Accord d'entreprise CEGELEC INFRAS SUD-EST

Un accord de participation

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 31/12/2017

5 accords de la société CEGELEC INFRAS SUD-EST

Le 20/12/2017


ACCORD DE PARTICIPATION

DES SALARIES AUX RESULTATS DE LA SOCIETE

CEGELEC INFRAS SUD-EST




ENTRE :

La société CEGELEC Infras Sud-Est SAS au capital de 2 730 960 euros, dont le siège est La Gavotte – Route de Salon – 13170 Les Pennes Mirabeau, immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le numéro 537 915 738
Ci-après la « Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • CFDT

D'autre part,



IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.

RAPPEL


Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L3321-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation et des textes d’application subséquents. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord de participation. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

L’entreprise est à jour de ses obligations en termes de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

Article 1 - BENEFICIAIRES.


Les membres du personnel bénéficiant de la participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et comptant dans l’Entreprise au moins 3 mois d’ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Le (les) mandataire(s) social (sociaux) non titulaire(s) d’un contrat de travail de la société et le cas échéant le conjoint du chef d’entreprise, s’il a le statut mentionné à l'article L121-4 du Code de Commerce de conjoint collaborateur (au sens du décret n°2006-966 du 01/08/06) ou de conjoint associé, compte(nt) également parmi les bénéficiaires évoqués ci-dessus, l’entreprise comptant un nombre de salariés inférieur au seuil d'assujettissement de la participation.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.


Article 2 - DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION


La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Le montant de la RSP est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres au dit exercice.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article D3324-1 du Code du Travail, et s'exprime selon la formule suivante :

RSP = 1/2 [(B-5C/100) x S/VA]

dans laquelle

B représente le Bénéfice Net de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ;

C représente les Capitaux Propres de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée, est attesté par le commissaire aux comptes de l'Entreprise. En cas de variation du capital au cours de l'exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des Capitaux Propres de l'Entreprise auquel s'applique le taux de 5% est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de l'Entreprise tels que défini dans le présent alinéa ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année, conformément aux règles définies à l'article D3324-1 du Code du travail ;

S représente les Salaires Bruts versés par l'Entreprise sur l'exercice de calcul de la RSP, tels que définis à l'article D3324-1 du Code du travail renvoyant à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;

VA représente la Valeur Ajoutée produite par l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, soit le total des postes suivants, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice de l'Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : les charges de personnel ; les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; les charges financières ; les dotations aux amortissements ; les dotations aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; le résultat courant avant impôts.

Article 3 - REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION


La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les Bénéficiaires pour :

50 % de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 50 % de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence

On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque collaborateur dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur sur l’exercice de référence.

Il est explicitement précisé que, conformément à la règlementation, en cas de répartition proportionnelle au salaire, la rémunération brute du ou des mandataires sociaux bénéficiaires non titulaires d’un contrat de travail est plafonnée pour le calcul de la prime individuelle à la rémunération du salarié le mieux rémunéré. La prime du ou des mandataires sociaux bénéficiaires ne saurait excéder la prime du salarié le mieux rémunéré dans le cas d'une répartition proportionnelle à la rémunération.

Pour les congés légaux de maternité ou d’adoption (art. L1225 du Code du Travail), les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l’exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le Bénéficiaire s’il avait été présent dans l’Entreprise.

Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, les congés légaux de maternité ou d'adoption (art. L1225 du Code du Travail), les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour évènements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence.

Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation, et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés pour création d'entreprise et les congés sans solde.

La répartition s’effectuera compte tenu des règles de plafonnement individuel ci-dessous définies. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut en aucun cas excéder le plafond légal en vigueur lors de la période de référence (plafond légal au 01/01/2016 : 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur). Lorsqu'un salarié n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Si les plafonds légaux viennent à changer, l'Entreprise les appliquera, dès leur promulgation, pour autant qu'ils soient plus favorables aux salariés, sinon elle conservera le bénéfice de l'antériorité de l'accord.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.


Article 4 - MODALITES DE GESTION DES DROITS



Chaque année, à l’occasion de la répartition de la Participation, les bénéficiaires disposent de l’option suivante :
  • demander le versement immédiat de tout ou partie de leur quote-part qui leur est due au titre de la participation,
  • et/ou investir tout ou partie de cette quote-part sur tout plan d’épargne salariale mis en place au sein du Groupe VINCI,

La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d’envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi.

Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans les délais impartis, les sommes seront investies pour moitié dans le FCPE prévu par défaut dans le règlement de Plan d’Epargne de Groupe (FCPE EPARGNE MONETAIRE)- et pour moitié dans le FCPE prévu par défaut dans le règlement du Plan d’Epargne Retraite Collectif (Gestion pilotée) et bloquées pendant les durées d’indisponibilité applicables audits plans.

Les sommes qui ne sont pas perçues immédiatement sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond légal en vigueur.

A contrario la perception immédiate de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée entraîne l’imposition des dites sommes sur le revenu pour son bénéficiaire.


Article 5 − INDISPONIBILITE DES DROITS (en cas d'affectation aux PEI, PEG, PERCOG)


Les droits constitués au profit des Bénéficiaires en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la règlementation (5 ans PEI, PEG, jusqu'à la retraite pour le PERCOG) s'ouvrant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles.
Les droits seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai prévu à l'alinéa précédent lors de la survenance de l'un des cas suivants :

Cas valables pour le PEI et PEG uniquement :

  • Mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
  • Cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du Travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.

Cas valables pour le PEI, PEG et le PERCOG :

  • Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du Bénéficiaire, définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation. Une demande doit -être adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Cas valable pour le PERCOG uniquement :

  • Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus.

Article 6 - VERSEMENT DE LA PRIME


Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la RSP sont effectués par l'Entreprise avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.

Article 7 - INFORMATION COLLECTIVE.


L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et par une note d'information. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord) remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.


Article 8 - FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT.


Lors du versement de la prime individuelle de participation, l’Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Cette fiche individuelle indique le montant global de la réserve spéciale de participation, le montant des droits attribués au Bénéficiaire concerné ainsi que les retenues opérées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et autres contributions à la charge du bénéficiaire éventuellement imposées par une règlementation ultérieure. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.


Article 9 - CAS DE DEPART DU SALARIE


Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite à l'article 8 du présent accord.

Lorsqu'un Bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits, conformément à l'article 4 du présent accord, ou avant que l'Entreprise n'ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L3341-6 du Code du Travail, de prendre note de l'adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l'Entreprise, conformément à l'article R3324-36 du Code du Travail, ainsi que, le cas échéant, les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d'informer le Bénéficiaire qu'en cas de changement d'adresse, il lui appartient d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte.

Dans le cas où le Bénéficiaire ne pourrait être joint, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le Bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article L135-7 7° alinéa du Code de la Sécurité Sociale (30 ans).

En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d'être attaché le régime fiscal d'exonération des plus-values de cession prévu au 4 de III de l'article 150 0 A du Code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.


Article 10 – LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation. En cas d’échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise : le tribunal d’instance ou de grande instance.


Article 11 - PRISE D'EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION


Le présent accord sera applicable pour la première fois sur l'exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017. Il est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

La dénonciation dans les six premiers mois de l'exercice de l'Entreprise prendra effet sur l'exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l'exercice de l'Entreprise prendra effet sur l'exercice suivant.

Les modifications du présent accord sont effectuées par avenant conclu selon les mêmes conditions de forme et de délai que sa mise en place. L'avenant doit être déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Conformément à l'article D3323-8 du Code du Travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai. La dénonciation ou l'avenant modifiant l'accord doit faire l'objet d'un dépôt, par l'une ou l'autre des parties, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

L'accord continue à s'appliquer même s'il ne reste qu'un seul salarié dans l'Entreprise. Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle impérative relative à la participation des salariés s'appliquera au présent accord dès sa promulgation.


Article 12 - DEPOT.


Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de l'Entreprise, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.

Fait aux Pennes Mirabeau, le 20 décembre 2017

En 3 exemplaires, dont un 1 pour le dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) (une copie électronique est adressée parallèlement), un 1 pour chacune des parties signataires.


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