Accord d'entreprise CEGELEC - TUNZINI - VINCI FACILITIES

Accord collectif du 10 Décembre 2020 Relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 10/12/2020
Fin : 20/05/2022

29 accords de la société CEGELEC - TUNZINI - VINCI FACILITIES

Le 10/12/2020


Accord collectif du 10 Décembre 2020

Relatif à la périodicité des entretiens professionnels





La Société CEGELEC La Réunion, SARL au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LEZ PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644 00039, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXX.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CGTR représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CFE/CGC représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,


PRÉAMBULE


L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est l’occasion d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Toutes les entreprises sont tenues, depuis la loi du 5 mars 2014, de proposer et réaliser cet entretien professionnel.

Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié.

Ce même entretien doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :
  • d'un congé de maternité,
  • d'un congé parental d'éducation,
  • d'un congé de proche aidant,
  • d'un congé d'adoption,
  • d'un congé sabbatique,
  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,
  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,
  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale
  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cette périodicité peut toutefois être aménagée par un accord collectif d’entreprise conformément à l’article L.6315-1 III) du code du travail.

Depuis sa mise en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel a fait l’objet de plusieurs remaniements législatifs et réglementaires, créant une situation d’instabilité et d’insécurité juridique pour les employeurs et leurs salariés :

  • introduction de nouvelles obligations d’information à la charge de l’employeur ;

  • possibilité d’anticiper l’entretien professionnel en cas de longue absence ;

  • modification des éléments à prendre en compte dans l’entretien professionnel faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans puis revirement un an après par l’ordonnance du 21 août 2019 ;

  • possibilité d’aménager certaines dispositions par accord collectif d’entreprise ou de branche.

Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, a différé, jusqu’au 31 décembre 2020, la réalisation des entretiens récapitulatifs du parcours professionnel de chaque salarié.

Afin de tenir compte de ces modifications qui ont impacté le déroulé de la première période de 6 ans, mais sans remettre en cause les obligations de l’employeur, le présent accord vise à aménager dans la société Cegelec La Réunion la périodicité des entretiens professionnels pour une durée déterminée.

******

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels conformément à l’article L.6315-1 III) du code du travail.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


Les parties signataires conviennent en application de l’article L. 6315-1 III) du Code du travail, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 I) du Code du travail de la façon suivante :

  • Le salarié bénéficie d’au moins trois entretiens professionnels, espacés d’au moins 4 mois sur 6 ans.


ARTICLE 3 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
  • La convocation informe le salarié dans un délai raisonnable des objectifs et des modalités de l’entretien,
  • L’entretien professionnel est individuel.
  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une expérience professionnelle adaptée à la conduite de ces entretiens.
Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, et au conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 4 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage

ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la fin du mandat des membres du CSE.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord et de ses annexes sera suivie par les signataires de l’accord qui se réuniront une fois par an.


ARTICLE 7 – RÉVISION 


Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la société.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.


Fait au Port, le 10/12/2020 en 5 exemplaires.

Signature des parties

Pour Cegelec La Réunion
xxxx




Pour le syndicat CGTR, xxxxx




Pour le syndicat CFE-CGC, xxxxxxxxxxxx
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