Accord d'entreprise CD'ELEC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société CD'ELEC

Le 25/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La

Société CD’ELEC, Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 433 000 239, dont le siège social est situé 27 Quai de l’Industrie, 71600 PARAY-LE-MONIAL,


Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,


ET :


« Nom du suppléant du délégué du personnel », membre du CSE non mandaté par une organisation syndicale


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »




Préambule

CD ELEC spécialisée dans les travaux d’électricité générale et chauffage, et intervenant majoritairement sur des chantiers répartis sur la Saône et Loire et les départements limitrophes, doit pouvoir adapter son organisation du travail aux exigences de son activité : diversité et éloignement des chantiers, fluctuations de la charge de travail, impératifs de sécurité, nécessité de répondre rapidement aux demandes des clients, et importance de la coordination entre les équipes et prise en compte de l’équilibre vie privée vie familiale.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux Parties de définir un cadre clair, sécurisé et adapté aux réalités du terrain.


Le présent accord a ainsi pour objet :
  • d’aménager la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, afin de permettre une meilleure adéquation entre le rythme des chantiers, l’organisation interne et les contraintes personnelles des salariés ;
  • d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires aux contraintes et aux pratiques de l’entreprise, dans une logique de transparence et de sécurité juridique ;
  • de clarifier les règles applicables aux temps de trajet et aux indemnités associées.
  • plus largement, de doter l’entreprise d’un fonctionnement harmonisé, lisible et sécurisé, permettant de répondre efficacement aux besoins d’activité tout en préservant les droits des salariés.

Les signataires rappellent leur attachement constant à la protection de la santé, à la sécurité, au repos et à la qualité de vie au travail des salariés.

Ils ont adopté le présent accord négocié lors de la réunion du 11 février 2026 avec le délégué titulaire et suppléant dans le respect de ces principes fondamentaux, et avec la volonté commune de concilier performance de l’entreprise, bonnes conditions de travail et sécurité des interventions réalisées sur les chantiers.


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc222733711 \h 1

Chapitre I – Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine PAGEREF _Toc222733712 \h 4

Article 1.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc222733713 \h 4

Article 1.2 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc222733714 \h 4

Article 1.3 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc222733715 \h 4

Article 1.4 - Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc222733716 \h 5

Article 1.4.1 – Détermination de la période de référence PAGEREF _Toc222733717 \h 5

Article 1.4.2 – Détermination du volume annuel d’heures PAGEREF _Toc222733718 \h 5

Article 1.4.3 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc222733719 \h 6

1.4.3.1 Embauche ou passage à l’annualisation en cours d’année PAGEREF _Toc222733720 \h 6

1.4.3.2 Sortie des effectifs en cours d’année PAGEREF _Toc222733721 \h 7

Article 1.4.4 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc222733722 \h 8

Article 1.4.5 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc222733723 \h 8

Article 1.4.6 – Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc222733724 \h 8

Article 1.4.7 – Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc222733725 \h 9

Article 1.4.8 – Suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc222733726 \h 10

Chapitre II - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222733727 \h 11

Article 2.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc222733728 \h 11

Article 2.2 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222733729 \h 12

Article 2.3 – Contreparties en cas de dépassement du contingent PAGEREF _Toc222733730 \h 12

Chapitre III – l’indemnité de trajet PAGEREF _Toc222733731 \h 13

Article 3.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc222733732 \h 13

Article 3.2 : définition de l’indemnité de trajet. PAGEREF _Toc222733733 \h 14

Chapitre IV – Dispositions finales PAGEREF _Toc222733734 \h 14

Article 4.1 – Substitution PAGEREF _Toc222733735 \h 14

Article 4.2 – Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc222733736 \h 14

Article 4.3 – Dénonciation et révision PAGEREF _Toc222733737 \h 15

Article 4.4 – Publicité PAGEREF _Toc222733738 \h 15

Article 4.5 – Suivi du présent accord PAGEREF _Toc222733739 \h 15

Chapitre I – Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine

Article 1.1 – Champ d’application


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, ETAM ou cadres de la Société CD’ELEC quel que soit leur statut, la nature de leur contrat ou leur établissement de rattachement, à l’exception :

  • Des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • Des salariés à temps partiel.

Il s’applique également au personnel mis à disposition de l’entreprise, notamment les travailleurs intérimaires à temps plein.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions prévues aux articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.


Article 1.2 – Définition du temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de repas, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable.

Article 1.3 – Durées maximales de travail

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 8 heures.

Elle pourra toutefois être portée à un maximum de 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ou de certains chantiers.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas dépasser :
  • 48 heures sur une semaine
  • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
  • 44 heures en moyenne sur l’année comptable (1er avril N 31- mars N+1)

Article 1.4 - Modalités d’organisation de l’annualisation du temps de travail

L’organisation ci-après développée consiste à aménager la durée du travail afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.

Un tel aménagement est susceptible de faire varier les durées de travail, de sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1.4.1 – Détermination de la période de référence

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs commençant le 1er avril de l’année N et s’achevant le 31 mars de l’année N+1.

Article 1.4.2 – Détermination du volume annuel d’heures

Pour un salarié employé à temps plein sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires et disposant d’un droit complet à congés payés (5 semaines), la durée annuelle du temps de travail est de 1 607 heures, calculée comme suit :


Décompte calcul 1 607 heures :
Une année compte
365
Jours
Les samedis et dimanches correspondent à
104
Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche*
8
Jours
5 semaines de congés payés
25
Jours ouvrés
Un collaborateur travaille en moyenne donc
228
Jours

Ce qui équivaut à
45,6
Semaines
Nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année 
1 596
Heures
Que l’Administration arrondi à
1600
Heures en moyenne
Auxquelles on ajoute la journée de solidarité
7
Heures

Durée légale annuelle 

1 607

Heures


*Le calcul du temps de travail annuel établi par l’Administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 à 9 jours fériés (sur un total de 11) qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche.


Une durée supérieure à 1 607 heures annuelles pourra être convenue avec le salarié, ce qui conduira à ce qu’il travaille selon une moyenne supérieure à 35 heure par semaine. Les heures au-delà de 1 607 heures constitueront des heures supplémentaires.

A titre indicatif, une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires correspond à une base annuelle de 1 787 heures.

Décompte calcul 1 787 heures :
Une année compte
365
Jours
Les samedis et dimanches correspondent à
104
Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche*
8
Jours
5 semaines de congés payés
25
Jours ouvrés
Un collaborateur travaille en moyenne donc
228
Jours

Ce qui équivaut à
45,6
Semaines
Nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année 
1778.4
Heures
Arrondies à
1780
Heures en moyenne
Auxquelles on ajoute la journée de solidarité
7
Heures

Durée légale annuelle 

1 787

Heures


*Le calcul du temps de travail annuel établi par l’Administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 à 9 jours fériés (sur un total de 11) qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche.


Article 1.4.3 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période


1.4.3.1 Embauche ou passage à l’annualisation en cours d’année


Pour le salarié embauché en cours de période, la durée de travail à accomplir avant le 31 mars N sera définie selon la formule suivante :

[Durée annuelle de travail + (Nbr de jours ouvrés de CP non-acquis sur la période d’acquisition précédant la période d’acquisition en cours x Nbr d’heures hebdomadaires moyen / Nbr de jours ouvrés hebdomadaires)] x Nbr de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 mars de l’année en cours / Nbr de jours calendaires total de l’année en cours


Cette formule sera également appliquée au salarié déjà embauché qui passerait à l’aménagement annuel du temps de travail en cours d’année.

Exemples d’application :

  • Salarié embauché le 1er octobre 2026 sur la base de 1 607 heures/an

Nombre de jours calendaires sur la période : 365 jours
Nombre de jours calendaires entre le 01/10/2026 et le 31/03/2027 : 182 jours
Période d’acquisition de CP précédant la période d’acquisition en cours : du 1eravril 2025 au 31 mars 2026 :
Nombre de jours ouvrés de CP non-acquis sur cette période : 25 jours (le salarié n’a acquis aucun droit puisqu’il n’était pas à l’effectif)

[1 607 + (25 x 35 / 5)] x 182 / 365 = 888 heures


  • Salarié embauché depuis 2020 à 39 heures/semaine, ayant un droit à congés payés complet, passant en décompte annualisé de son temps de travail au 1er juin 2026.

Nombre de jours calendaires sur la période : 365 jours
Nombre de jours calendaires entre le 01/06/2026 et le 31/03/2027 : 304 jours
Période d’acquisition de CP précédant la période d’acquisition en cours : du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 :
Nombre de jours ouvrés de CP non-acquis sur cette période : 0 jours (le salarié était déjà à l’effectif et a acquis un droit complet)

[1 787 + (0 x 39 / 5)] x 304/ 365 = 1 488 heures


1.4.3.2 Sortie des effectifs en cours d’année


En cas de rupture du contrat en cours d’année, afin d’établir le solde de tout compte et déterminer l’existence ou non d’heures supplémentaires, le nombre d’heures réalisées par le salarié entre le 1er avril et sa date de sortie des effectifs sera comparé à sa durée annuelle de travail proratisée à cette date.

Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur à la durée annuelle proratisée, le surplus sera rémunéré conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Exemple d’application :

  • Salarié travaillant sur la base de 1 787 heures/an
Quittant les effectifs le 15 septembre 2026
Ayant réalisé 1004 heures à la date de son départ

Nombre de jours calendaires sur la période : 365 jours
Nombre de jours calendaires entre le 01/04/2026 et le 15/09/2026 : 168 jours

1787 x 168 / 365 = 822 heures

>> 1 155 – 822 = 182 heures supplémentaires rémunérées sur le solde de tout compte


Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur à la durée annuelle proratisée, la différence sera prélevée sur son solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.



Article 1.4.4 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


Les périodes et horaires de travail sont fixés au moyen d’un planning prévisionnel établi au début de chaque période de référence.

Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cours de période, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de situation exceptionnelle et/ou d’urgence, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires notamment dans les cas suivants :
>absence non-programmée d’un ou plusieurs membres du personnel de l’atelier,
>accroissement d’activité, liées à des événements particuliers :
- commande ou chantier urgent,
- commande ou chantier dont l’exécution a pris un retard significatif,
- crise sanitaire,
- urgence tenant à la préservation de la sécurité des locaux ou du matériel.



Article 1.4.5 – Lissage de la rémunération


Afin d’éviter pour les salariés concernés une rémunération variable, leur rémunération mensuelle sera lissée en fonction de leur durée contractuelle.

Par exemple : 151.65 heures pour les salariés à 35 heures auxquelles s’ajoutent 17.33 heures supplémentaires payés à 25% pour les salariés dont l’horaire contractuel est de 39 heures.

Si à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ, …).

Article 1.4.6 – Conditions de prise en compte des absences


1.4.6.1 Impact des absences sur le temps de travail restant à fournir sur l’année et sur le décompte des heures supplémentaires


En cas d'absence rémunérée ou d’absence prévue par la convention collective, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Les heures d’absence sont assimilées à des heures effectuées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent au regard du planning préalablement défini.

En revanche, ces heures d’absence rémunérée ne seront pas prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et des absences suivantes : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.


1.4.6.2 Impact des absences sur la rémunération


L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences, quelle qu’en soit la nature, est l’horaire qui aurait été réellement effectué par le salarié s’il n’avait pas été absent.


Article 1.4.7 – Régime des heures supplémentaires


Le taux de majoration des heures supplémentaires quel que soit leur rang sur la semaine ou l’année est fixé à 25%.

Pour les salariés dont l'horaire de travail est réparti sur l'année, constituent des heures supplémentaires toute heure accomplie au-delà de 1607 heures ou au-delà de la durée annuelle de travail proratisée à la date de sortie des effectifs.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période dans le cadre du lissage de la rémunération, sont déduites du total des heures supplémentaires déterminées en fin de période.

Sur le solde ainsi déterminé au 31 mars, d’un commun accord, le salarié et l’employeur décideront :
  • le nombre d’heures qui seront immédiatement rémunérées sur la paie de mars ou d’avril ;
  • et le nombre d’heures qui donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

A défaut d’accord avant le 15 avril, toutes les heures seront rémunérées.

Le repos compensateur éventuellement accordé :
  • sera pris dans les douze mois suivant son acquisition ;
  • sera posé par journées ou demi-journées,
  • avec une date fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, au regard des nécessités de service.

majorées à 25 %.

Article 1.4.8 – Suivi de la durée du travail


Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé au moyen de feuilles d’heures hebdomadaires remis chaque semaine par les salariés avec signature et contresignés par l’employeur.

Ce document sera utilisé pour la réalisation d’un tableau de suivi individuel du temps de travail des salariés sur la période de référence.

Ces documents seront conservés par la Société pendant les délais légaux et tenus à la disposition

Article 1.4.9 – Dispositions spécifiques aux temps partiels

Article 1.4.9.1 – Durée du travail et heures complémentaires 

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel peut varier dans les limites fixées ci-dessous :
  • Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le 10ème de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Exemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 96 heures complémentaires sur l’année.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein. Ainsi, les salariés concernés par le présent Accord ne peuvent atteindre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ni une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Les heures complémentaires calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%.
Les heures complémentaires majorées sont rémunérées avec le salaire du mois de mars ou avril.

Article 1.4.9.2 - Répartition de la durée et des horaires de travail


Les plannings fixant la durée et les horaires de travail sont communiqués aux salariés concernés au moins 15 jours avant leur application.

En cas de modification des plannings, rendue nécessaire pour les besoins du service, les salariés concernés en seront informés au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification, sauf circonstances exceptionnelles.

La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 4 heures.

Une même journée de travail peut faire l’objet d’une interruption d’activité non rémunérée d’une durée qui ne peut pas être supérieure à 2 heures.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 du Code du travail concernant les durées maximales journalières de travail.

Article 1.4.9.3 - Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.

Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.

Article 1.4.10 – Qualité de Vie au Travail et équilibre du salarié

L’application du présent accord ne doit pas nuire à la bonne articulation vie privée/vie professionnelle des salariés.

En conséquence, tout salarié rencontrant des difficultés à ce titre s’engage à en informer immédiatement la Direction afin que cette dernière puisse étudier la situation et proposer si nécessaire des mesures de rééquilibrage.

Chapitre II - Contingent annuel d’heures supplémentaires



Article 2.1 – Champ d’application


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CD’ELEC dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 2.2 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires au sein de la Société CD’ELEC est fixé à

360 heures par an.

La période de référence pour le calcul de ce contingent est la période du 1eravril de l’année N au 31 mars de l’année N+1

Certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, notamment :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
  • Les heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de 1607 heures,
  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus n’est pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Article 2.3 – Contreparties en cas de dépassement du contingent


2.3.1 Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE) lorsque l’instance existe dans l’entreprise.


En revanche, une information/demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail n’est pas nécessaire.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent génère, outre la contrepartie inhérente aux heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire en repos, égale à :
  • 50 % des heures accomplies au-delà du contingent si l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 20 salariés,
  • 100 % des heures accomplies au-delà du contingent si l’entreprise compte plus de 20 salariés à son effectif.

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • L’ancienneté,
  • L’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le cas échéant, les salariés sont informés individuellement et par écrit chaque fin d’année civile du nombre d’heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent et du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquise.


2.3.2 Ces heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront être prises de façon effective par le salarié dans les 6 mois suivants.


Le cas échéant, le salarié fera part de sa demande de repos à la Direction au moins 15 jours à l’avance.

La Direction lui rendra réponse dans les 5 jours ouvrables suivants. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans les 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non-pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fait l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Chapitre III – l’indemnité de trajet

Article 3.1 – Champ d’application

Seuls les ouvriers non sédentaires de l’ entreprise bénéficient du régime des indemnités de petits déplacements dont l’ indemnité de trajet et sont concernés par le présent accord

Il s’applique aux salariés déjà présents dans l’entreprise mais il s’appliquera également aux futurs salariés nouvellement embauchés.

Les salariés concernés sont ceux rattachés à tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise quel que soit le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.

Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.

Article 3.2 : définition de l’indemnité de trajet.

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
Les parties signataires du présent accord ont convenu d’aménager le régime de l’indemnité de trajet et d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de trajet en temps de travail et de répondre ainsi aux besoins d’organisation de l’entreprise.

L'indemnité de trajet n’est donc pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier mais également lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.

Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand le salarié arrive à l’entreprise et elle se termine quand il en repart.

Par ailleurs, il est rappelé qu’au sein de l’entreprise, les salariés ont l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Ainsi, aucune indemnité de trajet n’est donc due aux salariés.


Chapitre IV – Dispositions finales


Article 4.1 – Substitution


Le présent accord à compter de sa prise d’effet révise et se substitue à tout autre usage, engagement unilatéral et/ou accord antérieur ayant le même objet.

Article 4.2 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt à l’Administration et au Conseil de prud’hommes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4.3 – Dénonciation et révision


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette dénonciation doit être notifiée par écrit par son auteur aux autres parties signataires. Elle fait également l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail.

En cas de dénonciation, l’accord continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Il est alors convenu qu’une nouvelle négociation sera mise en œuvre à la demande de l’une des parties intéressées dans le délai de trois mois suivant le début du préavis.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses du présent accord. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.


Article 4.4 – Publicité

Dès sa signature, le présent accord est déposé dans les conditions légales sur la plateforme « TéléAccords » ainsi que devant le Conseil de prud’hommes de MACON.

Article 4.5 – Suivi du présent accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi en CSE.
Le point sera mis à l’ordre du jour une fois par an pour faire le bilan sur l’application de l’accord.
En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, ses membres se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques rencontrées.


Fait à Paray le Monial, le 25/02/2026
En 4 exemplaires originaux

Pour CD ELECPour le CSE

« Signature du dirigeant de l’entreprise » « Signature du suppléant du

délégué du personnel »



































PROJET DE MANDAT



Je soussigné « Nom du délégué du personnel », élu titulaire au Comité Social et Économique de la société CD ELEC

Actuellement dans l’impossibilité d’assurer physiquement ma participation aux réunions de négociation,

Donne mandat exprès et spécial à :

« Nom du suppléant du délégué du personnel » élu suppléant au Comité Social et Économique de la société CD ELEC

À l’effet de :
  • me représenter dans le cadre des réunions de négociation relatives à

    l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

  • participer aux échanges, formuler toute proposition ou contre-proposition ;
  • recevoir toute information et documentation afférente à la négociation ;
  • et, le cas échéant,

    signer l’accord d’entreprise ;

Le présent mandat est consenti à titre temporaire pour la durée de mon arrêt de travail, et prendra fin automatiquement à la date de ma reprise effective de fonctions ou à la conclusion des négociations, selon la première de ces échéances.
Fait à Paray le Monial
Le 25/02/2026
Signature du mandant :

« Nom du délégué du personnel »

« Signature du délégué du personnel »


Signature pour acceptation du mandat :

« Nom du suppléant du délégué du personnel »

« Signature du suppléant du délégué du personnel »

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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