Accord d'entreprise CELIO FRANCE

Avenant n°1 de l'accord d'adaptation des négociations obligatoires 2018-2020

Application de l'accord
Début : 16/12/2018
Fin : 27/06/2021

22 accords de la société CELIO FRANCE

Le 17/10/2018




AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ADAPTATION

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018 – 2020 DU 4 MAI 2018





ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CELIO France SAS, dont le siège social est à SAINT OUEN (93400), 21 rue Blanqui, représentée par Madame XXXX, VP RH Groupe, dûment habilitée,

D’une part,

ET :
L’ASC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La C.G.T., représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,


Il a été préalablement exposé ce qui suit :


Préambule
En application des dispositions de l’article L.2242-10 et suivants du code du travail, un accord d’adaptation des Négociations Obligatoires (NO) en date du 4 mai 2018 a été conclu au sein de la société celio* afin de permettre la mise en œuvre sur deux ans de mesures négociées dans le cadre de l’accord NO sur les salaires, le temps travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • Cet accord a notamment arrêté les thèmes des négociations abordés dans le cadre des Négociations Obligatoires (NO), la périodicité et le contenu de chacun des thèmes, le calendrier prévisionnel et le lieu des réunions, les informations nécessaires aux négociations et la date de leur remise ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’accord du 4 mai 2018, la négociation annuelle sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail a été ouverte au sein de la société au mois de juin 2018.

A cet effet, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise (ASC / CFDT / CFE CGC / CGT) ont donc échangé au cours de 13 réunions qui se sont déroulées sur les mois de juillet, août et septembre 2018.

À l’issue de ces réunions, des efforts significatifs ont été mutuellement consentis par la Société et les Organisations syndicales pour aboutir à un accord d’entreprise qui consacre une politique globale de qualité de vie et d’égalité au travail sur trois années au sein de Celio*.

Un accord d’entreprise en date du 17 octobre 2018 a donc été conclu avec les Organisations Syndicales représentatives et reprend l’ensemble des mesures négociées sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle en vue de leur mise en œuvre au plus tard d’ici 2021 au sein de la Société.

Ainsi, la mise en œuvre d’une politique sur 3 ans pour ce temps de négociation obligatoire implique également de faire évoluer la périodicité annuelle de cette négociation arrêtée dans l’accord d’adaptation du 4 mai 2018.

Dans ce cadre, les parties ont donc décidé de conclure le présent avenant afin de consacrer la mise en œuvre d’un accord d’entreprise sur 3 ans conclu après des concessions réciproques consenties par la Direction et les Organisations syndicales signataires sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle.

Dès lors, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er – Le 2ème temps de négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Suite à la conclusion d’un accord en date du 17 octobre 2018 applicable jusqu’en 2021 sur le 2ème temps de négociation obligatoire, il a été convenu de porter la périodicité de ce temps de négociation à trois ans afin de permettre la mise en œuvre des mesures négociées de l’accord.
Dans ce cadre, la prochaine négociation sur le 2ème temps de négociation obligatoire relative à la Qualité de Vie au Travail (QVT) et à l’Egalité professionnelle sera réalisée en 2021.
Sous réserve de l’évolution des dispositions légales, les sous thèmes abordés dans ce temps de négociation sont ceux arrêtés dans l’accord d’adaptation du 4 mai 2018.
Au regard des thèmes de négociation envisagés, les parties signataires ont convenu d’organiser les périodes de négociation selon le calendrier joint en annexe n°1 du présent accord.

Article 2 – Dispositions finales 

  • Les modalités de dépôt et de publicité de l’avenant

Sous réserve de sa validité, un exemplaire original du présent avenant sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
En outre et conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme nationale « TéléAccords » des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Néanmoins, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
Ainsi, la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Durée – Entrée en vigueur
  • Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord initial du 4 mai 2018. Il entrera en vigueur le lendemain de sa notification et sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales et les représentants de la Direction conformément aux dispositions légales.


  • Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord initial.
  • Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent avenant.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser.
Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
  • Dénonciation


Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires.
Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Saint Ouen, le 17 octobre 2018 en sept exemplaires, pour remise à chaque partie.

Pour la Société CELIO France SASPour l’Organisation syndicale ASC
XXXXXXXX


Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC
XXXX

Mise à jour : 2019-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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