Accord d'entreprise CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE

Le 17/09/2024


ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE,

La société Cegelec Aquitaine Tertiaire, Société par Actions Simplifiée au capital de 75 660 Euros, ayant son siège social 8 avenue de la madeleine – 1er étage – 33170 Gradignan, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 889 982 674, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les membres des C.S.E de la société Cegelec Aquitaine Tertiaire :
XXX, titulaire 1er collège, Cegelec Bordeaux Électricité,
XXX, titulaire 2nd collège, Cegelec Bordeaux Électricité,
XXX, titulaire collège unique, Cegelec Bordeaux Génie Climatique,
XXX, titulaire collège unique, Cegelec Aquitaine Grands Projets,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Depuis le 1er juillet 2023, la société Cegelec Bordeaux a réalisé un apport partiel d’activité à Cegelec Aquitaine Tertiaire. Depuis cette date, Cegelec Aquitaine Tertiaire se compose des entreprises suivantes :
  • CEGELEC BORDEAUX ÉLECTRICITÉ,
  • CEGELEC AQUITAINE GRANDS PROJETS,
  • CEGELEC BORDEAUX GÉNIE CLIMATIQUE,
  • CEGELEC AQUITAINE TERTIAIRE UF.
Dans ce cadre, la Direction de CEGELEC Aquitaine Tertiaire et les partenaires sociaux ont engagé une nouvelle réflexion sur les thèmes de la durée et l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L3122-2 du Code du Travail et suivants, issus de la loi du 20 août 2008.

Le présent accord se substitue dans son intégralité à l’accord en date du 21 mars 2017, appliqué au sein de Cegelec Bordeaux SAS. Cet accord se substitue également à tous usages ou décisions unilatérales qui lui seraient antérieurs.


L’objectif du présent accord est de permettre de préserver les performances de la société en répondant aux attentes de ses clients et aux évolutions du marché, tout en respectant les aspirations des salariés à une vie sociale et familiale.

Chapitre I -Dispositions générales


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié de la Société CEGELEC Aquitaine Tertiaire à l’exclusion des cadres dirigeants.
Cet accord s’applique aux titulaires de contrats à durée indéterminée ou déterminée sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée suffisante pour appliquer le régime d'annualisation défini par le présent accord, ainsi que des contrats en alternance pour le temps passé en entreprise (sous réserve des règles plus favorables du code du travail applicables aux salariés mineurs notamment en matière de durée du travail et de repos).
Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord les stagiaires, y compris sous convention de stage rémunérée.


Art 1.1 – Cadres dirigeants

Les parties conviennent que le statut de Cadre Dirigeant est limité aux Chefs d’entreprise et Chefs de Service recevant une délégation de pouvoirs de la part du mandataire social. Ils ne sont pas soumis aux règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail compte tenu des responsabilités confiées, de leur grande indépendance, de leur niveau d'autonomie et de rémunération.


Art 1.2 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les dispositifs spécifiques concernant l'annualisation du temps de travail ou l'octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail à l'année (JRTT).

Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions obligatoires prévues à l'article L 3123-14 du Code du Travail.

Ils peuvent être en revanche concernés par le forfait jours. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail précise le nombre maximal de jours de travail à effectuer dans l'année et les modalités de prise des jours de congé.


Art 1.3 – Salariés intérimaires

L’intérimaire est en principe soumis aux dispositions du présent accord. Ces dispositions pourront conduire à adapter la durée de la mission afin que la moyenne de 35 heure hebdomadaire soit respectée.
Toutefois, la durée des missions pouvant être incompatible avec un système de compensation arithmétique, la Société se réserve la possibilité d’appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires pour cette catégories de salariés.

Article 2 - Organisation et aménagement du temps de travail

Art 2.1 - Définition de la durée du travail

Conformément à l’Article L3121-1 du Code du Travail, la durée annuelle du temps de travail ci-dessous définie s’entend exclusivement du temps de travail effectif. C’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer le temps de travail, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Pour rappel, la durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. Toutefois des dérogations à cette durée maximale sont possibles dans certains cas (article L.3121-18 du Code du Travail).

La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser une durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (jusqu’à 46 heures maximum si des dispositions conventionnelles le prévoient, ou plus de 46 heures à titre exceptionnel). En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum sauf dérogation légale.

Un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives doit également être attribué aux salariés, auquel s'ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).


Art 2.2 - Modulation du temps de travail

Le besoin de concilier les impératifs de compétitivité de la Société, de flexibilité et d'adaptation de la charge de travail aux exigences de la clientèle nécessite pour le personnel la mise en place d'une modulation sur l'année afin de favoriser la meilleure adéquation possible entre les horaires, la charge de travail et les variations d'activité.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu, pour l’ensemble du personnel, une modulation du temps de travail sur une période de 12 mois conformément à l’article L 3122-2 du code du travail.

Pour les salariés faisant l'objet d'une modulation sur l'année, l'horaire annuel de travail effectif ne pourra pas excéder

1 607 heures (journée de solidarité incluse conformément à la loi du 30 juin 2014 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées à l'article ci-après du présent accord. Elle correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine pour un salarié disposant de la totalité de ses droits à congés payés (30 jours ouvrables). Pour un salarié qui n’a pas acquis la totalité de ses droits á congés payés, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence en fonction des congés déjà pris par anticipation.

Le salarié faisant l'objet de modulation sera informé de la programmation indicative de son temps de travail.

La période de modulation sur l'année s'étendra du

1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.


Pour la première année d’application de la présente de modulation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application du 1er avril au 31 décembre. L’ensemble des heures restantes sur le compteur de modulation seront rémunérées sur la paie du mois de Février.

Dans le cas, où la modulation serait négative, les heures seront rapportées à la prochaine période.


Chapitre II -Dispositions particulières par catégorie socio-professionnelle

Article 3 – AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION POUR LES OUVRIERS ET ETAM NON SEDENTAIRES

Sont considérés comme salariés Ouvriers et ETAM non sédentaires des Travaux Publics ceux qui sont occupés sur les chantiers (classification A à H convention collective des ETAM des Travaux Publics)

et non ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise. Ces salariés bénéficient des indemnités de petits déplacements prévues par la Convention Collective Nationale des Travaux Publics.





3.1 – Période de modulation

Le dispositif d’annualisation repose sur une variation de la durée du travail telles que définie ci-dessous, en fonction de l’activité de chaque entreprise et de la charge de travail de la société.

La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures.

La période de référence pour la durée annuelle du travail s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.

3.2 – Décompte de l'horaire

L’horaire hebdomadaire sera fixé à 37 heures.

Pour chaque salarié, il sera procédé, sur la période de référence, à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou estimées.

De façon à compenser les hausses et baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de 35 heures dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Pour les ouvriers non sédentaires :
Les heures effectuées entre la 35ème et la 41ème heure sont prises en compte dans le compteur de modulation et ouvrent droit à des jours de modulation (

12 jours de modulation seront attribués afin de compenser l'adaptation de la durée hebdomadaire du travail de 37 heures sur l’intégralité de la période). 

Les heures effectuées au-delà de la 41ème heure sont payées et majorées au plus tard dans les deux mois.

Pour les ETAM non sédentaires :
Les heures effectuées entre la 35ème et 37ème heure ouvrent droit à des JRTT. Afin de compenser l'adaptation de la durée hebdomadaire du travail, il sera fait attribution de

12 journées non travaillées appelées jours de Repos Temps de Travail (JRTT) pour un travail à temps complet sur l’intégralité de la période. Ce nombre de jours sera régularisé au prorata de la présence en cas d’année incomplète (entrée ou départ au cours de la période de référence).

Les heures effectuées entre la 38ème et 41ème heure sont prises en compte dans le compteur de modulation.

Les heures effectuées au-delà de 41ème heure sont payées et majorées au plus tard dans les deux mois.

Un jour de modulation ou de JRTT sera positionné pour la journée de solidarité.

3.3 – Modalités de prise des JRTT et des jours de modulation

Les JRTT et jours de modulation seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.
La programmation prévisionnelle des journées de repos sera déterminée par l’employeur. Elle sera communiquée par voie d’affichage avant le début de la période de référence après information et consultation du Comité Social et Economique (15 jours avant le début de la période de référence).

Deux mois avant la fin de la période de modulation, les JRTT ou jours de modulation non pris seront imposés par la Direction.

Le report des soldes est interdit d’une année sur l’autre. Le compteur sera remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

Les jours dans le compteur de JRTT ne peuvent être payés qu’en cas de départ de la société.

Concernant les JRTT, la première année d’application de cet accord, la période de calcul est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application du 1er avril au 31 décembre. Les collaborateurs auront une période de latitude, jusqu’au 31 janvier 2024 pour solder les journées de RTT dont ils disposent.

Si le solde des JRTT est négatif au 31 janvier 2025, alors les heures seront reportées sur la prochaine période juste pour cette année de mise en place.


3.4 – Limites de répartition des horaires

Les modalités de recours à un horaire modulé ne peuvent pas aller à l’encontre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cadre du présent accord la durée collective hebdomadaire pourra varier le cas échéant de 21 heures à 41 heures de travail effectif, indépendamment de la rémunération des salariés concernés qui sera lissée sur l’année.

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail pourra être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine pourra aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire du dimanche.

3.5 - Rémunération du samedi

Les heures non programmées ou ponctuellement programmées et effectuées exceptionnellement le samedi seront rémunérées au plus tard dans les deux mois de leur réalisation. Ces heures seront comptabilisées hors période de modulation.

3.6 - Rémunération du dimanche, férié et heure de nuit

Les heures non programmées ou ponctuellement programmées et effectuées exceptionnellement le dimanche, un jour férié ou la nuit seront rémunérées au plus tard dans les deux mois de leur réalisation. Ces heures seront comptabilisées hors période de modulation.



3.7 – Programmation indicative

La programmation annuelle indicative des jours de travail et des jours de repos sera arrêtée chaque année par la Direction et communiquée aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, soit avant le 1er janvier de l'année considérée.

L’information doit se faire le plus rapidement possible après consultation du Comité Social et Economique.

Les variations d'horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

La programmation indicative annuelle se fera sur une durée annuelle de référence de 1 607 heures maximum.

3.8 – Délai de prévenance et programme définitif

La Direction se réserve le droit, au cours de la période d’annualisation, d’adapter le programme indicatif ci-dessus défini, pour faire face aux fluctuations d’activités non prévues.

Aussi, la durée collective hebdomadaire de travail pourra varier le cas échéant de 21 à 41 heures de travail effectif maximum sur une semaine. Dans toute la mesure du possible, la hiérarchie lissera la charge de travail en fonction du personnel disponible et évitera le recours répété aux plafonds ou planchés autorisés.

Afin d’éviter le recours à une mesure d'activité partielle et au cas où aucune solution alternative ne pourra être retenue, des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles pourront permettre d’abaisser la limite inférieure à 0 heure par semaine. Le nombre de semaines à zéro est strictement limité à 2 semaines sur 12 mois consécutifs.

Ces éventuelles semaines à zéro n’auront pas d’impact sur le salaire. Toute modification en cours de période de la programmation indicative collective ou individuelle se fera par écrit en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables, à l’exclusion des interventions urgentes consécutives à des phénomènes climatiques et des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société et des impératifs d’interventions d’urgence liés à nos engagements contractuels. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

3.9 – Heures excédentaires sur la période de décompte

A la fin de la période annuelle, les heures excédentaires du compteur de modulation feront l’objet d’un paiement.

3.10 – Heures déficitaires sur la période de décompte


Les heures déficitaires pourront, au choix du salarié, faire l’objet d’un report sur la période suivante ou d’une retenue sur salaire, dans les limites du paragraphe 3.13 ci-dessous.
Sans réponse de la part du salarié, les heures négatives seront reportées sur la période suivante.



3.11 – Rémunération mensuelle lissée

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissé sur la base de l'horaire moyen de 35 heures, soit sur une base mensuelle de 151,67 heures.

3.12 – Activité partielle sur la période de décompte

Il est expressément prévu par le présent accord qu'en cas de difficulté liée à une charge d’activité ponctuellement insuffisante, les jours de repos pourront être imposés dans Ieur intégralité par la Direction pour éviter une mesure d'activité partielle.

Lorsqu’il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être, avant la fin de la période de décompte, suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'employeur pourra, après consultation des Instances Représentatives du Personnel et dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondrait aux conditions légales de mise en œuvre de mesure d’activité partielle, saisir l'Inspection du Travail pour demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
L’appréciation des heures d’activité partielle se fait par rapport à 7 heures par jour.

3.13 – Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation

Pendant la période de modulation, l'employeur tient à la disposition des salariés concernés toute information se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation.
Cette donnée, intégrée à leur bulletin de paye, rappelle le total des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle lissée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.
Lors d'un départ d'un salarié en cours d'année, les heures effectuées en-deçà de cette moyenne donnent lieu à régularisation dans le cas d'un licenciement pour faute ou d'une démission. Dans les autres cas (notamment en cas de licenciement économique), le salarié en garde le bénéfice.


3.14 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

Volume du contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié selon les dispositions prévu par l'article L. 212-6 du code du travail. Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé (soit 180 heures).

En cas de dépassement du contingent individuel, le salarié concerné bénéficiera de la Contrepartie Obligatoire en Repos. Cette Contrepartie Obligatoire en Repos sera égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Modalités de prise de la C.O.R. (Contrepartie Obligatoire en Repos)

La Contrepartie Obligatoire en Repos sera prise par journée entière.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'ouverture du droit à repos se fera lorsque la durée du repos aura atteint au minimum 7 heures, la prise du repos devant se faire dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de la C.O.R.
La durée pendant laquelle la C.O.R. peut être différée par l'employeur ne pourra excéder deux mois. En tout état de cause, la C.O.R. ne pourra excéder 4 mois.
L'employeur informera chaque salarié sur le bulletin de paye du nombre d'heures de C.O.R. porté à son crédit.


Article 4 - AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION POUR LES ETAM SEDENTAIRES

Ces salariés sont soumis à un horaire collectif affiché dans la Société et bénéficient de l'octroi de 12 JRTT et 2 Ponts pour une durée effective de modulation de 12 mois. L’horaire hebdomadaire étant fixé à 37,5 heures.

Ces jours de repos sont acquis dès lors que le salarié a été présent pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.

Un JRTT sera positionné pour la journée de solidarité.

La période de référence pour la durée annuelle du travail s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.

4.1 – Modalité de prise des JRTT

Les JRTT seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.
La programmation prévisionnelle des journées de repos sera déterminée par l’employeur. Elle sera communiquée par voie d’affichage avant le début de la période de référence après information et consultation du Comité Social et Economique.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au cours de chaque période de référence. Ainsi, deux mois avant la fin de la période de modulation, les JRTT non pris seront imposés par la Direction.

Le report des soldes est interdit d’une année sur l’autre. Le compteur sera remis à zéro au 1er janvier de chaque année).

Les jours dans le compteur de JRTT ne peuvent être payés qu’en cas de départ de la société.

4.2 – Conditions et délais de prévenance en cas de changement d'horaire de travail

L’horaire hebdomadaire sera fixé à 37,5 heures.

La Direction se réserve le droit, au cours de la période d’annualisation, d’adapter le programme indicatif ci-dessus défini, pour faire face aux fluctuations d’activités non prévues.

En cas de changement d'horaire collectif, les salariés seront prévenus avec un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables. Dans un tel cas, une information du Comité Social et Economique serait effectuée à la prochaine réunion de l'instance.

Article 5 – AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION POUR LES CADRES

Conformément aux articles L 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Pour la majorité des cadres de la société, il est fait application des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail et de l'avenant du 15 novembre 2015 de la convention nationale des IAC des travaux publics relatifs au forfait annuel en jours. En effet, la nature des fonctions présentes au sein de notre société se traduit par le fait que nos cadres disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps. Leurs fonctions ne peuvent pas les conduire à suivre l’horaire collectif applicable ou un horaire précis et déterminé.

Ce forfait jours est applicable à l'ensemble des ingénieurs et Cadres de la société à l'exception des cadres dirigeants eu sens de l'article L.3111-2 du code du travail, définis à l’article 1.1 du présent accord.
Ils disposent d'un contrat de travail ou d'un avenant à leur contrat de travail définissant un forfait annuel en jours de travail.


5.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours par an.

Les cadres bénéficient, au même titre que les ETAM sédentaires, de 12 JRTT et 2 Ponts.

Ces jours de repos sont acquis dès lors que le salarié a été présent pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
En cas d’embauche ou en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué. Il conviendra de calculer le forfait applicable hors congés payés et jours fériés chômés. Puis le chiffre obtenu sera proratisé en 365ème.

Un JRTT sera positionné pour la journée de solidarité.

Ces jours de repos seront pris à l'initiative des cadres par journée ou demi-journée.

La période de référence pour la durée annuelle du travail s’étend du 1er janvier N au 31 décembre.


5.2 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur douze mois, la valeur d'une journée entière de travail étant calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

5.3 – Modalité de prise des JRTT

Les JRTT seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.
La programmation prévisionnelle des journées de repos sera déterminée par l’employeur. Elle sera communiquée par voie d’affichage avant le début de la période de référence après information et consultation du Comité Social et Economique.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au cours de chaque période de référence. Ainsi, deux mois avant la fin de la période de modulation, les JRTT non pris seront imposés par la Direction.

Le report des soldes est interdit d’une année sur l’autre. Le compteur sera remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

Les jours dans le compteur de JRTT ne peuvent être payés qu’en cas de départ de la société.


5.4 - Suivi du temps de travail

Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien, qu’hebdomadaire.

En outre, si une répartition de leur activité sur 6 jours certaines semaines n’est pas exclue, c’est toutefois à la condition qu’une telle organisation de leur travail ne conduise pas à un temps de travail, notamment hebdomadaire, déraisonnable. En tout état de cause, en aucun cas l’organisation de son travail par un salarié ne peut le conduire à travailler le dimanche, sauf cas exceptionnel.

Dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps, chaque cadre doit veiller à respecter les repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 h + 11 h).

Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter sans délai son supérieur hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.
Ce dernier, en liaison avec le cadre, veillera à ce que des mesures correctives adaptées à la situation soient prises dans les meilleurs délais (notamment redéfinition conjointe des priorités ou délais de restitution, redistribution éventuelle de certaines missions, attribution de moyens matériels et/ou ressources humaines complémentaires, formation, etc…).

L’employeur s’engage à organiser un entretien annuel avec chaque salarié en convention de forfait jours sur l’année, ainsi qu’à mettre en œuvre un suivi individuel des jours travaillés, de repos, de congés, (…).

Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

A la fin de chaque année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.


Article 6 – AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION POUR LES ETAM AU FORFAIT JOURS

Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Les ETAM concernés doivent donc disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

6.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours par an.

Les ETAM au forfait jours bénéficient, au même titre que les ETAM sédentaires, de 12 JRTT et 2 Ponts.

Ces jours de repos sont acquis dès lors que le salarié a été présent pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
En cas d’embauche ou en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué. Il conviendra de calculer le forfait applicable hors congés payés et jours fériés chômés. Puis le chiffre obtenu sera proratisé en 365ème.

Un JRTT sera positionné pour la journée de solidarité.

Ces jours de repos seront pris à l'initiative des cadres par journée ou demi-journée.

La période de référence pour la durée annuelle du travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre N.

6.2 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur douze mois, la valeur d'une journée entière de travail étant calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

6.3 – Modalité de prise des JRTT

Les JRTT seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.
La programmation prévisionnelle des journées de repos sera déterminée par l’employeur. Elle sera communiquée par voie d’affichage avant le début de la période de référence après information et consultation du Comité Social Economique.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au cours de chaque période de référence. Ainsi, deux mois avant la fin de la période de modulation, les JRTT non pris seront imposés par la Direction.

Le report des soldes est interdit d’une année sur l’autre. Le compteur sera remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

Les jours dans le compteur de JRTT ne peuvent être payés qu’en cas de départ de la société.


Chapitre III – Durée – Entrée en vigueur - Dénonciation


Article 8 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord applicable au 1er octobre 2024 est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, en fin de période de référence, le Direction fera le point avec les représentants du personnel, sur la pertinence et l’adéquation du présent accord avec les objectifs de l’entreprise.

Article 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, en particulier dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, ou par suite de modifications du cadre législatif, réglementaire ou conventionnel, postérieures à sa signature.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • les modifications apportées feront l’objet d’un avenant qui sera envoyé à la DREETS du lieu de conclusion. Les formalités de publicité sont les mêmes que pour le présent accord.

Article 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de dénonciation de trois mois.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS. et du Conseil de Prud’hommes.



CHAPITRE IV – PUBLICITÉ - DÉPÔT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXX, représentant (e) légal (e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les avenants de révision du présent accord font l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichages destinés au personnel.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société à ce jour.

Fait à Gradignan, le 17/09/2024

XXXXXX
XXX Cegelec Aquitaine Tertiaire
XXX
XXX

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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