Accord d'entreprise CEICA INDUSTRIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE LA SOCIETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société CEICA INDUSTRIE

Le 22/10/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CEICA

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Société CEICA INDUSTRIE, Dont le siège social est situé dans la ZI LE POGNAT, à BRION (01460), représentée par … en qualité de Directeur de Site,


ET

…, en qualité de Délégué syndical de l’organisation syndicale représentative FO;

…, en qualité de Délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CGT;

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties »


Préambule


Le présent accord a pour objet de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société, actuellement fixé par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, à 130 heures par an et par salarié.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Dans ce contexte et conformément à l’article L. 2232-11 du code du travail, dans sa version telle que modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ont été arrêtées les mesures du présent accord.

  • Champ d’application
Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année, ou en jours et des cadres dirigeants.

  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à

220 heures par salarié et par période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.


S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée hebdomadaire de travail applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.


  • Dispositions finales
  • Signature, date d’entrée en vigueur et durée d’application
  • Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au paragraphe précédent, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 1er paragraphe du présent article et si les conditions mentionnées au paragraphe précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  • Signature de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue

le 22 octobre 2018, par les organisations syndicales représentatives FO et CGT.


  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique pour la première fois à l'exercice ouvert

à compter 1er Janvier 2018 et se terminera le 31 décembre 2019.


  • Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

  • Notification, formalités de dépôt et entrée en vigueur
Après la conclusion de l’accord, la Direction notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives FO et CGT.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

L’accord entrera en vigueur dès le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

  • Information des salariés et des représentants du personnel
La Direction fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

  • Publication
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale dans une version rendue anonyme par les parties.

Fait à Brion, le 22 octobre 2018,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour FO,

… …



Pour CGT,







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