AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE DE LA SOCIÉTÉ CELIO FRANCE SAS
DU 14 MAI 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société CELIO France SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 21 rue Blanqui – 93406 Saint-Ouen Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 313 334 856, représentée par, Gérant de la société agissant en qualité de Président, dûment habilitée,
D’une part,
ET :
L’A.S.C., représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
La C.F.D.T., représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
La C.G.T., représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ensemble « les Parties » ou « les Parties signataires
SOMMAIRE
HYPERLINK \l "_heading=h.30j0zll" \hPREAMBULE3
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE4
ARTICLE 2 – NOUVELLES MODALITES DU REGIME DE “PRIME SUR OBJECTIFS INDIVIDUELS” (P.O.I.) DU PERIMETRE DE LA LOGISTIQUE4
ARTICLE 3 - MODALITES DE VALIDITE DE L’ACCORD5
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI5
ARTICLE 5 – MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD5
ARTICLE 6 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR6
ARTICLE 7 – ADHESION6
ARTICLE 8 - REVISION6
ARTICLE 9 - DENONCIATION6
PREAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise (ASC / CFDT / CFE-CGC / CGT) se sont réunies les 9, 23, 30 avril 2024 ainsi que le 14 mai 2024 afin d’aborder le 1er temps de Négociation Obligatoire portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et prévu par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Lors de la première réunion de négociation en date du 9 avril 2024 et conformément à l’accord relatif à la mise en place du CSE et à l’exercice du droit syndical du 5 février 2019, la Direction a présenté aux Délégations syndicales composées en application de ce dernier accord, les éléments d’informations suivants arrêtés pour cette négociation obligatoire, au-delà des informations mises à disposition via la BDESE :
Les données sur la rémunération fixes et variables ;
Les données sur la composition et l’évolution de la rémunération Celio ;
Les données sur le marché national et le secteur d’activité ;
Les données sur le contexte d’inflation et les perspectives du marché 2023 ;
L’étude de branche des évolutions des rémunérations de l’entreprise ;
Les données sur la situation économique de Celio ;
Les données sur l’épargne salariale et les budgets consacrés aux NAO ;
L’étude détaillé de l’évolution des effectifs et de leur composition.
Lors de cette réunion, la Direction et les Organisations Syndicales ont également déterminé d’un commun accord, le calendrier des négociations sur la base de deux réunions de négociation et d’une réunion de relecture, ainsi que les modalités de déroulement des futurs débats.
Dans ce cadre, il a été convenu d’engager au sein de ce 1er temps de négociation obligatoire, deux temps de négociation distincts :
Une négociation relative aux mesures salariales, conditions de travail et avantages accessoires pour l’année 2024,
Une négociation d’avenants visant à l’adaptation et la création de certaines mesures relatives au Compte Epargne Temps (CET), au régime de prime sur objectifs individuels du périmètre Logistique, au régime de participation et d’intéressement, ainsi que le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO).
Ainsi, les Parties signataires ont souhaité envisager la signature du présent avenant en vue de faire évoluer certaines modalités du nouveau régime de variable de variable instauré lors de la négociation de refonte des régimes de variables de l’entreprise en date du 17 avril 2023. En effet, à l’issue des premiers mois d’application des nouveaux dispositifs variables, le régime de prime sur objectifs individuels du périmètre Logistique s’avère contreproductif en raison de la survenance de nombreux irritants avec les équipes et conflits avec les managers. Par ailleurs, les normatives d’évaluation définies dans le cadre de cette prime ont également été sources d’incompréhension et de difficulté d’application par les membres de l’encadrement de l’entrepôt. C’est ainsi, qu’à l’issue d’une analyse spécifique de cette prime, les Parties ont décidé de faire évoluer les modalités d’appréciation de la performance à l’origine de l’atteinte des objectifs individuels permettant le déclenchement des différents paliers d’atteinte de la prime.
Cette modification envisagée dans le cadre du présent avenant des conditions d’appréciation de la performance afférentes au versement de la prime sur objectifs individuels a vocation à simplifier le régime en vigueur et à rendre plus cohérent et plus uniforme au sein de l’entreprise les normatives d’appréciation des salariés au sein de la Logistique.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 – Cadre juridique
Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités applicables à la prime sur objectifs individuels du régime de rémunération variable des salariés travaillant sur le périmètre Logistique de la Société Celio France SAS.
Sous réserve des modalités propres à chaque dispositif et arrêtées par l’accord collectif en date du 17 avril 2023 instaurant les régimes de rémunération variables applicables au sein de l’entreprise, les régimes de rémunérations variables mensuels ou semestriels du périmètre Logistique sont applicables à l’ensemble des collaborateurs travaillant sur ces périmètres, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, Alternant, Intérim…).
Cependant, les régimes variables annuels des périmètres Logistique sont uniquement applicables à l’ensemble des collaborateurs travaillant sur ces périmètres, en contrat à durée indéterminée.
Article 2 – Nouvelles modalités du régime de “Prime sur objectifs individuels” (P.O.I.) du périmètre de la Logistique
La prime sur objectifs individuels est une prime semestrielle, à caractère individuel et dont l’obtention est conditionnée par l’évaluation semestrielle du salarié et l’appréciation obtenue à la fin du semestre.
L’objectif de la refonte de ce régime de prime sur objectifs individuels est de permettre une appréciation de chaque collaborateur du périmètre Logistique sur la base de nouvelles normatives d’évaluation uniformes et identiques, en cohérence avec le système d’évaluation annuel des objectifs individuels déjà en vigueur au sein de l’entreprise.
Dans ce cadre, il a donc été convenu de mettre fin au système de notation mensuelle par points du suivi des objectifs individuels instauré pour les employés et AM du périmètre Logistique pour le substituer par un système d’évaluation de la performance sur la base des normatives applicables à l’ensemble des autres salariés de l’entreprise bénéficiant d’un régime de prime sur objectifs individuels.
Par ailleurs à l’exception de cette modification des normatives d’appréciation de cette prime, il a également été décidé de maintenir l’ensemble des autres modalités d’application, telles que définies dans le cadre de l’accord du 17 avril 2023 instaurant cette prime (date de versement, grille de versement…).
Ainsi, les Parties sont convenues qu’à compter du mois de juillet 2024, le manager N+1 de chaque salarié devra apprécier chaque semestre la performance de son collaborateur en fonction des appréciations arrêtées comme suit :
En dessous des attentes
A améliorer
Aux attentes
Au-dessus des attentes
Cette appréciation sera basée sur les normatives telles que définies, à titre indicatif, en annexe du présent accord.
Un contrôle de l’application de ces normatives d’appréciation de la performance feront l’objet d’un contrôle et d’une validation préalable de la Direction des Ressources Humaines.
Ces normatives d’évaluation annexées seront également susceptibles d’évolution en fonction de l’évolution des besoins de l’activité ou des missions de chaque poste, par décision unilatérale de la Direction après l’information consultation du Comité social et économique.
A l’issue de cette évaluation de performance, un entretien individuel semestriel sera organisé par le manager avec chaque salarié au cours du mois de paiement.
Le niveau de performance global sur le semestre, au cours des périodes allant du mois de décembre au mois de mai et du mois de juin au mois de novembre de chaque année continuera de déterminer le montant de la prime versée au titre la prime sur objectifs individuels comme suit :
Appréciation
Agent d’exploitation
Adjoint chef d’équipe
Chef d’équipe
Au-dessus des attentes (120%)
360€ 420€ 480€
Aux attentes (100%)
300€ 350€ 400€
A améliorer (70%)
210€ 245€ 280€
En dessous des attentes (0%)
0€ 0€ 0€
Dans ce cadre, les Parties souhaitent rappeler leur volonté de valoriser et récompenser la surperformance par le maintien du palier de prime à 120%. Il a également été décidé de valoriser davantage le pourcentage d’atteinte des salariés en niveau de performance à « Améliorer », afin de les encourager à revenir aux attentes.
En fonction du montant obtenu sur le semestre, cette prime sur objectifs individuels sera versée à l’issue de chaque période d’évaluation sur la paie des mois de juin et décembre de chaque année selon les modalités définies à l’article 5 de l’accord relatif à la rémunération variable de la Société Celio France SAS du 17 avril 2023.
Article 3 - Modalités de validité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE pour entrer valablement en vigueur.
Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.
Article 4 – Modalités de suivi
En vue du suivi du présent accord, il a été décidé de confier à la Commission générale de suivi des accords collectifs instaurée au sein de l’entreprise la mission de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de l’accord conformément aux modalités arrêtées.
Elle se réunit une fois par an et sera composée d’un représentant de chaque Organisation syndicale signataire des accords suivi et de(s) représentant(s) de la Direction.
Article 5 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord Sous réserve de sa validité conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
En outre, et conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il est expressément prévu, en application de l’article R.2231-1-1 du Code du travail, que les mesures salariales arrêtées dans le cadre du présent accord, ne feront pas l’objet de publication sur la base de données nationales en raison du caractère stratégique et confidentiel de la politique salariale de la société.
Par ailleurs, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociations et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Ainsi, la version intégrale de l’accord et la version partielle destinée à la publication, seront joints au dépôt. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 6 – Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des modalités d’entrée en vigueur propres à chaque mesure, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt réalisé en application de l’article 8 du présent accord. En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 7 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 8 - Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et jurisprudentielles actuellement en vigueur, et notamment les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet de modification des points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Saint-Ouen,
Le 17 avril 2023, En 5 exemplaires originaux,
Pour la Société CELIO France SASPour l’organisation syndicale ASC
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CFDT
ANNEXE
Appréciation
Normative d’évaluation P.O.I. Logistique
Au-dessus des attentes
Adopte un comportement professionnel en adéquation avec l'esprit celio
Respect des valeurs et promoteur des valeurs
Performance surpassée :
Les résultats sont réguliers voir au-delà de l'attendu
Les objectifs fixés sont atteints dans les délais fixés, parfois même dépassés
Rythme de travail/cadence soutenue voire dépassée
Prise d’initiative régulière
Capacité à se voir confier de manière récurrente des tâches d’un niveau supérieur,
Niveau d’autonomie élevé,
Prise de hauteur
Accepte le changement
Aux attentes
Adopte un comportement professionnel en adéquation avec l'esprit celio (aucun retard, aucune absence, respect du règlement intérieur et de la charte des comportements)
Respect des valeurs
Performance atteinte
Les résultats sont réguliers et globalement en ligne avec les attentes
Les objectifs atteints dans les délais fixés
Rythme de travail/cadence régulier
Prise d’initiative fluctuante,
Capacité limitée à se voir confier des tâches d’un niveau supérieur,
Niveau d’autonomie en adéquation avec le poste,
Accepte le changement dès lors qu’il est limité
A améliorer
Adopte un comportement professionnel partiellement aligné avec l'esprit celio (retards, absences, respect partiel du règlement intérieur et de la charte des comportements°
Respect des valeurs partiel des valeurs
Performance à améliorer
Les résultats sont parfois irréguliers et/ou partiellement atteints
Les objectifs sont partiellement atteints et parfois hors délais
Rythme de travail/cadence à améliorer
Prise d’initiative limitée,
Pas de capacité à se voir confier des tâches d’un niveau supérieur,
Niveau d’autonomie limité
Difficultés à accepter le changement
En dessous des attentes
Adopte un comportement professionnel qui n’est pas aligné avec l’esprit celio (retards, absences, non-respect du règlement intérieur et de la charte des comportements)
Non-respect des valeurs
Performance non-atteinte
Les résultats sont souvent irréguliers et ne sont pas atteints
Les objectifs fixés sont partiellement atteints ou hors délais
Rythme de travail/cadence en dessous-des attentes
Aucune prise d'initiative
Aucune capacité à se voir confier des tâches d’un niveau supérieur