Accord d'entreprise CDPR

Accord Collectif sur les modalités d'application de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 13/04/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CDPR

Le 13/04/2018


CDPR

Négociation Collective

_________________________

















Accord collectif sur les modalités d’application
de la journée de solidarité



Préambule

  • La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie.
  • En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.
  • Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler ses modalités d’application.

Remarque : le législateur a prévu une Journée de Solidarité par année civile ; il n’y a donc aucun lien à faire avec la période de référence des congés payés fixée, quant à elle, du 1/6/N au 31/5/N+1.

AINSI, IL EST CONVENU ENTRE :

La Société CDPR, dont le siège social est situé 519, avenue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE, représentée par agissant en sa qualité de

ET


représentée par en sa qualité de,







I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadre et non Cadre de la société CDPR, pour son établissement existant et ceux éventuellement à venir..


II - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Détermination de la journée de solidarité :
Pour l’ensemble des salariés de la société CDPR la journée de solidarité est fixée un jour férié, soit le lundi de Pentecôte, ou tout autre journée non travaillée.

En conséquence, le travail de cette journée n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.

Pour autant, les partenaires sociaux ont conscience que cette journée du lundi de Pentecôte représente pour de nombreux salariés, l’occasion de fêtes de famille et décide donc que la société sera fermée à cette date.



III – MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En contrepartie de cette fermeture et afin de respecter les obligations légales qui s’imposent, les collaborateurs accompliront leur journée de solidarité comme suit, au regard de l’organisation du temps de travail dont ils relèvent :
  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire (ou temps partiel relevant d’un horaire hebdomadaire)

  • Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté


Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.

En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.

  • Le cas échéant, renonciation à 7 heures à débiter d’un compteur créditeur d’un nombre d’heures pour le moins équivalent

  • Cette solution est applicable également aux salariés à temps partiel, sachant que la journée de solidarité se calculera au prorata du temps de travail contractuel.
  • Le cas échéant, décompte d’un jour de repos compensateur

  • Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base de la modulation du temps de travail (ou temps partiel organisé sur une période annuelle)


  • Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté


Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.

En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.

  • Le cas échéant, renonciation à 7 heures à débiter d’un compteur créditeur d’un nombre d’heures pour le moins équivalent

  • Cette solution est applicable également aux salariés à temps partiel, sachant que la journée de solidarité se calculera au prorata du temps de travail contractuel.

  • Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en heures assis sur un salaire mensuel


Mêmes modalités que le III-2, hormis les remarques concernant les collaborateurs à temps partiel.

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année


  • Décompte d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté


Les salariés bénéficiaires de ce type de congés se verront imputer un jour de congé d’ancienneté au titre de la journée de solidarité.

En conséquence, en fonction du nombre de jours de congés conventionnels auxquels ils ont droit, le nombre de jours de congé d’ancienneté sera réduit d’une journée.
  • Le cas échéant, décompte d’un Jour de Repos Complémentaire (RTT)

  • Le cas échéant, décompte d’un jour de congés payés annuels, sur le solde s’il le permet, ou sur les congés en cours d’acquisition

  • Pour les collaborateurs sous contrat en alternance

  • Salariés majeurs

  • Les salariés majeurs sont soumis aux mêmes règles que celles exposées ci-dessus, en fonction de l’organisation de leur temps de travail.
  • Salariés mineurs

  • Cet article concerne les salariés mineurs à la date de la Journée de Solidarité.
  • Cette dernière étant fixée un jour férié, elle ne concerne pas les salariés mineurs qui n’auront donc pas à l’effectuer.
IV – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE LUNDI DE PENTECOTE

Dans le cas exceptionnel où le Lundi de Pentecôte serait effectivement travaillé, les heures effectuées ce jour (dans la limite de 7h ou au prorata de la durée journalière du temps de travail pour les salariés à temps partiel) ne donneraient lieu ni à rémunération complémentaire, ni à repos supplémentaires.

Ces 7 heures effectuées (ou prorata pour les temps partiels) correspondraient à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Dans le cas où le nombre d’heures réellement effectué serait inférieur à la durée normale de la journée de solidarité (7 heures pour un salarié à temps plein), ½ journée serait décomptée selon les modalités exposées à l’article 3 du présent accord.



V – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature soit le 13 avril 2018
Il est conclu pour une durée indéterminée.


VI - DENONCIATION REVISION

Dans le cas où la législation relative à l’objet de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.




VII - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (en deux exemplaires dont un sur support numérique) et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Siège Social de l’entreprise.

Fait à BELMONT TRAMONET, le 13 avril 2018

Pour la Direction








Pour les Organisations Syndicales


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