Accord d'entreprise CELIO FRANCE

accord collectif de négociation obligatoire 2026 - 1er temps de négociation rémunération - temps de travail - partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 28/05/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CELIO FRANCE

Le 28/05/2026


ACCORD COLLECTIF DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRE 2026

1ER TEMPS DE NÉGOCIATION

RÉMUNÉRATION – TEMPS DE TRAVAIL - PARTAGE DE

LA VALEUR AJOUTÉE





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CELIO France SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 21 rue Blanqui – 93406 Saint-Ouen Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 313 334 856, représentée par M., Gérant de la société agissant en qualité de Président, dûment habilité, 



D’une part,


ET :

L’A.S.C., représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,

La C. F. D. T., représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFE-CGC, représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,

La C.G.T., représentée par M., en sa qualité de Délégué Syndical,



D’autre part,


Ensemble « les Parties » ou « les Parties signataires »

SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"PREAMBULE4

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD18

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD18

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE SUIVI ET D'INTERPRÉTATION18

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD19

ARTICLE 7 – DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR19

ARTICLE 8 – ADHÉSION20

ARTICLE 9 - RÉVISION20

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION21

PREAMBULE





ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les mesures salariales applicables au titre de l’exercice 2026 à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant sur les périmètres Réseau, Logistique et Siège de la Société celio France.

Sous réserve des conditions et modalités d’attribution arrêtées aux articles 1 et 2 du présent accord, ces mesures salariales sont applicables à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternant, …) conformément aux modalités de l’accord sur la structure des rémunérations fixes celio du 17 avril 2023.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE pour entrer valablement en vigueur.

Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 5 – MODALITÉS DE SUIVI ET D'INTERPRÉTATION


En vue du suivi du présent accord, il a été décidé de confier à la Commission générale de suivi des accords collectifs instaurée au sein de l’entreprise la mission de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de l’accord conformément aux modalités arrêtées.

Elle se réunit une fois par an et sera composée d’un représentant de chaque Organisation syndicale signataire des accords suivi et de(s) représentant(s) de la Direction.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et les organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Société, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales signataires représentatives.

En cas de nécessité d’interprétation de mesure du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants ladite requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La requête consigne l’exposé précis de la difficulté ou du différend d’interprétation.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à n’intenter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Sous réserve de sa validité conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En outre, et conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est expressément prévu, en application de l’article R.2231-1-1 du Code du travail, que les mesures salariales arrêtées dans le cadre du présent accord, ne feront pas l’objet de publication sur la base de données nationales en raison du caractère stratégique et confidentiel de la politique salariale de la société.

Par ailleurs, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociations et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données Nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du Code du travail.

Ainsi, la version intégrale de l’accord et la version partielle destinée à la publication, seront jointes au dépôt.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 7 – DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en application des modalités d’application propres à chaque dispositif négocié, certaines mesures sont applicables pour une durée déterminée et à la date d’entrée en vigueur convenue.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les Parties dans les modalités rappelées à l’article 4 (supra).

En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


ARTICLE 8 – ADHÉSION


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.


ARTICLE 9 - RÉVISION


L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et jurisprudentielles actuellement en vigueur, et notamment les articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les Parties ouvriront les négociations en vue de négocier un avenant au présent accord dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence de conclusion d’un accord de révision.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.


ARTICLE 10 - DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Fait à Saint-Ouen,

Le 28 mai 2026,

En 5 exemplaires originaux.


Pour la Société CELIO France SAS Pour l’organisation syndicale ASC
M. M.









Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
M. M.









Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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