Accord d'entreprise CE INDUSTRIEL AIR FRANCE

accord relatif maintien dans l'empoi des séniors

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

15 accords de la société CE INDUSTRIEL AIR FRANCE

Le 25/09/2018



ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS

Entre les soussignés,

Le Comité d’Etablissement Industriel Air France dénommé au présent CEI AF, dont le siège social est situé à Roissy (95700), route de l’Arpenteur, Bâtiment 4503, représenté par , en sa qualité de Secrétaire,

D’une part,


Et

Les Organisations Syndicales CFDT, CGT, FO, SUD, 

D’autre part,



PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité adopter une politique de gestion des âges au sein du Comité et pour ce faire, se sont rencontrées à plusieurs reprises.

Pendant la durée du présent accord, le CEI AF s’engage à :
  • Mener des actions concrètes favorables au maintien dans l’emploi autour des objectifs suivants :
  • l’accompagnement du salarié pour développer ses compétences et son employabilité tout au long de sa carrière professionnelle,
  • l’organisation et le développement de la transmission des savoirs,
  • l’aménagement de la fin de carrière.

A cette fin, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Comité d’Etablissement Industriel Air France.


TITRE 2 – Mesures prises en faveur du maintien et du recrutement

Article 2.1 - Objectifs

Anticiper l’évolution des carrières professionnelles des personnes ayant 45 ans ou plus.

Article 2.2 - Mesures prises en faveur du maintien

2.2.1 - L’entretien professionnel de deuxième partie de carrière

Les salariés âgés de 45 ans et plus bénéficieront, sur leur demande d’un entretien professionnel. L’objet de cette rencontre sera d’étudier avec le salarié les suites pouvant être données à sa carrière professionnelle, ses besoins de formation.

2.2.2 - Le bilan de compétences

En vue de préparer leur fin de carrière, les salariés de 45 ans qui en feront la demande seront prioritaires pour bénéficier de bilans de compétence. Une fois le bilan réalisé, un entretien aura lieu entre l’employeur et le salarié afin d’envisager les suites à donner en vue de la poursuite de la carrière du salarié. Le temps de cet entretien est assimilé à du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel.

2.2.3 - La formation

Le CEI AF veillera à ce que ses salariés acquièrent tout au long de leur vie professionnelle les nouvelles compétences rendues nécessaires par l’évolution de son organisation et de ses métiers. Cet objectif concerne l’ensemble des salariés, indépendamment de leur âge et de leur parcours professionnel.

L’entreprise veillera à ce que les salariés, âgés de 45 ans et plus, puissent bénéficier du même volume de formation que les moins de 45 ans et du même niveau d’accès aux formations diplômantes ou qualifiantes.



TITRE 3 – Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat

La politique de transmission du savoir repose notamment sur la pratique du tutorat et sur la recherche de complémentarité dans les équipes.

Le CEI AF souhaite s’inspirer de cette pratique du tutorat pour, sur la base du volontariat :
  • faire accompagner, via la création de binômes, les salariés en reconversion professionnelle par un salarié référent reconnu pour son expertise dans le domaine et son aptitude à transmettre,
  • favoriser les équipes intergénérationnelles, le CEI AF s’engage à prendre en charge la formation des apprentis, jeunes sous contrat de qualification ou stagiaires.

Les tuteurs recevront au besoin une formation destinée à accroître leur aptitude à transmettre des savoirs professionnels.

En outre, un aménagement du temps de travail sera étudié avec chaque salarié sénior ayant une mission de tutotat en vue de lui permettre de disposer du temps nécessaire à cette mission.

Les compétences développées lors de la pratique de ce tutorat seront prises en compte dans le parcours professionnel du salarié.


TITRE 4 – SUIVI MEDICAL

Article 4.1 – Bilan Santé Gratuit de la sécurité sociale

Les salariés âgés de 45 et plus pourront bénéficier, tous les 5 ans, à leur demande et sur présentation de la convocation de la sécurité sociale, d’une prise en charge de la journée dans le cadre du bilan santé gratuit.

Article 4.2 – Suivi médical renforcé

En cas de maladie grave, sur présentation d’un certificat du médecin attestant que le salarié de 45 et plus est atteint d’une des maladies constituant une maladie grave au sens de l’article D322-1 du code de la sécurité sociale, les jours d’absences pour le suivi de la pathologie seront comptabilisés en maladie et ne seront pas pris en compte pour le déclenchement de la carence. Ces absences, aux nombres de 6 jours maximum, devront être justifiées par la production d’un bulletin d’hospitalisation ou certificat médical.



TITRE 5 – AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Les salariés âgés de 45 et plus pourront, à leur demande, participer à des réunions d’information et des stages de préparation à la retraite. Le temps passé à ces réunions ou stages pourra se dérouler durant le temps de travail et n’entrainera pas de diminution de la rémunération.

Article 5.1 - La retraite progressive

Les salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail au cours de la ou des trois dernières années précédant leur départ à la retraite pourront le faire dans les conditions et selon les modalités d’organisation définies ci-dessous.

Ce dispositif est destiné à favoriser la diminution progressive d’activité grâce, notamment, à un allègement de la charge de travail, un aménagement de l’horaire et, le cas échéant, à une réorganisation des activités du service.

  • 5.1.1 - Conditions d’adhésion
Les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif de réduction du temps de travail en fin de carrière sont les suivantes :
  • Avoir au moins 60 ans.
  • Justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance vieillesse.
  • Engagement par le salarié à partir à la retraite dans les trois ans à compter de la date de signature de l’accord individuel.
  • Avoir 5 années d’ancienneté au sein du CEI AF.
  • Avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant l’adhésion en cas de passage d’un temps plein à 80 % ou avoir travaillé au moins à 80 % pendant les douze mois précédant l’adhésion en cas de passage à 60 % pendant les douze mois précédant le départ à la retraite.

L’adhésion à ce dispositif est à l’initiative du salarié qui en formule la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du Bureau.

  • 5.1.2 - Mesure d’incitation
Le dispositif est complété par une mesure d’incitation qui pourra se décliner sous la forme du maintien des cotisations vieillesse de base et complémentaires sur la base du temps de travail du salarié avant son adhésion à la retraite progressive, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles.
Chaque partie prendra en charge le coût des cotisations supplémentaires.

  • 5.1.3 - Organisation du temps de travail

Les salariés bénéficient des mêmes conditions et modalités d’organisation du travail que les salariés à temps partiel « classique ». Cette organisation est déterminée conjointement par le responsable hiérarchique et l'intéressé afin de répondre au mieux à l’activité du service.

L’entreprise s’engage à veiller à ce que la réduction du temps de travail se fasse sur le même poste ou, par exception, sur un poste nécessitant des compétences et qualifications identiques ou équivalentes à celle du poste occupé.

Pour la dernière année d’activité, afin de faciliter la transition vers la retraite, les modalités d’organisation du temps de travail pourront être aménagées, à la demande du salarié et sous réserve des nécessités du service.

  • 5.1.4 - Indemnités de départ à la retraite

Pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, les périodes de travail passées au sein de la retraite progressive sont prises en compte sur la base du taux d’activité précédant l’entrée dans le dispositif.

  • 5.1.5 - Interruption du dispositif

En cas de reprise d’un emploi à un taux contractuel de temps de travail supérieur à - selon le cas - 80 % ou à 60 %, les dispositions d’incitation seront suspendues.

Dans tous les cas, le dispositif s’interrompt lors du départ à la retraite.

Toute demande d’interruption du dispositif doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant la date souhaitée de reprise à temps plein.

Le retour à temps plein s’effectuera si possible sur le même poste ou sur un poste similaire.

Article 5.2 – Le Temps Partiel de Fin de Carrière (TPFC)

Les salariés ayant 58 ans et plus et ne pouvant encore bénéficier de la retraite progressive, pourront demander à bénéficier du TPFC

  • 5.1.1 - Conditions d’adhésion
Les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif de réduction du temps de travail sont les suivantes :
  • Avoir au moins 58 ans.
  • Avoir au moins 15 années d’ancienneté au sein du CEI AF.
  • Avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant l’adhésion en cas de passage d’un temps plein à 80 % ou avoir travaillé au moins à 80 % pendant les douze mois précédant l’adhésion en cas de passage à 60 % pendant les douze mois précédant le départ à la retraite.

L’adhésion à ce dispositif est à l’initiative du salarié qui en formule la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge auprès du Bureau.

  • 5.1.2 - Mesure d’incitation
Le dispositif est complété par une mesure d’incitation qui pourra se décliner sous la forme du maintien des cotisations vieillesse de base et complémentaires sur la base du temps de travail du salarié avant son adhésion au TPFC, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles.
Chaque partie prendra en charge le coût des cotisations supplémentaires.

  • 5.1.3 - Organisation du temps de travail

Les salariés bénéficient des mêmes conditions et modalités d’organisation du travail que les salariés à temps partiel « classique ». Cette organisation est déterminée conjointement par le responsable hiérarchique et l'intéressé afin de répondre au mieux à l’activité du service.

L’entreprise s’engage à veiller à ce que la réduction du temps de travail se fasse sur le même poste ou, par exception, sur un poste nécessitant des compétences et qualifications identiques ou équivalentes à celle du poste occupé.

Pour la dernière année d’activité, afin de faciliter la transition vers la retraite, les modalités d’organisation du temps de travail pourront être aménagées, à la demande du salarié et sous réserve des nécessités du service.

  • 5.1.4 - Indemnités de départ à la retraite

Pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, les périodes de travail passées au sein du TPFC sont prises en compte sur la base du taux d’activité précédant l’entrée dans le dispositif.

  • 5.1.5 - Interruption du dispositif
En cas de reprise d’un emploi à un taux contractuel de temps de travail supérieur à - selon le cas - 80 % ou à 60 %, les dispositions d’incitation seront suspendues.



TITRE 6 – CLAUSES GENERALES

Article 6.1 – Date et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018 ou au plus tard, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 septembre 2022.
En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire son effet comme un accord à durée indéterminée.

Article 6.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L2231-6 du Code du Travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Article 6.3 – Modification des textes légaux

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.

Article 6.4 – Suivi de l’accord

Un Comité de suivi est créé pour suivre la mise en œuvre de l’accord.

Le rôle de ce comité ne se substitue pas aux rôles et missions des différentes instances légales concernées par le présent accord et il n’a pas non plus pour vocation de négocier.

  • Le rôle du comité de suivi est de :
  • veiller à la bonne application de l’accord dans l’ensemble des services,
  • Identifier les éventuelles actions correctrices à mettre en œuvre.

  • Le Comité est composé d’un salarié du CEI représentant chaque organisation syndicale signataire du présent accord ou adhérente et du (des) représentant(s) du Bureau.
  • Le Comité de suivi se réunira une fois par an courant du mois d’Avril. Le Bureau du CEI AF fera le point du déroulement des actions en cours et présentera le bilan des actions réalisées à l’aide, si pertinent, d’indicateurs chiffrés.

Article 6.5 – Révision de l’accord

Durant le période d’application de cet accord, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
  • La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L2261-7 et suivants.
  • Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Article 6.6 – Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil des Prud’hommes de Bobigny.


Date et signature

Roissy le 25 septembre 2018

L’organisation syndicale SUD :

,

Secrétaire du CE IAF

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