Accord d'entreprise CEGEMA

AVENANT JUIN 2020 ACCORD FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CEGEMA

Le 24/06/2020






SA CEGEMA


AVENANT DE REVISION/SUBSTITUTION A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 15 MARS 2012
Modification de l’article 4.2













































SIGNATAIRES :


La S.A. CEGEMA

Dont le siège social est situé 679, avenue Dr Julien Lefebvre – B.P. 189 – 06272 Villeneuve-Loubet
Numéro de SIRET : 378 966 485 00013, code APE : 6622Z
Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxx

Et,

La Confédération Française Démocratique du Travail SAPACA, syndicat CFDT des Assurances PACA

Seul syndicat représentatif dans l’entreprise à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 27 septembre 2019, situé 16-18 Boulevard de Paros – 13 003 Marseille.

  • Représentée par xxxxxxxxx, désigné délégué syndical par courrier en date du 1er octobre 2019.


PREAMBULE


Le 15 mars 2012, un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été conclu avec le délégué syndical de l’organisation syndical CFDT.

Cet accord organise notamment la mise en place et les modalités de fonctionnement du dispositif de « forfait annuel jours », codifié aux articles L3121-53 et suivants du code du travail.

Depuis l’entrée en vigueur de cet accord, la Direction a constaté :
  • Que les modalités de suivi et de contrôles du temps de travail mis en place par l’accord n’était plus en adéquation ni avec les attentes des salariés ni avec les dispositifs technologiques d’enregistrement des temps de travail.
  • Que les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail devaient être renforcées.

Conformément à l’article L2222.5 du code du travail et à l’article xxx susvisé, la direction a engagé une procédure de révision de l’accord en date du 15 mars 2012, en invitant l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, à modifier l’article 4.2 dudit accord relatif au décompte du temps de travail des salariés autonomes en forfait jours.

Dans le respect du préavis de révision de 3 mois, le présent accord est conclu à la date du 01/07/2020 après que les parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes :
  • Le 8 janvier 2020
  • Le 2 avril 2020 (Visio)
  • Le 20 avril 2020 (Visio)


Conformément l’article L2261-8 du code du travail, le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord du 15 mars 2012 qu’il modifie, au terme du préavis de révision, soit le 01/07/2020.











ARTICLE UN :

A compter du 01/07/2020, l’article 4-2 de l’accord en date du 15 mars 2012 est modifié, et est remplacé par les dispositions suivantes :

4-2 – les salariés autonomes en forfait jours :

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document informatique individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Dans le cadre de l’utilisation de ce suivi informatique :
  • Les cases qui permettent de déclarer que le collaborateur a travaillé le matin et / ou l’après-midi seront cochées par défaut : cases « Matin travaillé » ; « Après-midi travaillé » ; 
  • Le collaborateur devra décocher ces cases s’il n’a pas travaillé le matin et / ou l’après-midi
  • Les cases correspondantes au contrôle des temps de repos seront cochées par défaut : cases « J'ai respecté mes 11h de repos consécutifs » ; « J'ai respecté mes 35h de repos consécutifs. »
  • Le collaborateur devra décocher ces cases s’il n’a pas respecté la ou les règles établies sur la durée du repos. Cela générera une alerte qui sera adressé au manager afin d’assurer l’effectivité du suivi régulier par le responsable : le manger organisera un entretien avec le salarié en cause dans un délai maximum de 30 jours.
Cette feuille de suivi doit être établi par le salarié tous les mois et au plus tard le 5 du mois suivant.
En tout état de cause, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 14 jours, sans attendre l'entretien annuel.
D’autre part, pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 12 mois.


En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Enfin, il est rappelé que la charte sur le droit à la déconnexion signée par l’entreprise, s’applique aux salariés visés par le présent avenant.


ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINALES

2.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent, accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2020 (terme du préavis de révision) et conformément à l’article L2261-8 du code du travail, il se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord du 15 mars 2012 qu’il modifie.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

2.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.
Fait à Villeneuve-Loubet, en 3 exemplaires originaux, le 24/06/2020.


Pour la Direction :Pour la CFDT :

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
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