Accord d'entreprise CELIA-LAITERIE DE CRAON
PROTOCOLE D ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 07/02/2020
Fin : 06/02/2021
Début : 07/02/2020
Fin : 06/02/2021
10 accords de la société CELIA-LAITERIE DE CRAON
Le 07/02/2020
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019
SOCIETE CELIA LAITERIE DE CRAON
Entre la Société CELIA Laiterie de Craon représentée par Madame XXX en qualité de Directeur,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CFE-CGC : XXX,
Pour le Syndicat CFTC : XXX,
Préambule
Les parties se sont réunies les 21/02/2019, 01/04/2019, 10/05/2019, 13/11/2019 et le 7/02/2020 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis le 21/02/2019 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :
1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2. La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
- les demandes initiales des représentants d’une part, et,
- les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
A titre liminaire, les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
- les
salaires effectifs ;
- la durée effective et l'organisation du temps de travail
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 27/03/2019.
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014, ainsi que les accords d’entreprise des 27/06/2013 et 31/03/2014.
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 21/02/2019 et qui fait l’objet, en vue de son renouvellement, d’une négociation en parallèle des éléments de la NAO.Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d
’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).
- les demandes initiales des délégations syndicales :
- Pour la CTFC - CLC :
- Suppression des 7 jours de carence maladie.
- Avoir la totalité de la prime d’habillage.
- Revalorisation des salariés travaillant en zone ultra haute sensibilité.
- Revalorisation des préparateurs MPC.
- Revalorisation du panier jour.
- Revalorisation des caristes emboîtage.
- Revalorisation des conducteurs salle emboîtage.
- L’alignement des droits aux congés d’ancienneté aux dispositions plus favorables d’autres sites. (1 jour à 5 ans / 2 à 10 ans / 3 à 15 ans / 4 à 20 ans / 5 à 30 ans).
- De la part fixe et de la part variable des médailles du travail.
- Mise à disposition de la grille de la société Laitière de Craon.
- Prime transport domicile travail.
- Pour la CFE/CGC – CLC :
- Mise en place d’une prime sur les salaires > 1950 Euros afin de pouvoir valoriser l’engagement de l’ensemble des collaborateurs du site.
- Demande de mise en place d’un suivi des revalorisations sur la populations cadre,
- Mise en place d’un pourcentage plancher lors des revalorisations cadres de 1 % dès lors que le collaborateurs réponds aux attentes,
- Extention de la prime de formateur aux collaborateurs cadre
- Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
- Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 27/03/2019, dont notamment :
- Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)
Prime d’habillage / Déshabillage :
Par le présent accord, les parties signataires conviennent de la mise en place pour le personnel concerné de la prime d’habillage en 3 étapes :
- 65 euros versés en janvier 2021
- 35 Euros versés en septembre 2021,
- 101.67€ ou montant conventionnel à date versé en janvier 2022.
Cette prime sera versée annuellement avec la paie de janvier (soit le 11 février) pour l’année qui précède et sera proratisée en cas d’absence non rémunérée.
Elle sera versée sur la base précisée ci-dessus, pour les salariés éligibles qui seraient amenés à quitter l’entreprise à partir du 1er janvier 2019.
Primes de dérangement :
Les conditions d’attribution sont également revues et élargies aux personnes qui seraient appelées pendant leurs congés ou le dimanche alors même que les délais de prévenance ont été respectés.
- La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes.
Les thèmes suivants ont été abordés :
- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
- la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse ;
- les mesures permettant de lutter contre toute
discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
- l'exercice du
droit d'expression directe et collective des salariés.
- les demandes initiales des délégations syndicales :
- Pour la CFTC – CLC :
- Billet congé annuel : couverture du reste à charge par l’entreprise.
- Pour la CFE – CGC :
- Mise en place de Smart-Phone et forfait internet pour l’encadrement,
- Mise en place de 2 jours de télétravail par mois pour les Cadres et Agents de Maitrise non postés,
- Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
- Article 1 : Les dispositions du Groupe LACTALIS :
La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 ainsi que l’accord d’entreprise du 21/02/2019 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :
- le recrutement,
- la formation,
- l’évolution dans l’emploi,
- les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congés maternité et parentaux),
- l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.
La Direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
La Direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de
discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties constatent également que l’entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2022 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés.
La direction rappelle également que l’article 8.1 de l’accord groupe relatif à la pénibilité du 2 janvier 2017 et l’article 7.1 de l’accord groupe relatif au contrat de génération du 20 décembre 2016 ouvrent la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.
De plus, l’accord groupe relatif au contrat de génération prévoit qu’en cas de passage à temps partiel, les salariés visés peuvent bénéficier d’un complément de rémunération temporaire.
En outre, la direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.
Enfin, les parties ont convenu qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient déjà en place dans l’entreprise.
- Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur) :
Mise en place d’une journée de congé pour enfant de -18 ans ayant un handicap nécessitant la présence des parents
Un justificatif précisant le handicap de l’enfant sera demandé pour permettre l’attribution du congé.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique en format Word) à la DIRECCTE de Mayenne et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Mayenne à l’expiration du délai d’opposition de huit jours.Fait à CRAON le
Pour l’entreprise,
XXX,
Directeur
Pour la CFTCPour la CFE-CGC
XXXXXX
Mise à jour : 2020-03-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir