Accord d'entreprise CEGEMA

AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 30 MARS 2011 PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CEGEMA

Le 15/09/2017







SA CEGEMA
679, Avenue Docteur Julien Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET


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AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 MARS 2011 PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUEL



SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u

SOMMAIRE PAGEREF _Toc490816618 \h 2


SIGNATAIRES PAGEREF _Toc490816619 \h 3


PREAMBULE PAGEREF _Toc490816620 \h 4


ARTICLE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc490816621 \h 5


Article 1.1- Objet PAGEREF _Toc490816622 \h 5
Article 1.2- Champ d’application PAGEREF _Toc490816623 \h 5
Article 1.3- Durée PAGEREF _Toc490816624 \h 5

ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc490816625 \h 5


ARTICLE 3 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc490816626 \h 6


ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc490816627 \h 6


SIGNATAIRES



Le présent accord est conclu entre :


  • La Société CEGEMA ASSURANCES


Dont le siège social est situé :679, avenue du Docteur Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
SIRET : 378 966 485 00013
Code NAF : 6622 Z


Et

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PREAMBULE



La société CEGEMA et son délégué syndical ---- de l’époque, comme à ce jour ----, ont signé le 30 mars 2011 un accord d’entreprise portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017, les parties ont été amenées à discuter des dispositions de cet accord et ont manifesté le souhait de revoir les modalités de traitement des heures supplémentaires en redéfinissant le régime applicable au repos compensateur de remplacement.
Elles ont en outre souhaité revoir la définition des heures supplémentaires eu égard à la signature de l’accord du 27 novembre 2013 ayant acté le passage à 36 heures de travail par semaine avec 6 jours de RTT par an pour l’ensemble du personnel à temps complet à l’exception des salariés travaillant selon un forfait annuel en jours de travail.

Par conséquent, à l’issue des négociations qui se sont déroulées les 15 juin, 17 juillet, 5 septembre et 15 septembre 2017, les parties ont convenu de signer le présent avenant lequel porte révision de l’accord d’entreprise du 30 mars 2011 et plus particulièrement de ses articles « 1-1 Définition des heures supplémentaires » et « 1-4 Traitement des heures supplémentaires ».

Il est enfin précisé que toutes les dispositions de l’accord initial du 30 mars 2011 non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et donc applicables.

ARTICLE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’AVENANT


Article 1.1- Objet

Comme précisé en préambule, le présent avenant a pour objet de porter révision d’une partie de l’accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 30 mars 2011 entre la société CEGEMA et ------, Délégué syndical.

Il vient modifier les dispositions de :
  • L’article « 1-1 Définition des heures supplémentaires » en l’adaptant à la nouvelle modalité du temps de travail retenue par l’accord du l’accord du 27 novembre 2013 à savoir 36 heures de travail par semaine avec 6 jours de RTT par an ;
  • L’article « 1-4 Traitement des heures supplémentaires » en redéfinissant le régime applicable au repos compensateur de remplacement.

Article 1.2- Champ d’application

Cet avenant a le même champ d’application que l’accord auquel il s’intègrera puisqu’il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient recrutés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
Bien que cela ne soit pas expressément précisé au sein de l’accord du 30 mars 2011, sont évidemment exclus, compte tenu de leur particularisme, les catégories de personnel suivantes :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes aux forfaits en jours de travail soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 mars 2012 ;
  • Les salariés recrutés en alternance (contrats d’apprentissage, de professionnalisation, etc…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes liées au suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires.

Article 1.3- Durée

Comme l’accord du 30 mars 2011 auquel il s’intègre, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


L’article 1-1 de l’accord d’entreprise portant sur le contingent d’heures supplémentaires annuel du 30 mars 2011 est modifié en ces termes :

« 1-1 Définition des heures supplémentaires


Il est entendu que, ne sont des heures supplémentaires, que les heures effectuées à la demande expresse de la Direction au-delà de la durée normalement travaillée.

Il en résulte que les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps complet étant de 36 heures, ne seront décomptées en heures supplémentaires, que les heures effectuées au-delà de cette durée.



ARTICLE 3 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


L’article 1-4 de l’accord d’entreprise portant sur le contingent d’heures supplémentaires annuel du 30 mars 2011 est modifié en ces termes :

« 1-4 Traitement des heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, les parties conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos équivalent dans les conditions définies ci-après.

Dans ce cadre, elles décident que, par principe, les heures supplémentaires et leurs majorations sont remplacées par une contrepartie financière (taux fixés par l’article 1-3 de l’accord du 30 mars 2011).

Néanmoins, un repos compensateur de remplacement pourra être accordé en lieu et place de la contrepartie financière accordée au titre de l’heure supplémentaire et de sa majoration sur demande du salarié et ce, dans la limite de deux journées de repos par an, soit un plafond annuel de 14 heures et 24 minutes.

Pour des raisons d’organisation, la prise du repos pourra se faire sous réserve de respecter les règles suivantes :

  • Elle devra se faire par journée entière, étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 h 12 dans l’entreprise ;
  • Le jour de repos ne pourra pas être accolé à un jour de congé payé ou de RTT ;
  • Le repos devra être posé de sorte à ce qu’il n’y ait pas plus d’une journée d’absence par mois à ce titre ;
  • Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant la date souhaitée. Toutefois, avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient.
En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les trois jours calendaires suivant la réception de la demande. Ce refus sera écrit et motivé. Le salarié devra alors formuler une nouvelle demande.
En tout état de cause, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que le repos ne soit pas pris sur les périodes reconnues comme étant à forte activité au sein de l’entreprise ;
  • Le repos devra être pris dans l’année civile lors duquel il a été acquis. Il ne pourra être reporté sur l’année civile suivante. Les droits non pris au 31 décembre de l’année civile d’acquisition seront automatiquement reversés au salarié sous forme de contrepartie financière.
  • Les jours de repos acquis pourront être épargnés sur le PERCO mis en place au sein de la société.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir le prendre recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Enfin, les salariés seront tenu informés de leurs droits en matière de repos compensateur par un document mensuel annexé au bulletin de paye, sauf dans le cas où un moyen technologique leur permettrait en lieu et place d’obtenir les mêmes informations.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’AVENANT


Le présent avenant sera signé en cinq exemplaires originaux numéroté de un à cinq.

En outre, conformément aux articles D.2231-2 à D.2231-7 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont un sous format électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et plus particulièrement auprès du service départemental dans le ressort duquel il a été conclu.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Il est précisé que dans la mesure où la société CEGEMA n’est dotée que d’un seul syndicat représentatif, syndicat ayant au surplus recueilli la totalité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le droit d’opposition ne peut jouer en l’espèce.
De fait, à défaut d’autre organisation représentative à l'issue de la procédure de signature, le texte de l’avenant ne peut faire l’objet d’une notification faisant courir un délai d’opposition, il est donc directement déposé aux autorités compétentes.

Conformément à l’article R.2262-3 du code du travail, un avis indiquant l’existence du présent avenant sera affiché dans l’établissement aux endroits habituels.

Fait à Villeneuve Loubet, le 15 septembre 2017.

Pour la SA CEGEMAPour le Syndicat représentatif ---

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