivante : 365 jours / an déduits de : - 104 jours de week-ends - 25 jours de congés - 10 jours fériés (moyenne définie en accord local) Soit 226 jours travaillés 226*7 : 1 582h + 7 h au titre journée de solidarité : 1 589 h Les congés pour ancienneté, les congés de fractionnement et les congés pour évènements familiaux viendront se déduire de la durée annuelle de travail ci-dessus définie pour déterminer la durée du travail applicable à chaque agent à hauteur de 7 h par jour de congé d’ancienneté, de congé de fractionnement ou congé pour évènements familiaux pour un temps plein et prorata temporis pour les temps partiels. Article III-4 Planification Compte tenu de l’activité de la plateforme aéroportuaire, des plannings mensuels seront définis et portés à la connaissance du personnel minimum 1 mois à l’avance.
La programmation des heures de travail dans ces plannings, y compris en temps partiel, est organisée prioritairement en journée complète ou au moins par demi-journée avec un temps journalier minimum de 2 h (notamment astreinte, week-end ou demande du collaborateur). Chaque agent concerné pointe ses horaires d'entrée et de sortie grâce à un dispositif de comptage du temps mis à sa disposition par l’employeur.
En cas de travail un jour de repos (pour les temps partiel), le dimanche ou le samedi, les temps de repos obligatoires doivent être respectés et la(es) journée(s) travaillée(s) sera (seront) récupérée(s) dans les 30 jours suivants. Ces prises de poste feront l’objet d’une planification.
Article III-4-1-Les conditions et délais de prévenance des changements
Le délai de prévenance minimum en cas de modification du planning est de 7 jours calendaire, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles comme absence maladie d’un collègue, accident de travail, cas de force majeure, demande d’ouverture de la plateforme….
En cas de non-respect du délai de prévenance de 3 jours, une majoration de 25 % sera appliquée sur le temps effectué
Article III-4-2 Modalités de décompte de la journée de travail – compteur de temps annuel
L’aéroport de Castres-Mazamet a mis en place un logiciel de gestion de temps qui permet la planification et le contrôle des temps des collaborateurs.
Article III-4-3 Horaires hebdomadaires (code du travail)
Au sein de la période de référence, les périodes hautes et basses d’activités se compensent de manière que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 h. Pendant les périodes de basse activité des jours de repos peuvent être planifiés. Pendant les périodes de haute activité, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures par semaine et 46 h en moyenne sur 12 semaines. Article III-5 Les heures supplémentaires / heures complémentaires
Heures de dépassement avant ou après horaires planifiés :
Ces heures seront majorées à 25 %.
Les heures supplémentaires sont les heures faites à la demande de l’employeur ou compte tenu de la spécification de l’aéroport à la demande du collaborateur avec l’accord de l’employeur pour assurer la continuité du service public exclusivement.
Les heures supplémentaires se calculent en fin de période de référence soit au 31/12 de l’Année N. Elles correspondent aux heures effectuées au-delà de 1 589 heures annuelles, en dehors des heures déjà majorées pour non-respect du délai de prévenance. Exemple : Si le collaborateur en N-1 a fait 1 605 h, Il a fait 16 h au-delà de son objectif de modulation, Le total de ces heures de dépassement déjà majorées est de 10 h. 16 h – 10 h = 6 h à 25 %, il récupèrera sur l’année suivante N : 8 h L’année N, le collaborateur aura à effectuer 1 571 h au total (1 589-(10+8) Article III-6 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, les salariés perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce indépendamment des variations d’horaire. Ainsi pour un temps plein, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 h soit 151.67 h mensuel pour 1 589 h par an et prorata temporis pour les temps partiel Par exemple un salarié à 24 h /sem. sera payé sur une base de 104 h et la durée annuelle de travail sera de 1 090 h.
Article III-7-Prise en compte des absences et arrivées et départs en cours de période de référence.
Article III-7-1 Maladie
En cas de maladie, dans le compteur de temps annuel, l’absence du salarié est valorisée sur la base du planning affiché, au 1er jour de l’absence et durant 1 mois. Dans le cas d’absence maladie connue à l’avance le temps de travail à compter de l’arrêt connu sera de 7h/jour soit 35 h/sem. pour un temps plein et prorata temporis pour un temps partiel.
Article III-7-2 Absences non rémunérées
Dans le cas d’absences non rémunérées
(de type congés sans solde, congés pour convenance personnelle…), dans le compteur de temps annuel et au niveau de la rémunération, l’absence du salarié est valorisée sur la base de 7 h/jour soit 35 h/semaine pour un temps plein et prorata temporis pour un temps partiel.
Article III-7-3 Arrivée / départ en cours de période de référence
Dans le cas d’arrivée ou de départ de collaborateur en cours de période de référence, la durée de travail effectif à réaliser sera calculée prorata temporis sur la base du coefficient de comparaison entre le nombre de jours calendaires restant ou effectués sur la période de référence.
En fin de période de référence ou à la fin du contrat avant la fin de la période de référence, il sera comparé la durée du travail effectif à réaliser ainsi calculée avec le compteur de temps réalisé - la durée de travail effectif réalisée incluant d’éventuelles majorations.
En cas de réalisation de plus de temps que prévu, le collaborateur percevra en fin de période de référence ou à la fin du contrat avant la fin de la période de référence, un complément de rémunération équivalent à la différence, sur la base du taux horaire lissé. En cas de réalisation de moins de temps que prévu,
l’employeur procédera à la régularisation entre les sommes dues par ailleurs et les sommes correspondantes aux heures non effectuées sur la base du taux horaire lissé.
Article III-8 : Astreintes et compensation Des astreintes sont mises en œuvre au sein de l’Aéroport de Castres-Mazamet conformément à l’article L3121-9 et suivants du Code du travail. Les collaborateurs effectuant des missions dans les services AFIS, polyvalent incluant le SSLIA et exploitation - quel-que-soit leur statut - sont amenés à effectuer des astreintes.
L’astreinte est la période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’aéroport.
Cette astreinte peut avoir lieu en dehors des heures d’ouverture officielles de l’aéroport de nuit ou durant le week-end. Le délai de présence sur site doit être au maximum dans l’heure qui suit le déclenchement de l’astreinte. Dans le cadre d’une astreinte, il sera distingué :
Le temps d’attente qui n’est pas du temps de travail effectif, mais pendant lequel le collaborateur demeure joignable,
Le temps d’intervention, fixé à 2 heures minimum (incluant les temps de trajet), est considéré comme temps de travail effectif et rentre dans le compteur annuel de temps des 1 589 h annuelles.
Le planning des astreintes est intégré au logiciel de gestion de temps.
Ce planning est porté à la connaissance des salariés concernés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre. Il est modifiable par l’employeur sous les mêmes conditions que les délais de prévenance des modifications du planning. Article III 4 1
Une prime d’astreinte d’un montant forfaitaire de 195 € brut est versée mensuellement à chaque agent présent visé. Révision du montant de cette prime : le montant pourra faire l’objet de révision en CSE.
Cette prime versée mensuellement a le caractère de prime et est subordonnée à la réalisation effective de l’astreinte. En conséquence, en cas d’absence pour formation initiale (un agent doit avoir 80% des formations initiales afin de pouvoir assurer les missions et les astreintes), arrêt maladie ou autres motifs d’absences comme accidents du travail, congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour maternité, congés pour garde enfant malade etc., la prime ne sera pas versée à l’agent absent et sera répartie aux agents qui auront réalisé de manière effective l’astreinte en remplacement du salarié absent.
Cette règle s’appliquera au-delà de 5 jours d’absence. Le calcul s’effectuera prorata temporis à la semaine.
Article III-9 : Panier repas
Les indemnités de panier prévues par la convention collective nationale du transport aérien seront versées :
Lorsque les agents effectuent au moins 3 h 30 de travail effectif pendant la période comprise entre 18 h 00 et 6 h 00.
Il est alloué aux salariés une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier lorsque les agents effectuent au moins 3 h 30 de travail effectif pendant la période comprise entre 18 h 00 et 6 h 00 dont le montant est fixé par voie d'avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
Article III-10 : Accident-Maladie (article 26 CCNTA) Pour les jours de carence, cet article remplace l’article 26 du CCNTA Au cours d’une même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours légaux est la suivante : ANCIENNETE TOUT LE PERSONNEL : CADRES et NON CADRES Moins de 2 ans Une absence par an sans jour de carence. Dès 2 ans d’ancienneté 2 absences par an sans jour de carence. Plus de 5 ans 3 absences par an sans jour de carence
Titre IV : Horaires variables
Article IV - 1 Champ application : salariés concernés Le présent titre sur l’horaire variable s’applique uniquement
au personnel administratif à temps plein et à temps partiel : secrétariat, comptabilité, RH...
Article IV - 2 Durée du travail Le temps de référence est de 35 h en moyenne pour une semaine et de 7 h en moyenne pour une journée (pour un temps plein contractuel). Il se calcule sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
La période de référence retenue pour le décompte des heures normalement dues en contrepartie de la rémunération est de 7 h multipliées par le nombre de jours de travail théorique du mois civil. Le cumul des heures réellement effectuées s’effectue par mois civil. Ce cumul est comparé à la période de référence.
Article IV - 3 Les plages d’horaires variables
Les plages fixes correspondent aux périodes de la journée pendant lesquelles les collaborateurs soumis à l’horaire variable doivent être présents.
Les plages fixes sont :
9 h - 12 h
14 h - 17 h
Les plages mobiles correspondent aux périodes de la journée pendant lesquelles les collaborateurs peuvent choisir leur heure d'arrivée et leur heure de départ (début et fin de matinée / début et fin d’après-midi) sous réserve des impératifs du service.
Les plages mobiles sont :
8 h - 9 h
12 h - 14 h (pause minimum 1 h)
17 h - 20 h
Une pause-déjeuner est obligatoire entre 12 h 00 et 14 h 00, dont la durée minimale ne peut pas être inférieure à 1 heure. Cette pause peut être d’une durée variable pendant la plage mobile du milieu de journée. Le temps réel utilisé à cet effet sera décompté pour chaque collaborateur ; en cas de défaut de justification de présence entre 12 h 00 et 14 h 00, deux heures seront décomptées.
Les heures effectuées avant l’horaire de démarrage de la plage mobile du matin, ainsi que celles effectuées après l’horaire de fin de la plage mobile du soir, ne sont pas comptées comme heures de travail, sauf s'il s'agit d'heures supplémentaires.
Article IV - 4 Les crédits/débits
Chaque agent gère son temps de travail de façon que le crédit (différence positive) et le débit (différence négative) se compensent, afin d’arriver à un solde à zéro à la fin du mois civil. La compensation des heures en crédit et en débit ne peut se réaliser qu’en augmentant ou en réduisant son temps de travail sur les plages mobiles, sans réduire les plages fixes, ni déborder des plages mobiles. Un débit ou un crédit d’heures en fin de période de référence sera rattrapé de mois en mois. Article IV - 5 Heures supplémentaires/heures complémentaires Les heures supplémentaires sont les heures faites
à la demande de l’employeur ;
en dehors des horaires variables (heures effectuées avant la plage variable du matin ou après celle du soir, heures qui ne sont donc pas enregistrées dans le crédit d’heure)
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et sont majorées de 25 % à partir de la 36ème heure. La semaine civile servant de référence au calcul de ces heures débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Elles seront récupérées en priorité sauf paiement par accord entre le collaborateur et l’employeur. Les heures supplémentaires ne sont autorisées qu’à titre exceptionnel.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 h.
Pour les temps partiels, les heures faites au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat se calculent comme suit :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e,
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
Article IV - 6 Accident-Maladie (article 26 CCNTA) Pour les jours de carence, cet article remplace l’article 26 du CCNTA Au cours d’une même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours légaux est la suivante : ANCIENNETE TOUT LE PERSONNEL : CADRES et NON CADRES Moins de 2 ans Une absence par an sans jour de carence. Dès 2 ans d’ancienneté 2 absences par an sans jour de carence. Plus de 5 ans 3 absences par an sans jour de carence
TITRE V : ACCORD LEGAL
Le dépôt du présent accord sera fait selon la réglementation en vigueur.
Fait à Castres, le 18 décembre 2025
En trois exemplaires
Signatures : Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie