Accord d'entreprise CEGELEC LA REUNION

AVENANT 1 ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CEGELEC LA REUNION

Le 08/06/2020


AVENANT 1 ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CGTR représenté par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CFE/CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical


d’autre part,

PREAMBULE


Le présent avenant 1 à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail permet d’apporter des précisions et des modifications au TITRE 1- chapitre 2 - article 9 de l’accord initial.


CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, y compris les salariés à temps partiel, de la société CEGELEC La Réunion :
  • Contrat à Durée Indéterminée (CDI),
  • Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour une durée déterminée supérieure à 4 semaines,
  • Contrats intérimaires à l’exclusion des salariés dont la mission est inférieure à 4 semaines.
Le présent accord ne s’applique pas aux Cadres Dirigeants, non soumis à la règlementation en matière de durée du travail en application des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.



TITRE I

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 : Qualifications des heures intégrées dans la modulation

En fin de période de modulation, l’entreprise vérifie pour chaque salarié que le volume d’heures travaillé correspond au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
S’il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois + 1 mois, que le volume prévu a été dépassé, les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration légale. Le traitement et le paiement seront effectués sur le mois de janvier N+1.
S’il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois + 2 mois, que le volume d’heures est négatif, les heures seront considérées être non dues à l’entreprise.
Le volume d’heures négatif sera limité à 84 heures.

Article 2 : Articles de l’accord initial

Tous les autres articles de l’accord initial, à l’exception de l’article 9 restent inchangés.

Article 3 : Publicité – Dépôt de l’avenant 1 à l’accord

Le présent avenant 1 à l’accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail :
  • deux exemplaires à la D.I.E.C.C.T.E. de Saint Denis (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique)
  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes
  • un exemplaire pour chacune des parties signataires

L’avenant 1 à l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 4 : Clause résolutoire

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent avenant 1 à l’accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

A Le Port, le 08 juin 2020





Pour la société CEGELEC La Réunion :

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx





Pour l’organisation syndicale CGTR représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical






Pour l’organisation syndicale CFE/CGC représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2020-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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