Accord d'entreprise CEGELEC LA REUNION

Accord egalites Femmes Hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CEGELEC LA REUNION

Le 25/06/2020




ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président.
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CGTR représenté par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CFE/CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Société CEGELEC LA REUNION relève de la Convention du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion.
L’accord est conclu dans le cadre des articles L2242-1 et L2242-5-1 du code du travail.

Le présent accord marque la volonté commune des parties de poursuivre la politique d'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.


Le présent accord s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.
La Société CEGELEC LA REUNION réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes ; et considère que promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un élément majeur de performance économique et d’équilibre social.
Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l’analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties signataires de l’accord conviennent d’agir dans les domaines suivants :

  • Embauche,

  • Conditions de travail,

  • Rémunération effective


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (hors chefs d’entreprises) de la Société CEGELEC LA REUNION, constituée des entreprises CEGELEC ASCENSEURS, VINCI Facilities La Réunion et TUNZINI OCEAN INDIEN.

Le présent accord s’appliquera à toute entreprise intégrée dans la Société CEGELEC LA REUNION, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Diagnostic au 30 avril 2020 : bilan et état des lieux


Le bilan du précédent accord : annexe 1

Les parties signataires font le constat que les

femmes représentent 15 % des effectifs de la société CEGELEC LA REUNION, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :


  • Ouvriers :

    0 salarié sur un total de 50 ouvriers (0%)

  • ETAM :18 salariées sur un total de 70 ETAM (26%)
  • Cadres : 3 salariées sur un total de 18 cadres (17%)

Soit 21 femmes pour un effectif total Société de 138 salariés.


  • La moyenne d’âge des femmes est de 43 ans,

La moyenne d’âge des salariés de la société est de 42

ans et celles des hommes de 42 ans.


  • L’ancienneté moyenne des femmes est de 7 années

L’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 10

années et celle des hommes de 11 années.



On rappelle qu’historiquement les métiers présents au sein de la Société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques » ; c’est pourquoi ces métiers sont principalement occupés par des hommes.


Article 3 : Actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, la société a identifié 3 domaines d’action pour lesquels elle se fixe des objectifs chiffrés. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après.

3.1 Embauche

La société est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.
Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.
Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société.


3.1.1 – Objectifs :

Garantir un traitement égal des candidatures femmes et hommes à l’embauche mais aussi pour les demandes de stages au sein de la société.


3.1.2 – Actions :

Veiller à ce que toute offre d’emploi pour la société soit ouverte aux deux genres « (F/H) » conformément à la loi et en particulier pour les postes d’ouvrier.
Présence du Chef d’Entreprise lors de la présélection des candidatures et à l’entretien pour chaque candidature féminine à un poste à pourvoir pour garantir la non-discrimination.
Favoriser les candidatures féminines à hauteur de 50% pour les stages effectués au sein de la société.
Favoriser la mise en place d’un dispositif de sélection et de formation de candidates féminines au poste d’ouvrier avec l’objectif d’aboutir à la signature d’au moins un contrat en alternance.

3.1.3 – Indicateurs :

Pourcentage des offres d’emploi publiées avec la mention « (F/H) ».
Pourcentage des entretiens réalisés en présence du Chef d’Entreprise pour une candidature féminine.
Recenser le nombre d’offres d’emploi mixte
Proportion Femmes/Hommes des stagiaires accueilli(es)
Nombre de contrat en alternance signé(s) avec une femme pour le poste d’ouvrier.












3.2. Rémunération effective

Après étude de la BDES,

La société CEGELEC LA REUNION ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

La

société CEGELEC LA REUNION tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

3.2.1– Objectifs :

  • Garantir une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale.
  • Garantir l’absence d’impact de la maternité et de la paternité sur la rémunération fixe et variable.

3.2.2 – Actions :

  • S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux des seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification.
  • Prendre en charge le complément de salaire aux indemnités de sécurité sociale dans le cadre du congé paternité.
  • Veiller à l’évolution du salaire de salariés bénéficiaires d’un congé de maternité ou d’adoption.

3.2.3 - Indicateurs :

  • Nombre d’écarts identifiés de rémunération entre une femme et un homme à l’embauche pour un poste équivalent
  • Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et classification.
  • Nombre de congés paternité subrogé sur nombre total de congés paternité pris dans l’année.
  • Nombre de salariées bénéficiaires d’un congé maternité ou d’adoption ayant eu une augmentation sur nombre de salariées bénéficiaires d’un congé maternité ou d’adoption












3.3. Conditions de travail

La société est consciente que l’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité et notamment de l’hygiène sur les sites et l’enjeu de la réduction de la pénibilité due à la promotion de la mixité en interne, a un effet positif tant pour les femmes que pour les hommes.


  • 3.3.1 – Objectifs :
  • S’assurer que les conditions de travail au sein de la société soient adaptées et/ou améliorées pour tenir compte de la mixité tout en réduisant la pénibilité.
  • 3.3.2– Actions :
  • Mettre en place un questionnaire à choix multiples une fois par an sur les conditions de travail à destination de tous les salariés par distinction de sexe.
  • 3.3.3 – Indicateurs :
  • Résultat questionnaire QCM par sexe afin de constater l’égalité de traitement femmes /hommes.

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2020, et le jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet. Les parties se réuniront au moins 3 mois avant cette date pour faire un état des lieux et engager une nouvelle négociation.


Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2021 lors de la présentation de la BDES mise à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.

Article 6 : Révision de l’accord


Sur proposition des représentants du personnel ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’accord pourra être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.


Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord


Le texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint Denis.

L’accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Le Port, le 12 novembre 2020


Pour la société CEGELEC LA REUNION

Le Président

xxxxxxxxxxxxxxx




Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat CGTR représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CFE/CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical




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