Accord d'entreprise CECAB CENTRALE COOP AGRIC BRET

ACCORD SUR LA PROCEDURE D'INFORMATON DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET D'UNE UNION COOP ENTRE LA COOPERATIVE TRISKALIA ET CECAB ET COOP DE BROONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CECAB CENTRALE COOP AGRIC BRET

Le 30/01/2018


ACCORD SUR LA PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTITUTION D’UNE UNION DE COOPERATIVES ENTRE LA COOPERATIVE TRISKALIA ET LES COOPERATIVES CECAB ET COOP DE BROONS



Entre les soussignées
La Direction des sociétés composant l’UES constituée par la coopérative CECAB et l’ U.C.A CECABROONS - NA représentée par Directeur de la Branche Activités Agricoles du Groupe d’aucy
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par en qualité de délégué syndical central de l’UES CECAB/CECABROONS NA
L’organisation syndicale représentative CGC représentée par en qualité de délégué syndical de l’UES CECAB/CECABROONS NA


PREAMBULE

Le présent accord concerne la procédure de consultation des instances représentatives du personnel de l’ UES Cecab et Cecabroons NA relative au projet de rapprochement des Coopératives Cecab, Coop de Broons, et Triskalia devant aboutir à une union de coopératives
Ce projet d’union constitue la base d’une nouvelle stratégie de croissance et de développement pour les deux groupes, d’Aucy et Triskalia afin de mieux préserver notre avenir dans un environnement durablement contraint et fortement concurrentiel.
La mise en œuvre de ce projet entraînerait en matière sociale, par l’effet du transfert des actifs concernés à une union de coopératives à créer, le transfert légal à cette union de coopératives, des contrats de travail des salariés affectés aux activités apportées l’union de coopératives devenant alors, à partir de cette date de transfert, leur nouvel employeur (Art L 1224-1CT).
Cela aurait aussi pour incidence la remise en cause, au même moment, par le seul effet du transfert, des statuts sociaux conventionnels en vigueur, avec pour conséquence la nécessité de procéder à une négociation d’harmonisation et de substitution (Art L2261-14 CT).
A ce stade, l’objet des consultations des représentants du personnel concernera uniquement la motivation stratégique de ce projet ainsi que ses grands enjeux économiques financiers et sociaux, afin de recueillir l’avis motivé des institutions représentatives du personnel sur sa pertinence et ses incidences mesurables.
Après cette première étape, si le projet est entériné par les assemblées générales extraordinaires respectives des coopératives, et au fur et à mesure que les contours de la nouvelle configuration de cette union et du nouveau groupe se dessineront, et sans préjudice des compétences des futures Institutions Représentatives du personnel de la future Union ,les représentants du personnel seront tenus informés de l’ évolution du projet.
La volonté partagée des deux directions est en effet de s’inscrire dans une démarche de dialogue social de qualité et de concertation planifiée avec les partenaires sociaux pour échanger de manière constructive et responsable, tout particulièrement pour appréhender et traiter au mieux les incidences sociales des adaptations organisationnelles ou autres inhérentes à un tel projet.

Article 1 : OBJET DE L ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-55 nouveau du CT qui prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité d’ entreprise ou du nouveau comité social et économique prévu à l’ article L2312-8 du CT , ainsi que les délais mentionnés à l’ article L2312-15 du CT dans lesquels les avis du comité sont rendus.
En application de ces dispositions le présent protocole vise à fixer la méthode de travail, le calendrier des réunions, les moyens à déployer dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet d’union, de sorte que les institutions représentatives du personnel soient associées pleinement à l’élaboration et au déploiement de ce projet au regard de leurs prérogatives.
Concrètement, cet accord organise et régit les modalités et le calendrier des réunions, le contenu des informations à transmettre, le cadre et les modalités de recours à une expertise, les modalités de traitement des procès verbaux et de la communication.

Article 2 : REPRESENTATION DU PERSONNEL EXISTANTE ET INSTANCE DONT L’INFORMATION CONSULTATION EST PREVUE

Au 01/02/2018 :
Comité d’entreprise UES CECAB/U.C.A CECABROONS NA :
Titulaires : 7
Suppléants : 3

1 Délégué Syndical central CFDT….
1 Délégué Syndical CGC ……

CHSCT :
CECAB : 5
CECABROONS NA : 3

Le nombre de délégués indiqués dans l’accord est purement indicatif et ne présage pas de la situation réelle des représentants au cours de la consultation.


Article 3 : CHAMP D APPLICATION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de signature
Le présent accord est conclu pour la durée de la procédure d’information consultation sur le projet d’union et cessera de s’appliquer de plein droit dés la fin de la procédure d’information consultation soit au plus tard 31 Mai 2018
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application avec l’accord des parties.

Article 4 : ORGANISATION DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE SUR LE PROJET

Cet accord vise à permettre au CE de bénéficier d’un délai d’examen suffisant afin de rendre un avis éclairé et vise plus largement à organiser le plus en amont possible la concertation sociale afin d’associer au mieux les élus aux différents niveaux de réflexion liés à cette importante évolution structurelle en amont de chaque étape décisive.

Article 4-1 : Organisation des réunions d’information consultation du comité d’entreprise

La concertation préalable intervient alors que le projet d’Union envisagé en est au stade de l’élaboration et se poursuit tout au long de celle-ci.
Le point de départ du délai de la procédure de consultation est celui de la première réunion du CE destinée à commenter le document écrit de consultation transmis lors de la première réunion.
Il est convenu que l’ordre du jour pour chaque réunion peut être communiqué à ses membres selon les modalités suivantes :
*lettre simple + lettre recommandée avec accusé de réception
*lettre remise en main propre contre décharge
* courrier électronique (avec récépissé identifiant la personne convoquée)

1ere réunion du Comité d’Entreprise

La première réunion est fixée le jeudi 1er février 2018 à 9h
Son ordre du jour portera sur :
  • « Présentation du projet d’union des Coopératives Cecab, Coop de Broons et Triskalia : motivations stratégiques et conséquences sur les contrats de travail (art L 1224-1 CT) et les accords collectifs en vigueur (Art L 2261-14 CT) ».
  • Désignation d’un expert « libre » et de ses conditions et modalités d’intervention.
Les documents d’information nécessaires qui ne figureront pas sur la base de données unique (qui sera à l’ occasion de cette information/consultation transmise sous format papier) seront remis lors de la première réunion ;

Les éléments d’information fournis à ce stade devront permettre une analyse globale et complète de la situation et du projet dans ses dimensions connues à la date de cette réunion.

2eme réunion du comité d’Entreprise

La deuxième réunion est fixée le jeudi 17 mai 2018 à 09h00
Son ordre du jour portera sur :
  • Présentation du rapport de l’expert sur le projet qui aura été remis aux élus et à la direction, par l’expert, au plus tard le 16 mai 2018
  • Réponse aux questions posées par le Comité d’Entreprise (les questions complémentaires et demandes de documents éventuels devront avoir été transmis à la Direction au plus tard le 04/05/2018).

3eme réunion du comité d’Entreprise

La troisième réunion est fixée le jeudi 31 mai 2018 à 9h00
Son ordre du jour portera sur :
  • Avis du CE sur le projet d’Union
Au terme de cette deuxième réunion les représentants du personnel s’engagent à donner un avis motivé pour l’ensemble des thèmes sur lesquels ils auront été consultés et au sujet desquels ils auront reçu auparavant des informations objectivement suffisantes.

Article 4-2 : Délibérations du comité d’entreprise

Les délibérations du CE seront consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Article 4-3 : Délai maximal de consultation

Il est convenu entre les parties que pour l’ensemble des 3 réunions d’information consultation au final, le délai maximal de consultation est fixé au 31 mai 2018 réunion au terme de la quelle, si l’avis n’a pas été exprimé sera réputé négatif.
Ce délai court à compter de la première réunion fixée le jeudi 1er février 2018.

Article 5 : ORGANISATION DES REUNIONS D’INFORMATION CONSULTATION PREALABLES DU CHSCT

La première réunion est fixée le vendredi 16 février pour le CHSCT CECAB
Son ordre du jour portera sur « les conséquences du projet d’ Union des Coopératives Cecab, Coop de Broons et Triskalia sur les conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés de la Coopérative CECAB.
Le document servant de base à la consultation sera transmis au moins 8 jours avant la réunion.
Une seconde réunion, au cours de laquelle sera recueilli l’avis des CHSCT est fixée au 20 mars 2018.
Afin de préserver l’effet utile de la consultation du CHSCT, son avis doit être transmis au CE au plus tard 7 jours avant que celui-ci ne doive donner son avis.
La première réunion est fixée le mardi 13 février pour le CHSCT DE L’ UCA CECABROONS NA
Son ordre du jour portera sur « les conséquences du projet d’ Union des Coopératives Cecab, Coop de Broons et Triskalia sur les conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés de lL’ UCA CECABROONS NA .
Le document servant de base à la consultation sera transmis au moins 8 jours avant la réunion.
Une seconde réunion, au cours de laquelle sera recueilli l’avis des CHSCT est fixée au 20 mars 2018.
Afin de préserver l’effet utile de la consultation du CHSCT, son avis doit être transmis au CE au plus tard 7 jours avant que celui-ci ne doive donner son avis.

Article 6 : INFORMATION ET DOCUMENTATION TRANSMISE AUX INSTANCES (CE et CHSCT)

La consultation sur le projet d’union s’ effectuera sur la base d’ un dossier consacré à la motivation du projet et aux ambitions stratégiques, économiques, commerciales et financières ainsi qu’aux effets légaux induits, en matière sociale, relatifs au transfert des contrats de travail et à la remise en cause des accords collectifs en vigueur.
L’entreprise remettra au CE et au CHSCT toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du projet tant dans ses raisons que dans ses éventuels effets.
Les informations seront transmises au moins 5 jours avant la tenue de la première réunion et 15 jours au moins avant la seconde et avant la troisième si des éléments ou informations complémentaires s’avèrent nécessaires, soit sous forme de documents transmis, soit sous forme de mise à disposition dans la base de données unique.




Article 7 : RECOURS A L’EXPERTISE DU COMITE D ENTREPRISE

Afin d’éclairer au mieux les membres du Comité d’ Entreprise quant à la motivation, les ambitions et les conséquences du projet d’Union, il est convenu que le CE pourra se faire assister par un cabinet d’expertise qui devra être le même au sein des 2 Groupes.
Cette expertise libre portera spécifiquement sur l’objet de la consultation, c’est à dire le projet de rapprochement des Groupes d’ Aucy et Triskalia afin d’ éclairer les représentants du personnel sur les enjeux stratégiques du projet et ses possibles conséquences.
Le budget de cette expertise sera pris en charge par l’entreprise à hauteur de 10 000€ (dix mille euros) maximum.
La désignation de l’expert sera réalisée lors de la première réunion du jeudi 1er février 2018
La lettre de mission du cabinet retenu devra être établie sur la base des conditions et modalités fixées au terme de la réunion du 1 février 2018 et adressée au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion de désignation avec le devis qui devra être accepté par l’entreprise.
A compter de sa désignation, l'expert disposera d'un délai de 8 jours pour demander les documents et informations nécessaires à sa mission.
A réception de la demande de l'expert, l'employeur transmettra les documents et informations demandés dans un délai maximal de 10 jours.
L'expert devra rendre son rapport au comité d'entreprise avec copie à la direction, au plus tard le 16 mai 2018.

Article 8 : COMMUNICATION AUPRES DU PERSONNEL

Les signataires sont convenus, afin de garantir une bonne information du personnel au fur et à mesure de la procédure, de diffuser les comptes rendus provisoires validés par le secrétaire et le président dans les 8 jours après chaque réunion.
Ces compte- rendus seront diffusés selon les modalités habituellement utilisées dans l’entreprise

Article 9: INTERPRETATION

En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à l’initiative de la plus diligente d’ entre elles.

Article 10:DEPOT – PUBLICITE


L’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, à la DIRECCTE du siège social ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, le

Pour l’UES CECAB-CECABROONS NA Pour la C.F.D.T

Délégué(e) Syndical(e)



Pour la CFE-CGC

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