Accord d'entreprise CEGELEC NDT-PES

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 31/10/2017
Fin : 30/10/2018

21 accords de la société CEGELEC NDT-PES

Le 16/10/2017


ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre les soussignés :


Cegelec NDT-PES, Société par Actions Simplifiée au capital de 12 001 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 537 933 913, dont le siège social est situé au : ZAE de la Tremblaie – rue de la mare aux Joncs – CS 41007 – 91220 LE PLESSIS-PATE (France), représentée par.

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical :


Il est conclu le présent accord relatif à l’égalité femme/homme en application des dispositions de la loi n° 2014-873 du 04 août 2014.

Un diagnostic préalable a été réalisé, la situation comparée des hommes et femmes a donc été analysée par les délégués syndicaux.

A l’issue des négociations, les parties ont abouti à un accord portant sur les mesures suivantes.

Article 1 - Le champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Cegelec NDT-PES pour une durée d’un an.

Article 2 – Réalisation du diagnostic préalable


Conformément aux textes en vigueur, la Société Cegelec NDT-PES a réalisé un rapport de situation comparée des femmes et des hommes. Afin de nourrir le présent accord, ce diagnostic a été réalisé préalablement à la négociation et à la conclusion du présent accord.

Dans ce cadre, les parties ont constaté que les métiers de la Métallurgie ont une forte composante masculine. En effet, les filières de formation scolaire et universitaire, se révèlent peu sollicitées par les femmes.

La Société compte 67 salariés à fin mars ; dont 23 femmes et 44 hommes. Les parties signataires ont fait le constat que les femmes représentent 34 % des effectifs, la répartition des femmes étant la suivante :
  • ATAM : 23
  • Cadres : 3
Les femmes occupent au sein de l’entreprise principalement des fonctions administratives, fonctions dans lesquelles les hommes sont en minorité. Ce rapport s’inverse dans les fonctions opérationnelles. Cet écart est dû essentiellement au fait que les femmes sont en France moins orientées vers les filières techniques.

La Société s’engage à poursuivre ses efforts dans ce domaine et agir dans le sens d’une plus grande mixité des métiers et améliorer le taux de féminisation. En effet, cette situation résulte de causes essentiellement culturelles liées au secteur général de la Métallurgie et non d’une politique propre visant à limiter le nombre de femmes dans l’entreprise.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs suivants :


Article 3 – Actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, la Société a identifié 4 domaines d’actions pour lesquelles elle se fixe des objectifs.


  • L’embauche


La Société est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment de toute considération relative au genre des candidats.

Objectif n° 1 : Développer la mixité des métiers

Les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métier « physique », ce qui explique pourquoi ils sont principalement occupés par des hommes. Avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers et aux sexes doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société.

Actions :
  • Continuer le traitement égal des candidatures féminines et masculines.
  • Veiller à ce que toutes les offres d’emploi, y compris lors de recours à des cabinets de recrutement externes ou des entreprises de travail temporaire, soient non sexuées et présentent une formulation objective et non discriminante.

Les indicateurs seront :
  • Le nombre de recrutement par sexe.
  • L’évolution de la répartition de l’effectif par sexe et par statut.
  • Le nombre de candidats reçus en entretien par sexe par poste/nombre de candidatures reçues par sexe et par poste

Ces indicateurs seront présentés deux fois par an aux membres du CE.
  • Articulation entre vie professionnelle et vie privée


Il est important de mettre en place des mesures concrètes permettant aux salariés de concilier efficacement vie professionnelle et vie privée et de créer des conditions favorables à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Objectif n°1 : Promouvoir une organisation adaptée aux contraintes liées à l’exercice des responsabilités familiales.

Action : ne pas organiser de réunions en dehors de la plage horaire 9h – 17h, sauf circonstances de service impératives.

L’indicateur : nombre de réunions organisées en dehors de la plage horaire 9h – 17h


  • La rémunération


La Société réaffirme le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions légales.
On entend par travail à valeur égale : un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités.Les connaissances peuvent être validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.Les capacités peuvent découler de l’expérience acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste de travail.L’ensemble des critères doit être pris en compte et non un seul élément.

Une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes est complexe à analyser étant donné la nature des postes et leur répartition dans les différents coefficients. Néanmoins, la Société s’engage à continuer de s’assurer que les salaires à l’embauche sont les mêmes entre les femmes et les hommes, pour des profils identiques.

Objectif n°1 : assurer l’égalité des rémunérations, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action : s’assurer que les augmentations de salaires sont attribuées sans considération de sexe 

Indicateur : pourcentage d’augmentation par sexe lors des campagnes d’augmentation (hors promotions)


  • Le déroulement de carrière


Le présent accord vise à assurer un égal accès à la formation, à la mobilité professionnelle et à l’évolution professionnelle.

Objectif n°1 : Garantir une égalité de traitement en termes de suivi de carrière.

Actions : La Société s’engage à faciliter la mobilité fonctionnelle et à renforcer la présence des femmes dans les niveaux les plus élevés de classification.

Par ailleurs, la Direction rappelle l’importance des entretiens individuels, qui constituent un outil essentiel pour le suivi de carrière des salariés.

Indicateur : Nombre d’évolution de fonction ou de coefficient (en dehors des changements rendus obligatoires par la convention) / sexe


Objectif n°2 : Garantir une égalité de traitement en termes d’accès à la formation.

La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour ses salariés et un droit ouvert à tous les salariés, femmes et hommes.

Actions : l’entreprise veillera à ce que les moyens de formation apportés à tous les salariés, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes.

Indicateurs :
  • Proportion de femmes ayant suivi une formation non obligatoire au sein de la Société/effectif féminin
  • Proportion d’hommes ayant suivi une formation non obligatoire au sein de la Société/effectif masculin


Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.


Article 5 – Entrée en vigueur


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.


Article 6 – Notification et publicité


Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.


Fait au Plessis Pâté, le 16 octobre 2017
En 5 exemplaires originaux



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