Accord d'entreprise CEGELEC PAU

Accord relatif à la mise en place d'un régime d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CEGELEC PAU

Le 23/01/2023


Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes

Au sein de la Société Cegelec Pau SAS


Entre :

La société CEgelec PAU sas, immatriculée au R.C.S. de PAU sous le n° 537 908 782 00197 et dont le siège social est situé à PAU (64000), 5 rue des Tiredous, représentée par Monsieur XX, Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir :

  • la CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué syndical,
  • la CFE-CGC, représentée par Madame XX, Déléguée syndicale
D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail, relatifs au régime de l’astreinte, et a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les salariés de la Société Cegelec Pau SAS pourront être amenés à réaliser des astreintes.

L’organisation des astreintes sur sites fixes ou itinérants est une composante essentielle des activités de Cegelec Pau SAS. Le présent accord doit permettre de garantir la continuité de service auprès de nos clients. Elle se traduit en particulier, par des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations contribuant ainsi à la sécurité des personnes et des biens.
Compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité de certaines activités et/ou fonctionnement de certaines installations, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer les activités se déroulant en dehors des plages horaires de travail habituelles des entreprises et/ou des sites.
Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, sauf dispositions légales ou conventionnelles ultérieures plus favorables dont l’application serait de droit.
Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des concessions réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Article 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

La notion d’astreinte est définie par l’article L3121-9 du code du travail : « Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux tout en étant capable de respecter le délai d’intervention, afin de permettre à ce dernier d'exercer l’astreinte dans les conditions précisées ci-après.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société susceptibles de tenir une astreinte :
  • Actemium Adour Pyrénées
  • Actemium Adour Mécanique
  • Actemium Périgord Mécanique

Le service d’astreinte, inhérent aux activités de Cegelec Pau SAS, est assuré principalement par le personnel de l’entreprise intervenant dans son champ de compétences : les ouvriers, les ETAM chantier et certains Cadres sont notamment susceptibles d’intervenir dans le cadre d’astreintes. Il est entendu que les salariés mineurs ou apprentis ne peuvent pas effectuer des périodes d’astreintes. En revanche, les astreintes peuvent être exceptionnellement assurées par du personnel intérimaire si les missions confiées entrent dans leur champ de compétence et dispose des qualifications nécessaires et moyens de sécurité adéquats.
L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel susvisé.
Toutefois, dans la mesure du possible, les parties entendent avant tout respecter le principe du volontariat pour les salariés.
Ainsi, la Direction effectuera son choix en fonction des candidatures spontanées des salariés intéressés. A défaut de volontariat, une attention particulière sera portée sur des situations spécifiques (RQTH, restrictions médicales, situation de famille monoparentale…).


Article 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Afin de prendre en compte à la fois les besoins de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés concernés, les planifications des périodes d’astreinte sont faites de façon suffisamment anticipée.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc.

Une période d’astreinte peut être positionnée consécutivement à une journée de travail ou à une semaine de travail sans que cela ne constitue une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, au repos quotidien entre 2 journées de travail, à la durée maximum hebdomadaire ou au repos hebdomadaire.
Il sera remis mensuellement au salarié une information relative aux astreintes effectuées et aux indemnisations perçues sur la période de paie (intégrée au bulletin de salaire).


Article 4 – GESTION DES REPOS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Temps de repos

Les activités de maintenance de la société sont spécifiques et constituent une activité caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service.
Le temps de repos quotidien entre deux périodes de travail au sein de la société est par principe de 11 heures consécutives sous réserve des dispositions prévues par l’article D.3131-4 du code du travail et la spécificité qu’il prévoit concernant les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service, et sans que ce repos quotidien ne puisse être inférieur à 9h entre deux postes. Dans ce cas, un repos équivalent au repos supprimé doit être restitué, conformément à l’article D.3131-5.

La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’a pas d’impact sur les repos quotidiens et hebdomadaires. En effet, conformément à l’article L 3121-6 du code du travail : « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L 3131-2 et L3164-2 du code du travail ».

Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et impliquer un report. Un tel report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures (11h + 24h) dans le cadre du repos hebdomadaire.
Si le salarié n’a pas déjà bénéficié du repos quotidien ou hebdomadaire minimum avant le début d’une intervention, la fin de la période d’intervention constitue le début du repos quotidien ou hebdomadaire.

Les heures de repos quotidien ou hebdomadaire chevauchant moins d’une journée de travail seront rémunérées à hauteur de 100% du taux horaire mais ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Les heures de repos quotidien ou hebdomadaire chevauchant une journée de travail complète seront rémunérées à hauteur de 75% du taux horaire mais ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

Si le temps de repos se termine au maximum 2 heures avant la débauche, le salarié sera dispensé de prendre son poste de travail pour les 2 heures restantes et sera pointé en modulation négative.
De même, si l’intervention se termine au maximum 1 heure avant l’embauche, le salarié restera sur site (lorsque cela est possible) et débauchera 1 heure avant l’horaire de fin de travail ou bénéficiera d’une heure de modulation.

Le salarié et le management devront veiller à la bonne application de la règlementation relative au respect du temps de repos.




  • Durée du Travail

Le temps de trajet et le temps d’intervention sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Ces heures sont incluses dans le compteur de modulation.

L’intervention en astreinte peut permettre de déroger à la durée maximale de travail quotidienne de 10h et dans la limite de 12h de travail effectif, conformément à l’article L3121-19 du code du travail. Toutefois, la durée de travail hebdomadaire de 48h ne pourra pas être dérogée. Le salarié d’astreinte devra alors alerter sa hiérarchie dès lors que ce quota de 48h sera presque atteint afin qu’un salarié de remplacement prenne le relais sur la durée restante de l’astreinte. Il bénéficiera alors d’une prime d’astreinte correspondant aux jours restants.


Article 5 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette sujétion que représente pour le salarié l’obligation de rester à son domicile ou à proximité dans l’hypothèse d’une éventuelle intervention, d’une compensation financière forfaitaire appelée « prime d’astreinte ».

L’indemnisation de l’astreinte est révisable et discutée au cours des NAO.


Article 6 – MOYENS ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

La sécurité au sein de Cegelec Pau SAS est une priorité absolue, les interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte doivent se faire en toute sécurité. Les salariés doivent bénéficier des habilitations, de l’autonomie et des informations nécessaires pour intervenir.
Ainsi le présent accord rappelle que chaque salarié dispose d’un droit de retrait sur des situations à risque y compris lors des interventions effectuées dans le cadre des astreintes.
Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. La mise à disposition d’un véhicule d’astreinte reste à l’initiative du chef d’entreprise en fonction des différentes organisations et des différents contrats.
Il est convenu que, pendant la période d’astreinte, le salarié est exceptionnellement autorisé à utiliser le véhicule de service pour ses besoins personnels.
La direction s’engage à donner les moyens matériels nécessaires au salarié pour effectuer sa mission d’astreinte.
La direction s’engage à inscrire les personnes concernées par l’astreinte sur la liste des personnes bénéficiant d’une surveillance individuelle renforcée.


Article 7 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.
L’accord prendra effet à compter du 01/02/2023.


Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi des astreintes sera tenu pour chaque entreprise et un bilan sera communiqué aux organisations syndicales lors de l’information – consultation sur la politique sociale de la Société.


Article 9 – REVISION ET DENONCIATION

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre


Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en version intégrale et en version anonymisée sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.
Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.


Fait à Pau, le 23/01/2023
en 3 exemplaires originaux


Pour la Société CEGELEC PAU
XX
Président






Pour la CGTPour la CFE-CGC
XXXX

Mise à jour : 2023-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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