Accord d'entreprise CCS SERVICES
Accord sur les modalités de prise des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020
2 accords de la société CCS SERVICES
Le 14/04/2020
dans le cadre de la crise sanitaire
Entre :
L’entreprise CCS SERVICES SARL dont le siège est sis 11, rue d' Altkirch - 68027 COLMAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 417 913 001 et représentée par M. , agissant en qualité de Gérant.
Et
en qualité de membre du comité social et économique.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’épidémie du covid-19 actuellement en cours en France affecte toute la société. Face à cette crise majeure, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés.
Parmi celles-ci, une ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Compte tenu ce ce qui précède et compte tenu de la baisse d’activité constatée dans le cadre de la période de confinement décidée par les pouvoirs publics afin de lutter contre l’épidémie de COVID 19, l’entreprise CCS SERVICES SARL souhaite privilégier la prise de congés sur le mois d’avril 2020 afin de préparer à la reprise de l’activité dès qu’elle le sera possible et de tout mettre en œuvre afin qu’un maximum de collaborateurs soient présents pour l’accompagner.
L’objectif est également pour éviter de recourir au dispositif d’activité partielle qui se traduirait par une baisse de pouvoir d’achat des collaborateurs.
En dernier lieu, l’entreprise soucieuse de concourir à l’intérêt général et consciente de son rôle économique souhaite éviter de recourir à des fonds publics dans une période où les finances de l’État vont être mises à rude épreuve et où d’autres entreprises vont être beaucoup plus impactées dans leurs situations économiques.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Pour les salariés mobilisés à temps plein en télétravail, cet accord ne s’appliquera pas obligatoirement (il sera donc facultatif pour ces personnes).
Article 2 : Fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :
si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette règle concerne au maximum 6 jours ouvrables de congés payés par salarié, tous types congés payés confondus.
Les dates de congés fixées seront définies avec les membres du CSE, puis diffusées au personnel.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 15/04/2020 et cessera de produire ses effets au 31/12/2020.
Article 4 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 14 avril 2020 à Colmar, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Pour le CSE :
Mise à jour : 2020-07-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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