ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES4
ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS4
ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS4
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES5
5.1 Indemnité compensatrice exceptionnelle pour palier à l’augmentation de la mutuelle pour l’année 20235
ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES5
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD5
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION5
ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ6
Entre les soussignés :
L’entreprise :
Code APE: 4939/A Code SIRET: 335 041 745 00019 (RCS EVRY) Forme juridique : S.A.S. dont le siège social est à ZAC de la croix blanche - 1 avenue de la Résistance - 91707 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS représentée par agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée "CEA TRANSPORTS"
D’UNE PART
ET :
Les
Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CFE-CGC, Pour le syndicat CFTC, Pour le syndicat UNSA,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 15 février 2023, 22 février 2023, 30 mars 2023, 12 avril 2023, 19 avril 2023 et 16 mai 2023 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2023.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
S’agissant de la rémunération, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier et employé de l’entreprise (exploitation, conduite, agent de médiation, atelier).
Les cadres et agents de maîtrise, pour leur part, bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est fixée individuellement.
ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, CEA Transports mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.
ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS
Pour l’année 2023, les parties conviennent d’augmenter le salaire de base pour le personnel ouvrier (conducteur-receveur, personnel de maintenance et de médiation) et employés de 5,2%.
Cette augmentation se répartit en deux étapes :
3% versés au titre de la mesure anticipée des NAO 2023 depuis le 1er septembre 2022.
2,2% à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire brut de base passe de 15,0172 euros bruts à 15,3476 euros bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES
5.1 Indemnité compensatrice exceptionnelle pour palier à l’augmentation de la mutuelle pour l’année 2023
Compte-tenu de l’importance de l’augmentation des cotisations frais de santé et du contexte actuel, la direction s’est engagée lors de la signature de l’avenant à l’Accord frais de santé signé le 16 mai 2023 à allouer une enveloppe spécifique lors des négociations annuelles obligatoires 2023.
Cette enveloppe a pour objectif de diminuer l’impact financier, pour les salariés concernés, de l’augmentation de la part salariale pour les six premiers mois de l’année 2023. Celle-ci sera versée sous forme d’indemnité compensatrice à hauteur de 34,74 euros brut qui compensera l’augmentation des six premiers mois de l’année 2023.
Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.
ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.
A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.
Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.
Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.
Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à SAINTE-GENEVIÈVES-DES-BOIS, le 16/05/2023. (en 7 exemplaires)
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par En sa qualité de Président.
Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par
Signature(s) Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat UNSA