Le C.D.S.E.A., association de droit privé à but non lucratif, immatriculée au numéro SIREN 785 222 605, dont le siège social se situe au 60, Allée des Champs-Elysées à Evry-Courcouronnes, représentée par XXX, directeur général,
Et
SUD SANTE-Sociaux, organisation syndicale représentée par XXX,
Ci-après nommés « les parties ».
Préambule
Dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts d’au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central. Compte tenu de la taille de l’association C.D.S.E.A. (moins de 2 000 salariés) et des dispositions de l’article L. 2143-5 du code du travail, seul un délégué syndical d’établissement peut être désigné délégué syndical central.
Pour autant, il est apparu nécessaire aux parties d’aménager ses règles par accord collectif, afin d’offrir plus de souplesse et une facilité d’organisation pour les syndicats représentatifs.
Cet accord permet également de préciser les modalités d’exercice des mandats de représentants du personnel.
Il a ainsi été convenu ce qui suit.
Article 1 : périmètre et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association C.D.S.E.A. Il a pour objet d’aménager les règles de désignation du délégué syndical central. Ainsi, les parties conviennent qu’un syndicat représentatif au niveau de l’Association pourra désigner un délégué syndical central différent du délégué syndical d’établissement. Ce délégué syndical central devra cependant être désigné pami les candidats qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
Article 2 : les heures de délégation
La désignation de deux délégués syndicaux distincts (établissement et central) ne donne lieu à aucune heure de délégation supplémentaire. Le délégué syndical d’établissement et le délégué syndical central se partagent les heures de délégation du délégué syndical d’établissement, soit 12 heures mensuelles compte tenu de l’effectif de l’Association.
Dans le cadre de leurs heures de délégations, comme pour tous les autres mandats (notamment d’élus du C.S.E. et/ou C.S.E. Central), les heures de délégation sont utilisées dans un cadre précis, dans une volonté de conciliation entre le rôle légitime des représentants du personnel et le fonctionnement, au bénéfice des personnes accompagnées, de l’Association.
Recours obligatoire au bon de délégation
Les heures de délégation sont utilisées librement par les élus et représentants syndicaux. Toutefois, des bons de délégation sont mis en place pour permettre un équilibre entre la continuité de gestion des services à destination d’usagers, et la liberté d’action des représentants du personnel.
Ainsi, quel que soit la nature de son mandat, le représentant du personnel doit remplir, préalablement au déplacement pour l’exercice de son mandat à l’intérieur ou à l’extérieur du C.D.S.E.A., un bon de délégation.
L’usage du bon de délégation est impératif et personnel.
Le bon de délégation est délivré sur demande du représentant du personnel auprès de son supérieur hiérarchique avant qu’il n’utilise son crédit d’heures.
Le représentant du personnel devra utiliser le modèle de bon de délégation figurant en annexe de ce présent accord.
Délai de prévenance
Le crédit d’heures est précédé d’un délai de prévenance suffisant pour des raisons de nécessités de service. Dans le cadre de l’utilisation normale des heures de délégation, les parties conviennent que l’élu ou le représentant syndical transmet à sa hiérarchie le bon de délégation au moins 3 jours calendaires pleins avant l’utilisation des heures de délégation.
Dans le cadre du cumul et de la mutualisation des heures de délégation des élus du C.S.E., dans les limites prévues par la loi et le règlement, il est rappelé que l’élu du C.S.E. transmet à sa hiérarchie le bon de délégation au moins 8 jours calendaires pleins avant l’utilisation des heures de délégation, conformément à l’article R. 2315-6 du code du travail.
Contenu du bon de délégation
Le représentant du personnel est tenu de remplir de manière exhaustive le bon de délégation qui lui a été délivré. Il contient :
Le nom et prénom du représentant du personnel ;
Le service ;
Le mandat exercé au titre de la délégation ;
L’heure de départ et l’heure de retour (ajoutée à la fin de la délégation) ;
La date de l’absence ;
La durée présumée de l’absence ;
La mention de l’utilisation des heures dans ou en dehors du C.D.S.E.A. ;
Le crédit d’heures restant.
Outre ces mentions, il est impératif que ce bon soit signé par le représentant du personnel et revêtu du visa du représentant de l’employeur, qui ne constitue pas une autorisation ou non au départ, mais la preuve de son information.
Article 3 : le représentant au C.S.E.
Les parties conviennent ensemble que le délégué syndical d’établissement est de droit représentant syndical au Comité Social et Economique d’établissement (C.S.E. - D.I.T.E.P.). De la même manière, le délégué syndical central est représentant syndical au Comité Social et Economique Central (C.S.E.C). Pour rappel, le représentant au C.S.E. n’a pas voix délibérative au sein de l’instance.
Article 4 : la désignation
Le syndicat représentatif qui souhaite procéder à la désignation des délégués tels que prévus dans le présent accord (délégué syndical d’établissement et délégué syndical central distinct du délégué syndical d’établissement), devra informer le C.D.S.E.A. en indiquant l’identité du salarié, le mandat confié ainsi que la cadre dans lequel cette désignation est effectuée (établissement ou central), par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Article 5 : rôle des délégués
Le délégué syndical d’établissement a pour attribution de :
Représenter son syndicat auprès du responsable de l’établissement, périmètre de sa désignation ; il constitue l'interlocuteur naturel de la direction : c'est par son intermédiaire que l'organisation syndical fait connaître à l’établissement les éventuelles réclamations, revendications, propositions... dans le cadre de l’objet de son organisation syndicale, de procéder à l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des salariés de l’établissement conformément à l’article L. 2131-1 du code du travail ;
Représenter son syndicat auprès des salariés de l’établissement, périmètre de sa désignation ;
Même si cela n’est pas obligatoire, le délégué syndical d’établissement est généralement l’animateur principal de la section syndicale constituée dans l’établissement ;
Négocier les accords collectifs relevant de son seul périmètre.
Le délégué syndical central a pour attribution de :
Représenter son syndicat auprès de l’Association dans sa globalité, périmètre de sa désignation ; il constitue l'interlocuteur naturel de la direction générale : c'est par son intermédiaire que l'organisation syndical fait connaître à l’Association les éventuelles réclamations, revendications, propositions... dans le cadre de l’objet de son organisation syndicale, de procéder à l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des salariés de l’Association conformément à l’article L. 2131-1 du code du travail ;
Représenter son syndicat auprès des salariés de l’Association, périmètre de sa désignation ;
Négocier les accords collectifs relevant de l’Association.
Les parties conviennent que ces missions s’exercent dans le cadre d’un dialogue, d’un respect et d’une volonté de construction communs.
Article 6 : durée et révision de l’accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le cycle électoral actuel, soit à titre informatif le 01 décembre 2026. Ainsi, il cessera de produire ses effets dès la fin des mandats en cours des représentants du personnel aux Comités Sociaux et Economiques du C.D.S.E.A. Il devra faire l’objet d’un nouvel accord pour toute reconduite éventuelle.
A la demande d’une des parties par tout moyen, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 7 : publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du Code du travail. Il sera transmis auprès du Conseil de prud’hommes compétent.
Morigny-Champigny, le 10 novembre 2023
Fait en 3 exemplaires
Signatures :
Pour le C.D.S.E.A.
XXXX, directeur général
Pour SUD SANTE-Sociaux
XXX, délégué syndical
ANNEXE
BON DE DÉLÉGATION
NOM : ………………………………………..
PRÉNOM : …………………………………..
MANDAT : …………………………………………..
SERVICE : ……………………………………………….
DATE DE L’ABSENCE : ……………………………………………………….
HEURE DE DÉPART : ……………………….
HEURE DE RETOUR : ………………………. (à remplir au retour par le représentant du personnel)
DURÉE PRESUMÉE DE L’ABSENCE : ………………………………..
CRÉDIT D’HEURES RESTANT : ……………………………….
MISSION DANS OU HORS DU CDSEA 91 : ……………………….
VISA DE LA DIRECTION : …………………………DATE : …………………………