Accord d'entreprise CCIL PORTS DE LILLE

Accord relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

17 accords de la société CCIL PORTS DE LILLE

Le 21/09/2022


center

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE







Entre

PORTS DE LILLE, service industriel et commercial de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE HAUTS DE FRANCE dont le siège se trouve Place Leroux de Fauquemont – CS 91394 – 59014 LILLE CEDEX, identifié au RCS sous le numéro SIRET 130 022 718 00451, représenté par Monsieur

D’une part,

Et

Monsieur En sa qualité de Délégué Syndical CGT,

D’autre part,

PREAMBULE :

  • Dans le cadre de son activité de prestation logistique, PORTS DE LILLE a conclu en mai 2019 un contrat commercial lui permettant de participer au projet de délestage SDDL, projet stratégique pour la région HAUTS DE FRANCE.
PORTS DE LILLE contribue au développement des activités de logistique intermodale au sein de la Région Hauts-de-France pour devenir la référence européenne de la logistique et intègre le maillon fluvial dans la chaine logistique.
PORTS DE LILLE s’est ainsi associé à la société ROQUETTE dans le cadre d’un projet significatif en termes d’impact économique et de politique sociale.
Il sera rappelé que la société ROQUETTE veut répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, en révélant le potentiel de la Nature pour offrir les meilleurs ingrédients aux marchés de l’alimentation, de la nutrition et de la santé. Chacun de ces ingrédients répond à des besoins spécifiques et fondamentaux en contribuant à des modes de vie plus sains.
Aux vues du marché très concurrentiel et de plus en plus protectionniste sur l’exigence des produits, il est indispensable de proposer des produits de très haute qualité tout au long de la chaîne ce qui nécessite de limiter les temps de stockages. L’expédition, sans interruption, des marchandises est impérative à leur conservation et à la santé des consommateurs.
Bien que les Partenaires sociaux de PORTS DE LILLE soient attachés aux dispositions de l’article L3132-3 du Code du Travail qui prévoit le repos hebdomadaire de principe le dimanche, force a été de constater que le travail du dimanche, condition essentielle à la réussite du projet SDLL, représentait en outre une opportunité de pérenniser et de développer l’emploi dans la région.
  • C’est dans ce cadre que les Partenaires sociaux de PORTS DE LILLE ont conclu le 19 novembre 2019 un accord relatif au travail du dimanche et que deux arrêtés préfectoraux ont dérogé au principe du repos dominical :
  • Arrêté pris par le Préfet du Pas-de-Calais le 13 janvier 2020 portant autorisation d’employer du personnel salarié tous les dimanches à compter du 19 janvier 2020 pour une durée de 3 ans sur le site du Port de Béthune, soit jusqu’au 18 janvier 2023 ;
  • Arrêté pris par le Préfet du Nord le 30 janvier 2020 portant autorisation d’employer du personnel de l’établissement de Santes tous les dimanches pendant 3 ans à compter du 2 février 2020, soit jusqu’au 1er février 2023.
Il convient en effet de rappeler que PORTS DE LILLE, étant un équipement géré de la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts de France, il ne bénéficie pas d’une dérogation permanente au travail du dimanche comme elle est possible dans certains secteurs.
PORTS DE LILLE se trouve donc en rupture d’égalité face aux autres acteurs du marché, ce qui pourrait compromettre son fonctionnement.
  • Courant 2022, la Direction de PORTS DE LILLE s’est rapprochée du Délégué Syndical de l’établissement afin d’étudier les solutions juridiques et organisationnelles permettant de répondre à l’exigence du travail du dimanche à compter du mois de janvier 2023.
Les Partenaires sociaux ont ainsi réaffirmé l’importance de poursuivre le travail du dimanche, condition essentielle à la réussite du Schéma de Délestage Multimodal de la société ROQUETTE, schéma faisant l’objet du contrat en vigueur sus-énoncé.
Les Partenaires sociaux ont dans un premier temps négocié la mise en place d’équipes de suppléance. Au terme de cette négociation, les Parties ont constaté qu’elles n’avaient pas pu aboutir à aucun accord sur ce thème. Un Procès-verbal de désaccord a été signé le 1er septembre 2022.
La Direction de PORTS DE LILLE a exprimé se joindre à la position de refus du Délégué syndical et n’a pas envisagé de prendre de mesure unilatérale allant à l’encontre de cette position, et de ne pas avoir recours à l’inspection du travail. Dès lors, les Partenaires sociaux ont souhaité ouvrir une négociation relative à l’accord sur les contreparties à une dérogation préfectorale au travail dominical.
Le CSE informé et consulté en séance du 7 septembre 2022 :

  • sur l’échec de la négociation menée sur un accord de dérogation conventionnelle et ses suites

  • et sur l’ouverture de la négociation relative à l’accord sur les contreparties à une dérogation préfectorale
a voté à l’unanimité :
  • contre la mise en place d’une équipe de suppléance et contre une éventuelle demande à l’inspection du travail
  • pour l’ouverture de la négociation relative à l’accord sur les contreparties à une dérogation préfectorale
C’est dans ce cadre que ,les Parties ont ouvert une négociation sur la mise en œuvre du travail du dimanche afin de :
  • Définir les modalités d’application du travail le dimanche conformément aux articles L3132-20 à L3132-23 du Code du Travail,
  • Garantir une priorité au volontariat dans la mise en œuvre du travail le dimanche,
  • Déterminer les contreparties allouées aux salariés travaillant le dimanche.
Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de cette négociation, le 8 septembre 2022, le 14 septembre 2022 et le 15 septembre 2022.
Au terme des négociations, animés par la volonté réciproque de concilier les impératifs de PORTS DE LILLE et les intérêts des salariés et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement PORTS DE LILLE affectés à l’activité de prestation logistique sur les différents ports.
Sont donc concernés, dès lors qu’ils sont affectés à cette activité, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, les salariés sous contrat à durée indéterminée, déterminée ainsi que les salariés mis à disposition et les salariés intérimaires.
Ne pourront pas travailler le dimanche, les salariés affectés aux autres activités de l’établissement, les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires non-indemnisés.


Article 2 – Repos par roulement et travail du dimanche

Il est prévu une activité le dimanche entre 6 heures et 22 heures.
A ce titre, le travail du dimanche sera organisé par roulement suivant un planning de huit semaines, entre les salariés ayant manifesté leur volonté de travailler le dimanche. Le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement selon ce même planning.
Ces roulements s’organisent en quatre équipes de 2 salariés.
A ce jour et à titre informatif, les horaires de travail du dimanche sont prévus comme suit :
  • De 6h à 14h : équipes 1 et 3 alternant un dimanche sur deux
  • De 14h à 22h : équipes 2 et 4 alternant un dimanche sur deux
Le calendrier des dimanches et des horaires afférents sera transmis aux salariés ayant manifesté leur volonté de travailler le dimanche moyennant un délai de prévenance de 15 jours avant le commencement d’un cycle de 8 semaines, sauf cas d’urgence.
En tout état de cause, il est prévu une notification des horaires définitifs moyennant un délai de prévenance de 15 jours avant chaque début de mois.
Le responsable veillera à la répartition équitable des dimanches entre les salariés ayant exprimé leur volontariat. En tout état de cause, les salariés ayant manifesté leur volonté de travailler le dimanche, seront concernés dans la limite des nécessités de l’activité par un travail du dimanche une semaine sur deux.


Article 3 – Volontariat


Les parties réaffirment que le travail du dimanche repose sur le volontariat.

3.1 Recueil du volontariat
Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit. Cet écrit pourra préciser le refus de travailler le dimanche, l’accord pour travailler le dimanche ou l’accord pour travailler le dimanche de façon occasionnelle en précisant les périodes d’accord.
Cette manifestation de volonté est valable pour une durée déterminée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction.

3.2 Droit au refus
Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
Concernant les salariés actuellement en poste, en cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne pourra faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant caractériser une faute ni un motif de sanction ou de licenciement.



Article 4 - Contreparties


Les salariés travaillant le dimanche bénéficient :
  • D’une majoration de 110% des heures effectuées le dimanche ;
  • D’un repos hebdomadaire donné par roulement, avec l’engagement d’accorder (hors période estivale du 15 juin au 15 septembre), pour les semaines où le dimanche est travaillé, deux jours de repos consécutifs au titre du repos hebdomadaire.
Dans la mesure du possible ces repos seront accordés les lundi et mardi suivants le dimanche travaillé.
Pour la période estivale, du 15 juin au 15 septembre, revêtant un caractère particulier, il est convenu en outre qu’il ne pourra pas être accepté plus de trois personnes absentes de manière simultanée sur chacun des sites suivants Béthune et Santes, afin d’assurer une continuité dans les prestations.
Les majorations de salaires accordées sont cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires.
Au contraire, elles ne sont pas cumulables avec les majorations accordées au titre du travail les jours fériés. Dans le cas où le dimanche serait un jour férié, la majoration la plus avantageuse pour le salarié serait appliquée.
En outre, les Parties conviennent que les heures relatives à l’un des deux jours de repos accordés en contrepartie du travail du dimanche sont considérées comme des heures de travail effectif et entrent dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures.


Article 5 – Mesures facilitant la conciliation vie professionnelle/vie personnelle


Les parties signataires rappellent l’importance particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Le travail le dimanche fera l’objet d’un traitement spécifique lors de l’entretien professionnel des salariés.

5.1 Demande d’absence exceptionnelle pour les salariés travaillant le dimanche
PORTS DE LILLE s’engage à prendre en compte, dans la mesure du possible, les demandes d’absences exceptionnelles motivées des salariés volontaires pour travailler le dimanche.
Dans le cas d’un accord donné de travailler le dimanche, il est toutefois prévu que le salarié volontaire peut refuser le travail du dimanche pour un motif familial dans la limite de 3 dimanches par an et moyennant un délai de prévenance de 30 jours.

5.2 Renonciation au volontariat du travail du dimanche
Les salariés pourront revenir sur leur accord total ou partiel de travailler le dimanche.
Cette rétractation devra faire l’objet d’une notification écrite à la Direction et respecter un délai de prévenance de 2 mois afin que la direction puisse s’organiser.
Les salariés pourront renoncer au travail du dimanche en respectant un délai dérogatoire de 30 jours dans les cas exceptionnels suivants :
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant
  • Décès d’un enfant, conjoint, partenaire de Pacs ou concubin

5.3 Prise des congés payés et travail du dimanche
Les parties précisent que pour les congés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à cette semaine de congés considérés.

Article 6 – Engagements pris en termes d’emploi


PORTS DE LILLE déclare avoir procédé à 16 créations de poste en lien direct avec le SDLL.
La Direction s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de maintenir ces emplois et procéder dans la mesure du possible à des créations de poste pendant la durée du projet SDDL.
PORTS DE LILLE reste particulièrement vigilant, dans la planification des volontaires, du respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
PORTS DE LILLE s’engage à ce que les postes ouverts le dimanche soient adaptés, autant que de possible, aux salariés en situation de handicap et, en tout état de cause, à respecter les aménagements éventuellement prescrits par le médecin du travail.
Le présent accord permettra enfin de maintenir les emplois des salariés quel que soit leur sexe, leur âge et leur qualification.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans conformément à l’article L3132-21 du Code du Travail et entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et au plus tard dès le lendemain de la réception de l’autorisation préfectorale nécessaire à l’application du travail le dimanche.

Article 8 – Modalités de suivi de l’accord


Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique.
Ce suivi sera matérialisé par la rédaction d’un rapport annuel comprenant le nombre de dimanches effectués, les personnels concernés, les contreparties ainsi que les propositions d’évolution.
Ce rapport sera transmis au préfet pour information.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.

Article 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par PORTS DE LILLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera en outre déposé au Conseil des Prud’hommes de LILLE.
S’agissant de la communication au personnel, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages de l’établissement concerné réservés à cet effet.

Le 21septembre 2022, à LILLE

Délégué syndical CGTDirecteur Général de PORTS DE LILLE

Mise à jour : 2023-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas