ACCORD RELATIF À LA DÉFINiTION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL ET AUX MODALITÉS DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DÉCOULANT
Entre les soussignés :
Cegelec NDT-PSC, Société par Actions Simplifiée au capital de 17 001 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 537 934 507, dont le siège social est situé au : 6, rue du docteur Zamenhof 26300 Bourg-de-Péage (France), représentée par en sa qualité de Président de la Société.
Et
Les Délégués Syndicaux :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »,
PrÉambule
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L. 3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler.
Conscientes de l'importance de reconnaître la contribution significative des salariés à la performance de l'entreprise et afin de favoriser un partage des fruits de cette réussite, les parties souhaitent, par le biais du présent accord, marquer leur volonté de s’emparer du sujet.
Après prise en compte de l'ensemble des critères définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail au regard des spécificités propres à l'entreprise, il est convenu entre les parties les modalités suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord vise l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve des modalités spécifiques d’application prévues pour le bénéfice des dispositifs exposés à l’article 3.
Article 2 – Définition du bénéfice net fiscal
Dans un souci de pédagogie, les parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend
du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant.
Article 3 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Article 3.1 – Critères permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée quand les conditions ci-dessous sont remplies : Le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal (BNF) sera constitué lorsque à périmètre constant/structure comparable, les 2 conditions seront remplies de manière cumulative :
Le ratio BNF/Chiffre d’Affaires comptable (CA) de l’année est supérieur à 7%
le ratio de l’année considérée est 1,5 fois supérieur à la moyenne des ratios des 3 dernières années
Article 3.2 - Critères permettant d’exclure une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en cas de survenance d’évènements exceptionnels
Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de l’entreprise (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Article 4 – Modalités de partage de la valeur découlant de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Si les conditions énoncées à l’article 3 du présent accord sont remplies, les parties conviennent d’ouvrir des négociations ayant pour objet le versement d’un supplément de participation via une invitation formalisée par tout moyen, au plus tard le 31 décembre de l’année de la publication des résultats de l’entreprise.
Article 5 –Durée – Entrée en vigueur – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du premier exercice couvrant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. A l'issue de cette période de 3 ans, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de cet accord.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du Greffe du conseil des Prud’hommes de Valence.