Accord d'entreprise CEGELEC MOBILITY

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE Cegelec Mobility

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CEGELEC MOBILITY

Le 14/12/2018


AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

  • AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
  • FRAIS DE SANTE
  • Cegelec Mobility





ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société « 

Cegelec Mobility », Société par action simplifiée, 1 Chemin du Pilon – Saint Maurice de Beynost – 01700 MIRIBEL, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 537 908 311, représentée par … en sa qualité de Président


d’une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le

syndicat CFE-CGC, représenté par …

Le

syndicat CFDT, représenté par …

Le

syndicat CFTC, représenté par …


d’autre part.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Préambule

Face à la dérive des dépenses de santé observée tant sur le compte de résultats 2017 que sur le prévisionnel 2018, l’organisme assureur a adressé à la Direction de Cegelec Mobility

une hausse des cotisations au régime de 1,9 % à effet du 1er janvier 2019.


Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société Cegelec Mobility se sont réunis le 14 décembre 2018 pour échanger sur les nouvelles grilles tarifaires 2019.

Dans la continuité de cet échange, les partenaires sociaux ont entendu modifier

l’Article 4 - Cotisations aux régimes sur-complémentaires Frais de santé prévu par l’avenant n°1 du 5 janvier 2018 à l’accord collectif relatif au régime sur- complémentaire du 18 octobre 2016.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.




Article 4 – Cotisations aux régimes sur-complémentaires Frais de santé


Les cotisations aux régimes sur-complémentaires frais de santé sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Ainsi les cotisations dont indexées au 1er janvier de chaque année sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit, pour information, 3.377 € au 1er janvier 2019).


4-1Pour le personnel non affilié à l’AGIRC

Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à

0,02% du plafond Sécurité Sociale.


Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.


4-2Pour le personnel affilié à l’AGIRC

Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille, la part patronale est fixée à

0,02 % du plafond Sécurité Sociale.


Part salariale :
La part salariale est fixée comme suit en pourcentage du plafond Sécurité Sociale selon la composition de la famille couverte.

Les autres articles de l’accord du 18 octobre 2016 restent inchangés.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2019.



Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

La société Cegelec Mobility se charge d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de l’administration et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.



Fait à Miribel, le 14 décembre 2018





Président

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CFDT


Mise à jour : 2019-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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