Accord d'entreprise CDS AUDIT ET CONSEIL

Accord d'établissement sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CDS AUDIT ET CONSEIL

Le 12/12/2023








ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A COMPTER DU 01 JANVIER 2024



Entre les soussignés :

La société ………………

……………..
Code NAF : ……………
SIRET : …………

Représentée par ………………….,

D’une part,

ET


Les salariés …………………..,


D’autre part,

Article 1 – PREAMBULE


La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

Le recours à la modulation du temps de travail au sein du cabinet ……….. répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout, aux variations saisonnières d’activité inhérentes à la profession d’Expert-Comptable.

Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du volume du temps de travail réalisé par les collaborateurs du pôle comptabilité représentant la grande majorité des salariés du cabinet ……………..
En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte :

  • Le calendrier des obligations comptables et fiscales,
  • Les nouvelles technologies
  • La flexibilité des horaires de travail nécessaire à l’activité de nombreuses entreprises.


Article 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable au personnel de ……………, à temps complet comme à temps partiel,

en contrat à durée indéterminée sauf à ceux du pôle social.


Pour les salariés en contrat à durée indéterminée dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient les dispositions prenant en compte cette particularité.

Les :
  • Cadres dirigeants et experts comptables salariés inscrits au tableau de l’Ordre des Experts comptables,
  • Cadres autonomes au forfait jours annualisé prévu au contrat de travail,
  • Collaborateurs des service social et nettoyage,
  • Intérimaires, alternants/apprentis et stagiaires,
  • Les salariés en contrat à durée déterminée,

sont par conséquent exclus du présent accord.


Article 3 - PERIODE DE REFERENCE


La durée de travail des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux contraintes organisationnelles du cabinet.

La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du 01 janvier au 31 décembre.


Article 4 – DUREE DU TRAVAIL


4.1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN


La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de la société ………….. est de 35 heures pour un salarié à temps plein, soit 1607,00 heures pour une année complète (journée de solidarité incluse).

Cette durée de travail correspond à des heures de travail effectif et ne comprend ni les jours de congés payés, ni les jours fériés.
Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.
Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.

La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Conformément aux dispositions de la convention collective des Cabinets d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, les salariés à temps plein relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :
  • Amplitude maximale quotidienne : 10,00 heures
  • Durée maximale hebdomadaire : 48,00 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Il est précisé que l’aménagement tel qu’il est prévu ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du travail notamment en matière de durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives (44 heures).
Dispositions relatives aux heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander une autorisation préalable.

Le cas échéant les salariés concernés devront remettre à leur hiérarchie une fiche des heures réalisées précisant les accomplissements d’heures supplémentaires.

Un décompte annuel sera établi à la fin de la période de référence. L’employeur sera libre de compenser les heures supplémentaires en repos, avec les majorations légales, cette décision s’imposant au salarié.

Les repos consécutifs aux heures supplémentaires effectuées pourront être pris par journée ou par demi-journée, dans l’année de la période de modulation. Au-delà de ce délai, les repos non pris seront perdus et ne feront pas l’objet d’une conversion monétaire.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos devra présenter une demande écrite au moins 8 jours avant à son supérieur hiérarchique qui devra donner son autorisation.

Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel.
Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail, et celles correspondant à la journée de solidarité.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur.


4.1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à 35 heures effectives par semaine et à la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps plein (en fonction du nombre de jours fériés et la journée de solidarité) ou inférieure à la durée de travail du travail fixée conventionnellement dans l’entreprise.
Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.

Conformément aux dispositions de la convention collective des Cabinets d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, les salariés à temps partiel relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :
  • Amplitude maximale quotidienne : 10,00 heures
  • Durée maximale hebdomadaire : 34,75 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Dispositions relatives aux heures complémentaires

Les heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel) seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu.
Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne mensuelle prévue.


Article 5 - MODALITES DE LA MODULATION


L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail.

La durée du travail est aménagée sur l’année civile, c'est-à-dire sur la période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre, qui constitue la période de référence.

Il est précisé que chaque journée de travail de plus de 6 heures comprend 45mn minimum de pause déjeuner et 15mn de pauses diverses.

La durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif et allonge d’autant la durée journalière de travail.

L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du Travail et la Convention Collective des Cabinets d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, à savoir :

  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures par jour,
  • Repos minimal quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 36 heures et 44 heures ne peut excéder 10,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 45 heures et 48 heures ne peut excéder 6,
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus du 1/3 par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.

5.1 MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN


Les heures de travail sont réparties comme suit :

5.1.1 Période de forte activité (du 16/01 au 15/05)Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.


Elles ouvrent droit à des journées de repos, par analogie avec l’ancien dispositif des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Durant la période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures répartie sur 5 jours.

5.1.2 Période de faible activité (du 16/05 au 15/01)

Durant la période de faible activité :
- la durée de travail hebdomadaire est de 32 heures répartie sur 4 jours sur une période de trois semaines.
- La durée de travail hebdomadaire est de 39 heures répartie sur 5 jours sur une période d’une semaine.


5.2 MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les heures de travail sont réparties comme suit :

5.2.1 Période d’activité normale (du 16/05 au 31/07)


Durant la période d’activité normale, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 28 heures, répartie sur 4 jours.

5.2.2 Période de forte activité (du 16/01 au 15/05)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.

Elles ouvrent droit à des journées de repos, par analogie avec l’ancien dispositif des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Durant la période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire est de 32 heures répartie sur 4 jours.

5.2.3 Période de faible activité (du 01/08 au 15/01)

Durant la période de faible activité :
- La durée de travail hebdomadaire est de 28 heures répartie sur 4 jours sur une période de 2 semaines.
- La durée de travail hebdomadaire est de 21 heures répartie sur 3 jours sur une période de 2 semaines.


Article 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE


La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation est communiqué par la Direction :

  • Aux salariés à temps complet en respectant un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels le Cabinet s’expose,

  • Aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.

Article 7 - LISSAGE DE LA REMUNERATION


La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.
A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail. (sauf en cas d’absence non rémunérée : absences pour maladie, congé sans solde, absence injustifiée…).

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées (absences pour maladie, congé sans solde, absence injustifiée…) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS


Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail dans le cadre du présent accord.
La journée de repos est fixée pour chaque collaborateur soit le vendredi, soit le lundi pour la période du 16/05 au 15/01 de chaque année.

Les journées de repos doivent être soldées au plus tard le 31/12 de chaque année. Toute journée de repos non prises du 01/06 au 31/12 ne pourra être récupérée.

Des changements peuvent intervenir dans un délai inférieur à 3 jours, et dans ce cas dans un délai raisonnable, si possible de 24 heures, compte tenu de l’urgence, et ce, notamment dans les cas suivants :

  • Absence non prévue ou non programmée ou maladie d’un salarié
  • Arrivée en urgence d’un client
  • Travaux urgents

Ces changements pour raison d’urgence sont communiqués au salarié concerné par mail.

Chaque année en décembre, la programmation annuelle fixée par l’employeur pour l’année suivante est communiquée aux salariés.

Article 9 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

9.1 – ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois constatée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

9.2 – EMBAUCHE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle il appartient.
En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.

9.3 – SORTIE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE

En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.

  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié (le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), ce dernier aura droit au versement de ce surplus d’heures à l’occasion de son solde de tout compte.
La période de référence n’étant pas arrivée à son terme, ces heures seront payées sans majoration.
  • S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise (le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), une régularisation aura lieu par compensation sur le solde de tout compte.


Article 10 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Chaque année, un calendrier des journées de repos compensateurs sera communiqué aux salariés. Les ajustements nécessaires pourraient entraîner une adaptation des dates du cadre général défini.

Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion interne du Cabinet dont l’utilisation s’impose à tous les salariés du Cabinet.
Les droits à repos acquis en application du présent accord de modulation seront validés tous les mois par la Direction.

Article 11 – DROIT A LA DECONNEXION


Les technologies de l’information et de la communication sont devenues indispensables au bon fonctionnement du Cabinet.

Néanmoins, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et par conséquent pendant les jours de repos acquis dans le cadre du présent accord de modulation du temps de travail.


Article 12 – DISPOSITIONS FINALES, DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2024.


Article 13 – REVISION


La Direction et les Représentants du Personnel pourront faire une demande de révision du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.

L’avenant sera opposable au Cabinet et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue.


Article 14 – DENONCIATION


L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.
Dans ce cas, la Direction et les Représentants du Personnel se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.




Article 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il aura un effet rétroactif au 01/01/2024, les salariés ayant été consultés depuis plus de trois mois.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.

Fait à …………….., le 12/12/2023 en trois exemplaires originaux





Pour l’Employeur

………………
Représentée par …………..


Pour le Personnel, statuant à la majorité des 2/3 conformément à la liste d’émargement suivante :












Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

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