Accord d'entreprise CEGEDIM SANTE

ACCORD DE SOCLE COMMUN INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CEGEDIM SANTE

Le 20/02/2024



ACCORD DE SOCLE COMMUN INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE PREVOYANCE

CEGEDIM SANTE


CEGEDIM SANTE, SAS au capital de 94 316 983 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114-137 rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 348 940 255,

Ci-après désignées dans l’accord la «

Société »


Représentées par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :


CFDT représentée par :
  • délégué syndical
  • délégué syndical

CGT représentée par :
  • , délégué syndical

FO représentée par :
  • , délégué syndical


Ci-après désignées les «

organisations syndicales »,



D’autre part,

Ci-après désignées

« Les Parties signataires ».


Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article R. 2314-22 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, il a été décidé ce qui suit.

PREAMBULE

Les Parties signataires réaffirment que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise ainsi que sa volonté de maintenir une couverture prévoyance complémentaire permettant d’apporter une meilleure prise en charge au plus grand nombre.

Elles ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties collectives couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives, réglementaires et sociologiques.

Le présent accord vise à confirmer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoire et collectif de prévoyance, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord matérialise la mise en place du régime de prévoyance qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.

De plus les parties ont souhaité aligner les conditions d’indemnisation Etam et Cadre en cas d’absence maladie longue.


ARTICLE 2 – LIQUIDATION DU STATUT ANTERIEUR
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit et sans délais, à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.


ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Le présent régime est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et à venir, sans condition d’ancienneté.


ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.


ARTICLE 5 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 5.1 – Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayant-droit du salarié.

Article 5.2 – Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. La demande est à faire par le salarié auprès de l’assureur dans les 30 jours suivants la suspension.

Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).


ARTICLE 6 – FINANCEMENT
Article 6.1 – Financement des cotisations

Article 6.1.a - Assiette
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1 du CSS, dans la limite des tranches A, B et C.
  • TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
  • TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
  • TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire et s’impose à l’ensemble des bénéficiaires et parties.

L’assiette des cotisations est la rémunération brute mensuelle correspondant à chaque tranche.

Article 6.1.b - Cotisations
Les parties conviennent que la cotisation à partir du 01/01/2024 est :

  • Tranche A : cotisation de 1,82% pour l’ensemble du personnel
  • Tranche B et Tranche C : cotisation de 2,45% pour l’ensemble du personnel

Les parties conviennent que ces taux de cotisations ont vocation à évoluer dans le temps et dans les conditions prévues par l’article 6.2 du présent accord

Article 6.1.c – Répartition employeur et salarié
Il est appliqué sur ces cotisation les répartitions suivantes entre les prises en charge patronales employeur (PP) et les prises en charge salariés (PS) pour l’ensemble du personnel :





CADRE
ETAM

Part Patronale
Part Salariale
Part Patronale
Part Salariale
Tranche A
100,00%
0,00%
57,14%
42,86%
Tranche B
60,00%
40,00%
42,04%
57,96%
Tranche C
100,00%
0,00%



Article 6.2 – Evolution des cotisations

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Part Patronale (PP) et la Part Salarié (PS) prévues à l’article 6.1.b du présent accord. Les éventuelles baisses de cotisations seront prioritairement affectées à l’harmonisation des cotisations existantes au sein de Cegedim en privilégiant la tranche A des salariés relevant de la catégorie Etam et une baisse de la part salariale.

Les évolutions de cotisations sont présentées annuellement au CSE lors de l’examen des comptes de la prévoyance. Les modifications font l’objet d’une application à la date déterminée par l’assureur.

En cas d’évolution importante de la cotisation ou des garanties, le CSE et les signataires du présent accord seront informés par l’assureur des motivations et causes de l’évolution. Les parties envisageront alors les suites à donner à l’occasion du renouvellement suivant du contrat, pour ce faire la Direction réalisera si nécessaire une étude de marché dont les résultats seront partagés avec les signataires du présent accord.


ARTICLE 7 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui ne sont tenues, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations à hauteur des taux mentionnés, dans le respect de leurs obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles.

Les garanties applicables au jour de la signature sont annexées pour information au présent accord.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du Code de la sécurité sociale, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


ARTICLE 8 – PORTABILITE

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.

La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation. En l’état le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.


ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.


ARTICLE 10 – AMELIORATION DU MAINTIEN DE SALAIRE DES ETAM

En cas d’absence maladie de longue durée, la CCN Syntec prévoit :
  • Etam entre 1 et 5 ans d’ancienneté : maintien de salaire à 100% pendant 30 jours puis maintien de salaire à 80% entre 31 et 90 jours
  • Etam de plus de 5 ans d’ancienneté : maintien de salaire à 100% pendant 60 jours puis maintien de salaire à 80% entre 61 et 90 jours
  • Cadre de plus d’an d’ancienneté : maintien de salaire à 100% pendant 90 jours

Afin de garantir une équité entre les collaborateurs face à la maladie, les parties conviennent de l’alignement des dispositions des Etam sur celle des Cadres afin de garantir un maintien de salaire à 100% pendant 90 jours pour tous les salariés à compter du 01/07/2024.


ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des salariés.

En sa qualité de souscripteur, la Société veille à la remise à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.

Les salariés des Sociétés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est organisé lors de la présentation annuelle des comptes Prévoyance et Frais de Santé au sein du CSE compétent, les signataires sont invités à participer à cette présentation.


ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent acte prendra effet après réalisation des formalités de publicité et à compter du 01/01/2024 pour une durée indéterminée.

L'engagement des Sociétés de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de Prévoyance pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.


ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

L’accord sera également adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Le présent accord est conclu par signature électronique en application de l’accord de Socle Commun du 21 septembre 2020 relatif à la signature électronique.


Fait à Boulogne Billancourt
Le 20/02/2024


En 1 exemplaire original certifié électroniquement

Pour la société : CEGEDIM SANTE



Directeur des Ressources Humaines
Dûment mandatée aux fins de signature des présentes



Pour la CFDT :

délégué syndical




délégué syndical





Pour la CGT :

, délégué syndical





Pour FO :

, délégué syndical
















ANNEXE 1 : COUVERTURE EN VIGUEUR AU 01/01/2024 – POUR INFORMATION




Rentes limitées à 100% du salaire net imposable
(*) 90 jours cumulés au cours des 12 derniers mois précédents l’arrêt de travail considéré. La clause de rechute ne s’applique pas.

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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