Accord d'entreprise CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST

ACCORD DE METHODE DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 29/06/2020
Fin : 28/06/2021

11 accords de la société CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST

Le 29/06/2020


ACCORD DE METHODE
LE DIALOGUE SOCIAL CHEZ CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST



ENTRE

  • La société

    CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST, Société par actions simplifiée au capital de 2 136 247 Euros, ayant son siège social Technoparc du Griffon BAT.B12 – 511 Route de la Seds – 13127 VITROLLES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 537 908 428, représentée par , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • CFDT, représentée par 
  • CFE-CGC, représentée par

d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les lois ont dressé un schéma du dialogue social en entreprise. C’est le cas notamment de la Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite « loi Rebsamen ») qui a regroupé par thème les négociations obligatoires, et les informations/consultations du comité d’entreprise.

Dans un souci permanent de garantir un dialogue social de qualité, basé sur la transparence et la loyauté, la Société Cegelec Nucléaire Sud Est a proposé à ses partenaires sociaux de mettre en place un accord de méthode global sur le fonctionnement et l’organisation de leur dialogue social. Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri » ou « loi Travail ») qui encourage les accords de méthode, et rend obligatoire le calendrier des négociations obligatoires.

Ainsi, les parties ont jugé opportun de fixer les règles sur le fonctionnement de la négociation collective au sein de la société Cegelec Nucléaire Sud Est, et ce, conformément à l’article L. 2242.-20 du Code du Travail. En effet, cet article dispose que « l'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1».

Afin d’assurer une cohérence globale dans l’organisation du dialogue social, il a été décidé de relever dans ledit accord les modalités d’organisation des obligations d’information consultation du Comité Social d’entreprise. Les dispositions ainsi évoquées sont issues des usages du CSE.

Les mandats des représentants du personnel de la société Cegelec Nucléaire Sud Est sont arrivés à expiration le 05 novembre 2019. En respect de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, une nouvelle instance a été mise en place le 2 décembre 2019 : le Comité social et économique.
En l’absence d’accord, et conformément aux dispositions de l’article L. 2313-4 du Code du travail, l’employeur a fixé lui-même le cadre de mise en place du Comité social et économique.
Par conséquent, un Comité Social et Economique a été mis en place dans chaque entreprise (dénommé CSE d’entreprise). Il est précisé que l’Unité Fonctionnelle, au titre de sa représentation sociale, a été rattachée au CSE de l’Entreprise Actemium Maintenance Nucléaire Sud.

Par la suite, un Comité économique et social Central a été constitué au niveau de la société Cegelec Nucléaire Sud Est.

Compte tenu de la place prédominante du comité social et économique dans le paysage du dialogue social, cet accord fera l’objet d’une information consultation de ces instances lors de la prochaine réunion.

Il est par ailleurs nécessaire de préciser que cet accord ne dérogera aucunement aux préceptes imposés par la loi, telle la tenue des informations à remettre, l’objet des négociations, leur périodicité, etc. Ledit accord a pour vocation de préciser les éléments non expressément organisés par la loi, ou d’aller plus loin que les prescriptions légales dans un sens plus favorable à la partie salariale.

Seront ainsi envisagés les éléments suivants :

  • Objet des négociations obligatoires
  • Périodicité
  • Informations à remettre
  • Composition de la délégation salariale

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser les négociations collectives au sein de la société Cegelec Nucléaire Sud Est, et notamment celles liées à :

  • l’accord de méthode

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • Gestion Prévisionnelle Emplois et des compétences

Article 2 : Périodicité / Calendrier

La périodicité et le calendrier des négociations sont indiquées dans le document « fonctionnement des CSE d’entreprise, du CSE Central et des négociations collectives CNSE 2020 » en annexe, dans la colonne Négociations. Ce document plus complet reprend les usages de fonctionnement du CSE central et des CSE d’entreprise, et la gestion globale du dialogue social CSE / DS.

On y retrouve les négociations annuelles obligatoires et les autres négociations qu’il est convenu de réaliser cette année.

Article 3 : Informations à remettre

Pour chaque négociation, la direction préparera un projet d’accord qui sera soumis aux DS 15 jours avant la réunion de négociation conformément au programme et les DS feront leurs remarques ou propositions par écrit dans le format de l’accord jusqu’à 48 H avant la réunion pour qu’elles puissent être compilées. Les échanges se feront sur les outils informatiques de la société.

Article 4 : Composition de la délégation salariale

Les DS et tout salarié du Groupe invités par les DS ou la direction dans les limites du code du travail.

Article 5 : Signature des accords

Signature en session une fois le texte de l’accord finalisé.

L’obligation en cas d’échec des négociations d’établir un PV de désaccord sur le modèle de celui prévu pour les négociations obligatoires.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour 2020 et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 7 : Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur l’avancée et les éventuelles incidences de ce nouveau fonctionnement et préparer l’accord pour l’année suivante.


ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9 – PUBLICITE, DÉPÔT, NOTIFICATION

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.
Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.
Fait à Vitrolles en 4 exemplaires originaux
Le 29 juin 2020



Les délégués Syndicaux Le Président

- CFDT








- CFE-CGC
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