Accord d'entreprise CEGELEC LA REUNION

Accord collectif fixant le périmètre du CSE et de la CSSCT

Application de l'accord
Début : 20/05/2019
Fin : 20/05/2022

29 accords de la société CEGELEC LA REUNION

Le 09/04/2019


Accord collectif fixant le périmètre du CSE et de la CSSCT

Dans la société Cegelec La Réunion



ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société CEGELEC La Réunion, SARL au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644 00039, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat CGTR représenté par en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Notre représentation du personnel a pour but de créer un dialogue social de qualité, équilibré et concourant à la transparence et aux débats nécessaires sur les projets des entreprises. Il doit dans le respect de chaque individu contribuer au renforcement de nos valeurs partagées.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le comité social et économique (CSE).

L’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, mais l’essentiel des modalités de mise en place de la nouvelle instance est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun : l’accord de mise en place du CSE.

Le code du travail prévoit désormais à l’article L. 2313-2 qu’un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Pour la mise en place du CSE, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de définir son périmètre pour les prochaines élections professionnelles, à titre transitoire, étant entendu que la voie des évolutions futures est celle à terme d’une représentation du personnel dans chaque entreprise de la société CEGELEC La Réunion.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord définit le cadre de mise en place d’un CSE commun aux entreprises de la société CEGELEC La Réunion.



ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DU CSE

La société CEGELEC LA RÉUNION comprendra au 1er avril 2019 trois entreprises opérationnelles et une UF :

  • L’Entreprise dénommée « Cegelec LA REUNION ASCENSEURS »;
  • L’Entreprise dénommée « VINCI FACILITIES La Réunion» ;
  • L’Entreprise dénommée « Tunzini Océan Indien » ;
  • l’Unité Fonctionnelle « CEGELEC La Réunion ».


ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CSE


Article 3.1 : Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le Gérant, Président du CSE assisté d’un nombre maximum de 3 membres, choisis principalement parmi les Chefs d’Entreprise et le Responsable Administratif et Financier.

Article 3.2 : Représentants élus

Le nombre d’élus titulaires et suppléants aux CSE sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif lors de la négociation avec les Organisations syndicales du Protocole préélectoral organisant la mise en place du CSE.


Article 3.3 : Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE avec voix consultative. Le représentant syndical au CSE ne bénéficient d’aucun crédit d’heures s’il n’est pas membre du CSE.









ARTICLE 4 : ORGANISATION DU CSE


Article 4.1 : Composition du bureau du CSE

Le bureau est composé du secrétaire et du trésorier.
Le CSE désigne :
- Un secrétaire parmi les membres titulaires ;
- Un trésorier parmi les membres titulaires ;
- Un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires ;
- Un trésorier adjoint parmi les membres titulaires.


Le secrétaire du CSE est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il est membre de droit de la CSSCT.

Article 4.2 : Présence des suppléants aux réunions

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.


Article 4.3 : Moyens de fonctionnement/Nombre de Réunion

Un accord de fonctionnement négocié après les élections professionnelles en précisera les modalités ainsi que son règlement intérieur.


Article 4.4 : Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel du CSE est déterminé en fonction de l’effectif de la société, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il sera précisé dans le PAP négocié avec les organisations syndicales lors de la mise en place du CSE.

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissant. La possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSE aux réunions du CSE et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixé dans sa convention individuelle.


Article 4.7 : Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues.

ARTICLE 5 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 5.1.1 : Nombre et périmètre

Dans le cadre du présent Accord, les Parties affirment leur volonté qu’il soit mis en place au sein du CSE une CSSCT.

Article 5.1.2 : Composition

La commission comprendra de 3 ou 4 membres :
  • Le secrétaire du CSE,

  • Deux membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué

    ,

  • Un membre non élu pourra être choisi parmi des candidatures qualifiées.

Hormis le secrétaire du CSE membre de droit, les trois autres membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSE à la majorité des membres présents, le Président du CSE ne participant pas au vote.
La CSSCT sera présidée par le Gérant de la société.
Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :
- Le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,
- L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
- L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
- Le correspondant sécurité de l’entreprise.

De même, le Président de la CSSCT, peut se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.


Article 5.1.3 : Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par la CSSCT à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
A cet effet, la CSSCT est en charge de :

- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

- Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du comité relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;


La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

Article 5.1.4 : Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira quatre fois par an sur convocation de son Président.

Il sera établi entre le Président, et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par le Président, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion.
En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

Article 5.1.5 : Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de 2 heures par mois. Le président du CSE pourra en cas de circonstances exceptionnelles réunir les membres de la CSSCT afin de répondre à une situation d’urgence.
Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.
Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.
En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissant. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.


ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord prend effet à compter du 1er tour de scrutin des élections professionnelles organisées au cours du premier semestre 2019.


ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Sera déposée une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Ainsi qu’une version publiable de l’accord (le cas échéant l’acte par lequel les parties ont convenu de ne pas publier une partie de l’accord).

Enfin, la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses lorsque l’accord s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes.

Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS.

A LE PORT, le 09/04/2019

En CINQ exemplaires



Pour la SociétéCEGELEC LA RÉUNION

Pour le syndicat CGTR, en sa qualité de délégué syndical







Pour le syndicat CFE/CGC, en sa qualité de délégué syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir