La Société CEGELEC LORRAINE ALSACE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 913 328 € ayant son siège social 5 rue du Mouzon 54520 LAXOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 537 908 659, prise en son établissement ACTEMIUM MAINTENANCE LORRAINE, représenté par Monsieur X, Chef d’Entreprise, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
Et
Monsieur Y, Délégué Syndical Bâti-Mât TP CFTC
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer dans le cadre de son activité de maintenance, le recours à l’astreinte est souvent nécessaire.
L’astreinte constitue un élément de fonctionnement des activités de maintenance, elle est prévue contractuellement pour les prestations client afin de garantir le maintien de la production et la sécurité des installations de nos clients.
L'astreinte doit s’exécuter dans les meilleures conditions afin de répondre au mieux aux nécessités du client tout en respectant les règles d'organisation interne et la protection de l’équilibre personnel et de la santé du salarié.
La pratique de cette organisation du travail, a mis en évidence la nécessité de préciser certaines de ses modalités.
Article 1- Champ d’application et objet de l’accord
A compter du 1er janvier 2026, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise Actemium Maintenance Lorraine ainsi qu’aux salariés mis à disposition par d’autres Sociétés du Groupe VINCI ENERGIES, susceptibles de réaliser des missions dans le cadre de l’astreinte, répondant aux conditions de compétences et de qualifications prévues à l’article 3 du présent accord.
Article 2- Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
Dans le cadre du présent accord, la notion d’astreinte est entendue au sens d’une modalité d’organisation du temps de travail et non au sens commercial tel qu’il peut être envisagé dans les contrats commerciaux (par exemple, pour les contrats prévoyant des astreintes 24h/24, l’astreinte du salarié ne débutera qu’à l’issue de ses horaires de travail).
L’astreinte suppose que le salarié se tienne à la disposition de l’employeur pour intervenir dans l’éventualité d’une exigence de service immédiate. Hors intervention, la période d’astreinte est considérée comme du temps de repos.
L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti, délai qui peut notamment être imposé par l’engagement contractuel client, étant entendu que le non-respect du délai matériellement impossible à tenir (par exemple en cas de temps de route supérieur au délai contractuel) ne pourra être reproché au salarié.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou récurrente. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Elle consiste ainsi à réaliser des interventions d'urgence ou de dépannage comme par exemple :
relancer une installation
assurer le contrôle de fonctionnement des installations
mettre en arrêt total une installation
mettre en sécurité des personnes et des biens.
Pour se faire, la durée maximum journalière pourra être portée à 13h et la durée maximum hebdomadaire reste à 48 heures.
Les interventions en astreinte peuvent aussi s'accommoder de résultats provisoires qui seront suivis de réparations effectuées hors service d'astreinte. Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’intervention seront supérieures à la normale.
La mutualisation et la hiérarchie des interventions possibles sont alors organisées préalablement par le management et communiquées aux salariés concernés.
Article 3- Compétences et qualifications
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur une nécessité contractuelle du client.
A ce titre, tous les collaborateurs sont susceptibles d’être concernés par cette organisation du travail.
L’astreinte est une situation particulière qui implique souvent que le travailleur se retrouve isolé, qui nécessite une compétence confirmée, et une connaissance préalable des équipements et installations des sites.
L’ensemble des collaborateurs susceptibles d’être positionnés sur des missions en astreinte sur décision de la Direction, doit :
Avoir, le cas échéant, connaissance de la procédure d’intervention en astreinte des clients
Être informé des plans de prévention
Avoir accès à l’outil de gestion documentaire
Avoir validé l’ensemble des formations réglementaires nécessaires au poste
Avoir pris connaissance des spécificités du site client (sites sensibles).
Ainsi, préalablement à la tenue de la première astreinte, le salarié visitera les installations présentant une complexité particulière sur lesquelles il sera amené à intervenir.
Accompagné d'une personne disposant de la connaissance du site, le salarié sans expérience de l'astreinte, interviendra pendant un laps de temps, sur les installations à maintenir et sur lesquelles il sera amené à intervenir en astreinte.
Cette période de prise en main des installations devra lui permettre d'appréhender au mieux les différentes situations susceptibles d’être rencontrées en intervention d'astreinte.
Le salarié d'astreinte dispose des formations techniques actualisées, autorisations et habilitations requises pour intervenir en sécurité sur le site.
Ces dispositions visent à assurer une sécurité maximale du salarié d'astreinte.
La capacité des salariés à réaliser des interventions dans le cadre de l’astreinte sera soumise à la validation de la Direction.
Article 4- Planification des astreintes
Sauf circonstances exceptionnelles, la programmation des cycles d’astreinte se fera tous les ans, par période de 7 jours consécutifs. Cette programmation sera présentée tous les ans pour information/consultation lors d’une réunion du CSE.
A titre dérogatoire, la durée de la période d’astreinte pourra être allongée ou raccourcie en fonction de la demande des clients et des besoins du service ainsi que de contraintes personnelles des collaborateurs (maladie, événements familiaux, changement d’organisation obligeant à revoir la planification).
Les modalités de ces programmations sont définies par le Responsable d’Affaires / Responsable contrat / Chef d’équipe.
Le planning est communiqué à l’ensemble des collaborateurs concernés.
Le délai de prévenance du collaborateur est d’au moins 15 jours (sauf accord conjoint, circonstances exceptionnelles et aléas de remplacement maladie/évènements familiaux).
La programmation sera communiquée aux intéressés dès sa fixation et I’astreinte sera rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.
Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la Direction désignera un salarié.
Les salariés concernés sont informés des modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes, notamment :
Heure de début et de fin de la période d’astreinte
Délais d’intervention
Moyens mis à disposition des salariés (véhicule de service, téléphone mobile, ordinateur portable…)
Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant
Modalités d’accès au site
De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation
Matériels spécifiques liés aux risques particuliers du site identifiés dans les procédures d’astreinte (EPI spécifiques, …).
Article 5- Fréquence des périodes d’astreinte
La fréquence des astreintes sera adaptée à l’équipe, à l’organisation des contrats et aux contraintes des chantiers.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne peut être d’astreinte :
- Pendant une période de suspension de son contrat de travail notamment en cas d’arrêt maladie, de CP et de RTT. La pose d’heures de modulation sur la journée de travail classique est autorisée - Plus de 26 semaines par année calendaire.
Dans le cas d’événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, il doit en informer immédiatement sa hiérarchie.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.
Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'Inspection du travail, est conservé au minimum pendant une durée de 1 an.
Article 6– Intervention pendant l’astreinte
Une intervention s’entend comme une participation active à la résolution d’une problématique technique ou à la mise en sécurité des installations. Elle peut être physique sur site ou à distance (téléphonique ou par visio). Elle doit systématiquement faire l’objet d’un rapport d’intervention sur un outil dédié avant le départ du site le cas échéant.
En cas d’intervention, le décompte du temps de travail débute au moment du départ en intervention, et au démarrage de l'intervention si celle-ci est effectuée à distance.
Est incluse dans le temps d'intervention, la durée du déplacement aller et retour pour se rendre sur les lieux de l'intervention.
L’intervention à distance sera privilégiée lorsque les conditions techniques et contractuelles le permettent et que les moyens d’intervenir à distance sont mis à disposition du salarié.
Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais son interlocuteur chez le client et/ou sa hiérarchie.
En cas d’appels multiples concernant des contrats différents, des instructions précises seront données sur la priorisation des interventions.
Article 7- Indemnisation de l’astreinte
L’ensemble des compensations qui suivent seront versées le mois de réalisation de la période d’astreinte ou le mois suivant selon la période de clôture des payes.
7.1- Prime d’astreinte :
La période d’astreinte sera indemnisée, pour tous les salariés concernés, par le versement d’une prime d’astreinte, dont le montant est fixé selon les modalités reprises à l’annexe 1 au présent accord.
7.2- Cumuls d’astreintes :
Afin de récompenser l’engagement des salariés, l'accord prévoit également une indemnisation complémentaire en cas de cumul d'astreintes effectuées sur une même période par le salarié.
Les modalités de cette indemnisation complémentaire sont précisées à l’annexe 1 au présent accord.
7.3- Fréquence des interventions :
La fréquence des interventions est un autre facteur déterminant pour l'indemnisation d’une astreinte contrat.
La prime d’astreinte relative aux interventions d’un même contrat pourra faire l’objet d’une majoration selon la fréquence des interventions. Le montant de la majoration et les modalités d’application sont précisés en annexe 1 au présent accord.
Cette mesure garantit que les salariés fréquemment sollicités perçoivent une compensation pour leur disponibilité.
Un salarié affecté à un contrat pour lequel le nombre d’interventions dans le cadre de l’astreinte excède 52 interventions par an, ne pourra pas cumuler plusieurs astreintes sur des contrats différents.
Cette règle vise à prévenir l'épuisement professionnel et à assurer que les salariés disposent d’un temps de repos suffisant.
7.4- Prime d’intervention :
La prime d’intervention rémunère les conséquences d’un appel conduisant au déplacement vers le lieu d’intervention de l’astreinte.
Elle est versée à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte.
Elle est fixée de manière forfaitaire comme précisé dans l’annexe 1, par déplacement avéré.
Article 8- Rémunération des heures d’intervention pendant l’astreinte
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes étant réalisées en dehors des horaires habituels de travail, elles ne rentrent pas dans le compteur des heures de modulation.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, ces heures d’intervention ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Chaque heure d’intervention en astreinte ouvre droit à une majoration de salaire de 25%, y compris lorsque le nombre total d’heures de travail réalisées sur la semaine (heures de travail classiques + heures d’intervention en astreinte) n’atteint pas 35 heures sur la semaine. Il s’agit ici notamment du cas de figure du salarié qui aurait été absent une partie de la semaine (modulation, RTT, CP, arrêt maladie, etc).
Les heures d’intervention réalisées de nuit, le dimanche ou un jour férié seront rémunérées selon la majoration la plus haute prévue par les dispositions collectives, sans que ces majorations ne soient cumulables.
Les majorations susceptibles de s’appliquer sont rappelées dans l’annexe 1.
Les salariés dont la durée du travail est régie par un forfait annuel en jours ne bénéficieront d’aucune majoration de salaire pour leur temps d’intervention en astreinte. En cas d’utilisation de son véhicule personnel par le salarié d’astreinte, les frais kilométriques seront indemnisés par le versement d’indemnités kilométriques en application du barème fiscal en vigueur et les frais de péage sur justificatif.
Sauf cas exceptionnel, les frais de repas ne feront l’objet d’aucune indemnisation ou remboursement.
Article 9- Impacts de l’intervention en astreinte sur les repos quotidien et hebdomadaire
Dans le cadre de l’astreinte, les temps de repos minimaux doivent, dans la mesure du possible, être respectés.
Pour rappel, ces temps de repos sont les suivants :
- 11 heures de repos quotidien entre 2 journées de travail - 48 heures de repos hebdomadaires entre 2 semaines de travail (selon les dispositions de la convention collective des travaux publics).
En principe, à l’issue de chaque intervention, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien ou hebdomadaire complet, à moins qu’il ait déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos continu, avant le début de son intervention.
En application des dispositions des articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail (mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments...), le repos quotidien et le repos hebdomadaire pourront être suspendus en raison des nécessités d'intervention dans le cadre de l'astreinte.
A ce titre, sauf circonstances exceptionnelles :
Lorsque l’intervention a lieu au cours de la période de repos quotidien ou au cours de la nuit du dimanche au lundi (20h – 6h) : le salarié bénéficiera d’un repos intégral à l’issue de son intervention, à moins qu’il ait déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos continu, avant le début de son intervention. Il lui appartiendra alors de prévenir sa hiérarchie de son heure d’arrivée sur le chantier.
Lorsque l’intervention a lieu au cours de la période de repos hebdomadaire, hors nuit du dimanche au lundi (20h – 6h) : le salarié bénéficiera d’une compensation financière au taux horaire de base correspondant au nombre d’heures de repos perdues.
Exemple : Fin de chantier le vendredi : 17h Repos du vendredi 17h au samedi 8h = 15h de repos 1ère intervention : samedi 8h à 12h = 4h d’intervention Repos samedi de 12h à 16h = 4h de repos 2ème intervention : samedi de 16h à 20h = 4h d’intervention Repos du samedi 20h jusqu’au dimanche 20h = 24h de repos
Conclusion : Repos hebdomadaire selon conventions collectives des travaux publics = 48h Dans l’exemple cité : total des heures de repos du vendredi 17h au dimanche 20h = 43h Total des heures de repos à indemniser : 48h de repos hebdomadaire – 43h de repos réel = 5h de repos perdues à indemniser
Afin de neutraliser tout impact négatif que pourrait avoir le décalage des temps de repos sur la semaine de travail et sur la rémunération habituelle du salarié, qui pourra être amené à réaliser moins d’heures de travail effectif et pourrait perdre le bénéfice d’heures supplémentaires, il est convenu d’assimiler fictivement ces périodes de repos à du temps de travail effectif.
Une rubrique de pointage dédiée sera créée sur le logiciel de paie.
Article 10- Moyen de communication mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par l’Entreprise.
Il s’agira notamment d’un téléphone portable dont les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de l’Entreprise.
En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation éventuelle se fera à l’issue de la période d’astreinte.
Art 11- Dispositions finales
11-1 Suivi de l’accord
Un suivi de l’application de cet accord sera réalisé annuellement. Il sera fourni à l’organisation syndicale signataire, ainsi qu’au CSE.
11-2 Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
11-3 Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’entreprise ACTEMIUM MAINTENANCE LORRAINE.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.
Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.
ANNEXE 1 : Liste des contrats et modalités d’indemnisation
Fait à CARLING, le 19/12/2025
Pour l’entreprise ACTEMIUM MAINTENANCE LORRAINE
Monsieur X Chef d’Entreprise Le Délégué Syndical Bâti-Mât TP CFTC
Monsieur Y
ANNEXE 1
LISTE DES CONTRATS PREVOYANT DES ASTREINTES EN COURS EN AVRIL 2025 AVEC LEURS MODALITES D’ORGANISATION :
SNCF SAVERNE : 24h/24 365 jours / an
ARCELOR Portes : 24h/24 365 jours / an
Contrat BESS (CARLING + MERBETTE) : 24h/24 365 jours / an
INEOS SARRALBE : en dehors des horaires de journée, week-ends, jours fériés
SNF : en dehors des horaires de journée, week-ends, jours fériés
INDEMNISATION DES PERIODES D’ASTREINTE :
PRIME D’ASTREINTE
La période d’astreinte sera indemnisée par le versement d’une prime d’astreinte, dont le montant est fixé à 250€ bruts, pour une période d’astreinte de 7 jours consécutifs.
Ce montant se décompose comme suit :
Du lundi au vendredi : 25€ par jour soit 1/10ème du montant total de la prime d’astreinte
Samedi : 50 € soit 2/10ème du montant total de la prime d’astreinte
Dimanche et jour férié : 75€ par jour soit 3/10ème du montant total de la prime d’astreinte.
CUMULS D’ASTREINTES :
L’indemnisation sera différenciée en fonction du cumul par le salarié d'astreintes de différents contrats effectuées sur une même période :
1 astreinte : 100% de la prime d’astreinte
2 astreintes et plus : 50% de la prime d’astreinte par astreinte supplémentaire.
Exemple : Un salarié qui est en astreinte pour le contrat SNCF Saverne et le contrat BESS percevra 250€ (100%) + 125€ (50%) soit une indemnisation totale de 375€.
FREQUENCE DES INTERVENTIONS :
La prime d’astreinte relative à l’application d’un contrat pour l’année N est majorée de 12% lorsque le cumul des interventions d’une astreinte contrat dépasse 52 interventions sur l’année N-1.
En cas d’acquisition d’un nouveau contrat prévoyant une astreinte, la fréquence applicable pour la première année sera déterminée selon l’évaluation faite par le client.
PRIME D’INTERVENTION :
La prime d’intervention rémunère les conséquences d’un appel conduisant au déplacement vers le lieu d’intervention de l’astreinte.
Elle est fixée de manière forfaitaire par déplacement avéré à 15€ bruts.
MAJORATION DES HEURES D’INTERVENTION :
Intervention réalisée entre la fin de la journée de travail habituelle et 20h : majoration de salaire de 25%
Intervention réalisée de nuit entre 20h et 6h, y compris le week-end et jours fériés : majoration de salaire de 100%
Intervention réalisée le samedi entre 6h et 20h : majoration de salaire de 25%
Intervention réalisée le dimanche et jours fériés entre 6h et 20h : majoration de salaire de 100%
Ces majorations ne sont pas cumulables. Seule la majoration la plus favorable sera appliquée en cas de cumuls de cas de figure : par exemple une intervention un dimanche férié de nuit = majoration de salaire de 100% et non de 100% + 100% + 100%.
ASTREINTE LORS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE :
Au sein de l’entreprise, il est d’usage de fixer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte.
Les salariés d’astreinte poseront une journée de modulation.
En cas d’intervention, les heures d’intervention seront pointées en heures d’astreinte non majorées et complétées des heures de modulation pour parvenir à un total de 7h sur la journée.
La prime d’astreinte sera valorisée comme une prime d’astreinte dimanche et jour férié.