Accord d'entreprise CCR RE

AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CCR RE

Le 19/06/2020





AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignÉs :



LA SOCIÉTÉ :


La société CCR RE, société anonyme au capital de 90 082 100 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 817 446 511


dont le siÈge est situÉ :


157 Boulevard Haussmann
75008 PARIS


reprÉsentÉe par :


, Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « CCR RE » ou « l’Entreprise »


d'une part,


ET,


L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE :


Syndicat :


C.F.D.T.

reprÉsentÉe par :

, Délégué Syndical



d'autre part.



Ont décidé d’établir un avenant à l’accord relatif au télétravail signé le 5 janvier 2018.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord relatif au télétravail de CCR RE afin de permettre aux collaborateurs en forfait réduit de bénéficier d’un jour fixe de télétravail d’une part, et d’autoriser le télétravail durant la période de renouvellement d’autre part.


Par conséquent les articles :

2.1Eligibilité
2.3Exclusion
4.1Rythme du télétravail
4.4Environnement et équipements de travail
ARTICLE 6 - Mesures exceptionnelles en cas de déclenchement du Plan de Continuité de l’Activité (PCA)

sont modifiés comme suit, le reste des articles demeurent inchangés.

*******

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES ARTICLES 2.1 / 2.3 / 4.1 / 4.4 / 6

L’article 2.1 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :

« 2.1Eligibilité
Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du collaborateur à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du collaborateur puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles notamment que la bonne gestion du temps au travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité.

A ce titre, les parties conviennent que les critères d’éligibilité au télétravail sont cumulativement :

  • Titulaire d’un contrat de travail - sous le régime d’un forfait annuel 207 jours ou d’un forfait jours réduit (189, 182, 166 jours) - à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de plus de 12 mois ;
  • Ne plus être en période d’essai ;
  • Occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et de la configuration de l’équipe. Il est donc mentionné que le travail et l’activité en télétravail du collaborateur souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent être compatibles avec le fonctionnement de son équipe de rattachement et/ou celles avec lesquelles il collabore étroitement ;
  • Répondant aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation, une connexion internet à haut débit, une installation électrique conforme ;
  • Justifiant d'une assurance adaptée à l’exécution du télétravail.

En dehors des conditions d’éligibilité précitées, le télétravail pourra notamment être refusé aux collaborateurs :

  • Dont les fonctions exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise ;
  • Dont les fonctions impliquent l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail ;
  • Qui font face à une impossibilité matérielle et/ou technique au regard notamment des exigences techniques minimales requises quant à son domicile.

Les apprenti(e)s, stagiaires, contrats de professionnalisation sont exclus du dispositif de télétravail. »


L’article 2.3 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :
« 2.3Exclusion
Cet article est supprimé. »


L’article 4.1 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :

« 4.1Rythme du télétravail
Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail, il est convenu ce qui suit :

Pour les collaborateurs sous le régime d’un forfait annuel 207 jours, l’activité exercée en télétravail ne pourra pas excéder 2 jours ouvrés par semaine.

Les jours de télétravail sont les

mardis et/ou les jeudis. 


Pour les collaborateurs sous le régime d’un forfait jours réduit (189, 182, 166 jours), l’activité exercée en télétravail ne pourra pas excéder 1 jour ouvré par semaine.

Les jours de télétravail sont

soit tous les mardis, soit tous les jeudis. »



L’article 4.4 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :

« 4.4Environnement et équipements de travail
Le collaborateur devra s’assurer, préalablement à son passage en télétravail, de la compatibilité de son installation avec un fonctionnement en télétravail.

Dans ce cadre, le collaborateur devra remettre à la Direction des Ressources Humaines une attestation sur l’honneur de conformité indiquant que les installations électriques de sa résidence principale ou secondaire déclarée sont conformes à la réglementation en vigueur et lui permettent d’exercer son activité dans toutes les conditions de sécurité.

A défaut, le collaborateur ne pourra bénéficier du télétravail, peu importe qu’il remplisse par ailleurs les conditions d’éligibilité définies à l’article 2 de l’accord relatif au télétravail signé le 5 janvier 2018, la conformité des installations et des lieux étant une condition sine qua non au bénéfice du dispositif du télétravail.

Les conditions de travail du collaborateur en télétravail et son environnement personnel doivent être propices au travail et à la concentration afin de permettre la bonne exécution de son activité. Le télétravailleur s’engage donc à prévoir un espace de travail dédié à son domicile, qui soit conforme aux règles d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et qui permette un aménagement en poste de télétravail.

Moyens mis à disposition du collaborateur


Les collaborateurs en situation de télétravail doivent bénéficier de la formation et des outils et moyens nécessaires à l’exécution de leur activité.

L’entreprise fournit aux collaborateurs

, un ordinateur portable et un casque avec double entrée (micro + audio) pour recevoir et émettre des appels, qui seront utilisés dans le contexte du télétravail.


Les moyens mis à disposition devront être restitués à l’entreprise dans les 8 jours calendaires suivant la date de fin de l’avenant du télétravailleur.

En cas de non restitution, le collaborateur s’exposera à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Le collaborateur en situation de télétravail devra par ailleurs disposer d’une connexion Internet haut-débit sur le lieu d’exercice du télétravail lui permettant ainsi d’avoir accès aux logiciels sécurisés du réseau de l'Entreprise et à ses applications (disque partagé professionnel, messagerie électronique…).

Il est rappelé que le matériel mis à disposition du télétravailleur à usage strictement professionnel par l’entreprise reste la propriété de celle-ci. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.

Le télétravail est une possibilité offerte par l’entreprise et sa mise en œuvre résulte d’une demande exclusive du collaborateur, ainsi le collaborateur ne peut prétendre à aucune indemnisation.

L’employeur fournira également au télétravailleur un service d’assistance technique analogue à celui fourni pour le travail réalisé dans l’entreprise.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son responsable hiérarchique et le helpdesk de la Direction des Systèmes d’Information et rapporter - à sa charge - le matériel fourni par l’Entreprise au service d’assistance technique pour vérification de son état de fonctionnement. »


L’article 6 de l’accord relatif au télétravail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 6 - Mesures exceptionnelles en cas de déclenchement du Plan de Continuité de l’Activité (PCA)
Dans le cadre strict de la mise en place exceptionnelle d’un Plan de Continuité de l’Activité, la Direction se réserve la possibilité de recourir au télétravail des collaborateurs. »


ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET DE L’AVENANT


Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2020.


ARTICLE 3 - PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.


Fait à Paris, le 19 juin 2020
en 5 exemplaires originaux


Pour CCR RE Pour l’Organisation syndicale CFDT






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