Accord d'entreprise CEGELEC PERPIGNAN

Accord NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

13 accords de la société CEGELEC PERPIGNAN

Le 31/01/2023





Négociations Annuelles Obligatoires – Année 2022

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

SOCIETE CEGELEC PERPIGNAN

ENTRE :

La Société par Action Simplifiées (SAS) Cegelec Perpignan au capital de 4.112.784 Euros, ayant son siège social au 335, rue Louis Delaunay – Zone industrielle Nord – 66000 PERPIGNAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le n° 537 915 670, représentée par ……………………, son Président,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • CFE-CGC BTP représentée par …………………….., Délégué Syndical,
  • CGT (absence de représentant aux réunions)


D'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les Parties se sont réunies, à l’initiative de la Société, les 17/10/2022, 29/11/2022 et 15/12/2022.

Les parties ont négocié sur l’ensemble des thèmes visés ci-dessous en faisant leurs propositions respectives.
Pour rappel, la négociation a porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, qui comprend :
  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et organisation du temps de travail,
  • Intéressement, participation et épargne salariale,
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes


L’accord ci-après reprend :
  • Les propositions du syndicat CFE-CGC
  • Les propositions de la Direction de la Société.

PARTIE I

ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES



PROPOSITIONS Syndicat CFE-CGC

Réunion 1 :

1) Du fait que l’inflation élevée touche l’ensemble du personnel, il serait plus que souhaitable que le caractère individuel des augmentations s’efface devant la situation économique du moment et que tous les salariés bénéficient du même pourcentage d’augmentation égale à celui de l’enveloppe négociée avec la direction.

2) Titres-restaurants : augmentation du plafond d’exonération de 4 %
Le plafond d’exonération maximum de la participation patronale au financement des titres restaurant
est porté à 5,92 € du 1er septembre 2022 au 31décembre 2022 (contre 5,69 € au
1er janvier 2022).
Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre.
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est désormais comprise entre 9,87 € et 11,84 € à compter du 1er septembre 2022.
Pour rappel, la prise en charge patronale des titres restaurants par la société est actuellement de 5,69€ par ticket de 9,50€.
Dans ce cadre une discussion doit s’ouvrir sur la part de prise en charge du ticket restaurant afin que l’entreprise le fixe au plafond d’exonération maximum de la participation patronale comme elle s’est engagée à toujours le faire et voir la possibilité d’augmenter le montant du titre restaurant afin d’ouvrir droit à l’exonération maximale.

3) Lors de la dernière NAO menée en 2021 il avait été évoqué le paiement de la PFA pour les ETAM. Lors de celle-ci, le délégué syndical CFE-CGC BTP a demandé que la PFA soit payé sur le mois de novembre pour les ETAM (actuellement payée à fin décembre) comme celle des ouvriers afin d’augmenter leur pouvoir d’achat au moment des fêtes de fin d’année. La direction n’a pas émis de contestation sur ce point et a vérifié les modalités de mise en place de cette nouvelle date de paiement et a approuvée que le solde annuel de la PFA pour les ETAM fasse l’objet d’un versement d’une avance sur le mois de novembre.
Lors de la NAO menée 2022, il sera donc demandé si la société a bien mis en place ce paiement
sur le mois de novembre.

4) Grille des déplacements, les montants pour les indemnités de petits déplacements sont conventionnés pour les zones 1 à 5 avec des écarts de 10km entre elle. Cegelec Perpignan a mis en place une zone 6 pour les déplacements Perpignan Narbonne et une zone 7 pour les déplacements Narbonne Carcassonne (limité à 55km). Le délégué Syndical a demandé que les zones 6 et 7 soient valorisées annuellement dans le même pourcentage que les zones 1 à 5 conventionnées notamment afin d’éviter les non-revalorisations sur plusieurs années (10 ans) jusqu’à la NAO menée en 2021 ou un rattrapage de plusieurs années a été validée par la direction.



5) le bilan à 6 ans : le délégué syndical CFE-CGC BTP a demandé le nombre de personne qui ne réponde pas aux modalités liées à l’état des lieux récapitulatif des 6 ans et qu’un plan d’actions soit mené pour les salariés concernés si tel était le cas.

Réunion 2 :

1)13e mois : Demande de mise en place d’un réel 13e mois par complément de la PFA pour les ouvriers et ETAM et par création pour les cadres en utilisant une partie de l’enveloppe des augmentations.

2) Du fait des refus de la direction sur un même pourcentage d’augmentation à l’ensemble du personnel et à la mise en place d’un 13e mois en utilisant une partie de l’enveloppe des augmentations, proposition d’une valorisation afin de prioriser les plus bas salaires à partir de 3 niveaux :
- Les moins de 2500€ brut mois : 4% pour tous minimum
- Les 2500 à 3500€ brut mois. 3,5% pour tous minimum
- Et les + de 3500€. 3% pour tous minimum
Pas de différence entre cadres – Etam ou ouvrier
Le restant de l’enveloppe des augmentations servant à la promotion ou afin de valoriser les salaires les plus éloignés de la moyenne de ceux-ci par catégorie (ouvriers, ETAM bureaux, ETAM chantier, Cadres)

3) Zone indemnités 6 et 7 : augmenter automatiquement de façon annuelle les indemnités de trajet des zones 6 et 7 du même pourcentage que l’augmentation de la zone 5 pour éviter de les renégocier à chaque NAO.

Réunion 3 :

1)Augmentation de la part de la mutuelle prise en charge par la société. Cette prise en charge s’élève actuellement à 34€. Ces 34€ correspondent au montant de la mutuelle de niveau 1.
L’objectif serait d’augmenter le niveau de certaines garanties de la mutuelle de niveau 1 et que l’augmentation du tarif soit prise en charge par la société. Le nouveau tarif du niveau 1 correspondrait par conséquent au montant pris en charge par la société pour les niveaux 2 et 3.

2) Mise en place d’une prime médaille du travail.


PROPOSITIONS de la Direction

  • Augmentation moyenne des rémunérations de 5%
  • Augmentation du ticket restaurant de 9,50€ à 9,80€ avec maintien de la participation patronale à 60%
  • Mise en place d’une « prime transport » pour le personnel sédentaire ne disposant pas de véhicule
  • Mise en place d’un prime tutorat

PARTIE II

MESURES AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD DES PARTIES

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CEGELEC PERPIGNAN.

Il s’appliquera à toute nouvelle activité intégrée dans la Société entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

ARTICLE 2 : Base de l’accord

2.1 Les salaires effectifs

  • Rémunération : l’augmentation moyenne globale sera de 5% environ.


  • Titres restaurants : Pour rappel, la prise en charge des tickets restaurant par la société est passée de 50% à 60% depuis le 1er janvier 2021 (sans pouvoir en aucun cas excéder la limite d’exonération de charges sociales URSSAF).


A compter du 1er janvier 2023, le montant du titre restaurant sera revalorisé. Le montant du titre restaurant passera à 9,80€ avec une prise en charge patronale de 5,88€.

  • IPD : la revalorisation des IPD 2023 a été communiquée par la fédération régionale des travaux publics de Montpellier au mois de janvier 2023. La société Cegelec Perpignan calera sa grille de déplacement à cette dernière pour les zones 1 à 5 et les repas.


Concernant l’indemnité de trajet zone 1b, le complément exceptionnel de 0.27€ sera ajouté comme chaque année.


Les zones 6 et 7 seront revalorisées comme suit :

  • Zone 6 :
Indemnité de trajet (2022 =11,75€) =12,34€ 
Indemnité de transport (2022=18€) = 19,08€ 

  • Zone 7 :
Indemnité de trajet (2022 = 11,75€) : 12,34€ 
Indemnité de transport (2022 = 18€) = 19,08€ 


Suite au présent accord, les zones 6 et 7 seront revalorisées chaque année suivant l’évolution de la zone 5 communiquée par la FRTP.
  • Paiement PFA pour les ETAM :

Comme convenu lors de la NAO 2021, le solde annuel de la PFA pour les ETAM fait l’objet d’un versement d’une avance sur le mois de novembre.
  • Versement d’un prime transport pour l’année 2022, versée en 2023 :

Une prime de transport de 300€ sera versée au personnel répondant aux critères suivants :
- Présent depuis plus de 6 mois sur l’année 2022,
- est présent dans les effectifs au moment du versement,
- sédentaire
- sans véhicule d’entreprise , soit véhicule de service (trajet domicile-travail) ou de fonction
Ce montant est exonéré de charge et n’est pas imposable (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 2, I). Cette prime sera versée en début d’année 2023. Les conditions de versement seront fixées par décision unilatérale après consultation du CSEC. Elle ne répondra pas à d’autres critères d’attribution que ceux listés ci-dessus.
  • Mise en place d’une prime tutorat :

Une prime de tutorat de 300€ brut sera versée aux tuteurs identifiés comme tel par la direction (hors cadre). Cette prime sera versée en début d’année 2023 et sera mise en place par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSEC. C’est une prime annuelle dont le maximum sera de 300€ au prorata de la durée d’encadrement et quel que soit le nombre des apprentis sous la responsabilité du tuteur dans l’année.

  • Ouverture d’une discussion sur la mise en place d’une prime médaille du travail :

Les éventuelles conditions et modalités d’une prime seront à préciser et fixer par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSEC.

2.2 La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail et de durée effective du travail restent fixées conformément aux modalités établies dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14/11/2013.
Il est rappelé qu’un accord sur le télétravail est entré en application au 1er janvier 2021.
Cet accord s’inscrit clairement dans une démarche de qualité de vie au travail engagée par Cegelec Perpignan et a notamment pour but de permettre aux collaborateurs éligibles une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle grâce à la flexibilité permise par le télétravail.
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

2.3 Complémentaire santé

Après négociation auprès de la PRO BTP, la direction a obtenu le passage à la télétransmission NOEMIE pour l’option 1 à compter du 1er janvier 2023. Pour rappel, la télétransmission était déjà effective sur les options 2 et 3.

2.4 Intéressement, participation et épargne salariale

Les Parties rappellent que les salariés de la Société bénéficient des dispositifs d’épargne salariale suivants :
  • Un accord de participation a été conclu le 14/11/2013 pour une durée indéterminée. Le montant global de la Réserve Spéciale de Participation pour l’exercice 2021 est de 111 388€.
  • Un accord d’intéressement collectif a été conclu le 28/06/2019 pour les années 2019, 2020 et 2021, renouvelable par tacite reconduction. Le montant global d’intéressement pour l’exercice 2021 s’élève à 14 004€.
Il ne sera apporté aucune modification aux dispositifs déjà applicables dans la Société.
En outre, en tant que société du groupe VINCI, chaque salarié bénéficie, dès 3 mois d’ancienneté dans le Groupe :
  • du Plan d’Epargne du Groupe VINCI (PEG VINCI) ;


  • du Plan d’Epargne Retraite Collectif du groupe VINCI (PERCO ARCHIMEDE).
Le montant global de l’abondement versé par la Société au cours de l’exercice 2021 s’élève à 189 430€.

2.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 25 janvier 2021 pour une durée de 4 ans, sur la base de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes (rapport annuel unique).
Compte tenu de la difficulté pour suivre les indicateurs prévus dans l’accord initial, il est convenu entre les parties de rechercher de nouveaux indicateurs plus pertinents et adaptés.

Cet accord prévoit des mesures, y compris des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avec un suivi annuel réalisé au cours de la négociation annuelle obligatoire.

Un bilan de suivi a donc été réalisé sur les trois domaines d’actions pour lesquels des objectifs ont été fixés dans l’accord du 25 janvier 2021 :

  • l’embauche (indicateur : rapport entre le nombre de candidatures féminines reçues suite à une offre et le nombre de recrutements féminins réalisés) :


L’indicateur choisi pour mesurer la progression de cette action s’avère très difficile à suivre pour le service RH qui n’est pas en charge directement du recrutement. De plus, le recrutement se fait très largement sous forme de cooptation et non via le passage d’une annonce.
Les chefs d’entreprise vont être relancés sur ce sujet afin que le service RH soit informé systématiquement des candidatures reçues lors de la publication d’une offre d’emploi.

Il est à noter que 6 stagiaires sur 13 pour la catégorie ETAM étaient des femmes en 2022.

  • La formation :
  • indicateur 1 = tenue des entretiens par CSP et par Sexe
  • tous les entretiens sont réalisés
  • Indicateur 2 = durée moyenne des formations par sexe et par CSP
  • cf- rapport annuel unique 2022






  • La rémunération effective :
  • indicateur 1 = comparaison des salaires d’embauche par genre et CSP
  • 4 embauches en 2022 – critère respecté à 100%
  • indicateur 2 = évolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et par CSP


CSP

Sexe

Evolution 2021 à 2022

OUVRIERS

Homme

+ 1.032

ETAM

Femme

+ 1.029

Homme

+ 1.019

CADRES

Femme

+ 1.052

Homme

+ 1.032


Il est par ailleurs précisé la Société a publié, le 1er mars 2022, le résultat de l’index d’égalité entre les femmes et les hommes, prévu dans le cadre de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Le résultat de cet index, calculé sur la base de quatre indicateurs, n’a pas pu être déterminé au titre de l’année 2021 (suite à l’absence de congé maternité/adoption en 2021). Les indicateurs ainsi que les résultats obtenus ont été présenté aux représentants du personnel de la société.

Pour l’année 2022, l’index sera de nouveau calculé pour être mis en ligne le 1er mars 2023 au plus tard.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Les mesures visées sont prises pour une durée d'un an et concerne l’année 2023. Au terme de l'année 2023, le présent accord ne s'appliquera plus et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Néanmoins, au terme de l’année 2023, les dispositions de l'accord seront le cas échéant rediscutées au cours des prochaines NAO.

ARTICLE 4 : Publicité et dépôt de l'accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise au CSEC.


Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.


Fait à Perpignan, le 31/01/2023
En 2 exemplaires.





Pour les Organisations syndicalesPour la direction

………………………………..……………………………
Délégué Syndical Président

Mise à jour : 2023-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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