Accord d'entreprise CELIO FRANCE

ACCORD 1ER TEMPS DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 25/07/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CELIO FRANCE

Le 28/02/2020


ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE

1ER TEMPS DE NEGOCIATION

REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CELIO France SAS, dont le siège social est à SAINT OUEN (93400), 21 rue Blanqui, représentée par **, dûment habilitée,


D’une part,


ET :

L’A.S.C., représentée par **,

La CFE-CGC, représentée par **,

La C.G.T., représentée par **,


D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesures salariales des employés et agents de maîtrise des périmètres de la Logistique et du Réseau Celio France

Article 2 – Mesures salariales du personnel employé, agent de maîtrise et cadre du périmètre du Siège social et des cadres du périmètre de la Logistique Celio France

Article 3 – Mesures salariales de l’ensemble des cadres des périmètres de la Logistique, du Réseau et du Siège social Celio France

Article 4 – Mesures salariales de l’ensemble des cadres du périmètre Réseau Celio France

Article 5 – Les modalités de validité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE pour entrer valablement en vigueur.
Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.

Article 6 – Les modalités de suivi

En vue du suivi du présent accord, il a été décidé de mettre en place une Commission de suivi qui aura pour mission de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de l’accord.
Elle se réunira une fois par an et sera composée par un représentant de chaque Organisation Syndicale signataire de l'accord et de(s) représentant(s) de la Direction.

Article 7 – Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Sous réserve de sa validité conformément à l’article 5 du présent accord, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
En outre et conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente.
Il est expressément prévu en application de l’article R.2231-1-1 du Code du travail que le préambule et les mesures salariales arrêtées dans le cadre du présent accord ne feront pas l'objet de publication sur la base de données nationale en raison du caractère stratégique et confidentiel de la politique salariale de la société.
Par ailleurs, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
Ainsi, la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 8 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt réalisé en application de l’article 7 du présent accord.
En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 10 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter sa révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Saint Ouen, le 28 février 2020 en quatre exemplaires, pour remise à chaque partie.
Pour la société CELIO France SASPour l’organisation syndicale ASC
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Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
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