La Société CEGELEC Aquitaine Tertiaire, Société par Actions Simplifiée au capital de 75 660,00 Euros, dont le siège social est situé au 8 Avenue de la Madeleine – 33170 GRADIGNAN, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 889 982 674, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, d’une part,
Et
Les membres du C.S.E de l’entreprise Cegelec Bordeaux Electricité ; Monsieur XXXX , titulaire 1er collège Monsieur XXXX , suppléant 1er collège Madame XXXX , titulaire 2ème collège Monsieur XXXX , suppléant 2ème collège
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L'ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE). Convaincues de l'importance pour la société CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE d'organiser la représentation du personnel la plus pertinent et dans le but de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société XXXX ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu'au niveau central.
ARTICLE 1 - COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT
1.1 - La composition des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail. En outre, la répartition sera la suivante :
Collège unique
Titulaire
Suppléant
Cegelec Bordeaux Electricité 2 2
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de
trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
1.2 - Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent six réunions ordinaires par an, soit une tous les deux mois, sauf au mois d'août. Parmi ces six réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par semestre. Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non-membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du Code du travail. Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE. Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent et détiennent le droit de vote lors des réunions des CSE.
1.3 - Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail.
1.4 - Les budgets des CSE
1.4.1 - La dévolution des biens des comités d'établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.
1.4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la société CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE décident de fixer la contribution de l'entreprise à
1.053% de la masse salariale brute x 1.1314 (majoration des congés payés) de chaque établissement distinct, telle que définie à l'article L.2312-83 du Code du travail.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE d'établissement concerné.
Il est convenu que 100% des œuvres sociales du CSE d’entreprise sont versées par l’employeur au CSE Central.
1.4.3 - Le budget de fonctionnement
Conformément à l'article L.2315-61 (2°) du Code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à
0,2% de la masse salariale brute x 1.1314 (majoration des congés payés) de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du Code du travail.
Il est convenu que 70% des frais de fonctionnement du CSE d’entreprise sont versés par l’employeur au CSE Central. Les 30% restants sont versés au CSE d’entreprise.
1.4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du Code du travail, et ce dans la limite des 10%.
1.4 – Formation des membres du CSE
La formation économique
Les membres titulaires du CSE bénéficieront, au cours de leur mandat, d’une formation économique d’une durée
de 5 jours. Ils seront libres de choisir l’organisme leur dispensant cette formation, sous réserve qu’il s’agisse d’un des organismes mentionnés à l’article L2145-5 du même Code ou d’un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par l’article R.2315-8 du Code du travail (par exemple, la formation proposée dans le catalogue de l’Academy VINCI Energies en France ou toute autre organisme de formation reconnu).
Dans le cadre d’un renouvellement de mandat, les membres du CSE ont le droit à une formation de
3 jours.
Selon l’article L.2315-63 du Code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du comité social et économique.
La formation CSSCT
Les membres du CSE ainsi que les référents techniques volontaires, bénéficieront au cours de leur mandat, d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de
5 jours.
En cas de renouvellement, les salariés ont le droit à une formation de
3 jours.
Ces formations sont financées par l’employeur.
Ils seront libres de choisir l’organisme leur dispensant cette formation, sous réserve qu’il s’agisse d’un des organismes mentionnés à l’article L.2145-5 du même Code ou d’un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par l’article R.2315-8 du Code du travail (par exemple, la formation proposée dans le catalogue de l’Academy VINCI Energies en France ou autre).
ARTICLE 2 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC. Le CSE central d'entreprise sera composé de
4 titulaires et 4 suppléants.
2.1 - Bureau et réunions du CSEC
2.1.1 - Bureau
Il sera procédé à la désignation d'un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires. Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC. Compte tenu de la mise en place d'un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l'article 2 du présent chapitre, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier suppléant parmi ses membres titulaires.
2.1.2 - Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, l'une au mois de juin, l'autre au mois de décembre, sauf circonstances exceptionnelles.
2.2 - Conditions de désignation
Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissement. Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC aura lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement. Les membres du CSE central d'entreprise seront élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera. L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
ARTICLE 3 - La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE et avec l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central. La CCSSCT est composée de quatre membres désignés par le CSEC. Elle est présidée par un représentant de la Direction de la société CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE assister de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l'article 3 au point 3.1.2 du présent accord. La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de la société CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT. La CCSSCT n'a pas voix délibérative. Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
ARTICLE 4 - La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
4.1. Le périmètre de mise en place
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE et avec l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT auprès de chaque CSE d'établissement, quel que soit l'effectif de cet établissement. Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection de chacun des CSE.
4.2. La composition
En application de l'article L.2315-39 du Code du travail, les CSSCT sont composées de trois membres désignés par le CSE d'établissement parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l'établissement assisté du Responsable Qualité, Sécurité, Hygiène et conditions de travail de l'établissement (RQSH). La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
4.3. Les attributions
En application de l'article L.2315-38 du Code du travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissement, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissement. En particulier, les CSSCT sont compétents afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
4.4. La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d'établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du Code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe à l’article L.2315-27 du Code du travail. L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail. En application des dispositions de l'article L.2314-3 du Code du travail, des personnalités extérieures non-membres assistent aux réunions des CSSCT. Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
4.5. Les heures de délégation et la formation des membres
Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 - Principe général
En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP et CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
5.2 - Application de l'accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement. Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 - Evaluation de l'application de l'accord
Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
6.3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Dépôt
En application des articles L.2231-4 du Code du travail et suivants, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Gradignan, le 06/05/2024
Signature des parties. XXXX, XXXX, XXXX,Président du CSE XXXX, XXXX,