Accord d'entreprise CELLE&CO

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 JUIN 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CELLE&CO

Le 15/12/2023


AVENANT n°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TaddidgideLl 23 J


Entre :

La société CELL& CO dont le siège social est situé 8 bis rue Jacqueline Auriol, 63100 Clermont-Ferrand, France, représentée par M_________________,

d'une part

Et

Les membres titulaires du Comité social et économique,

1d'autre part

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour finalité de modifier le chapitre 2 de l'accord d'entreprise signé le 23 juin 2023 en élargissant le champ des bénéficiaires.
Ainsi, certains salariés bénéficient d'un contrat de travail prévoyant une durée de travail de 40 heures par semaine (35 heures + 5 heures supplémentaires payés).
Ces salariés ont émis le souhait de bénéficier de jours non travaillés.
Aussi, il est convenu que, sous réserve de la signature d'un avenant à leur contrat de travail, les salariés soient :
  • employés selon une durée contractuelle de travail de 37h30 par semaine,
  • travaillent selon un rythme de 40 heures par semaine (avant déduction des jours non travaillés),
  • Bénéficient de 2h30 de travail par semaine payées majorées,
  • Bénéficient de jours non travaillés compensant la durée du travail entre 37h30 et 40 heures.
Aussi, il a été arrêté et convenu le présent avenant :

Article 1

  • Salariés concernés par le chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 23 juin 2023
Le présent chapitre s'applique désormais aux salariés bénéficiant d'un contrat à •37h30 hebdomadaires.
  • Programmations pour les contrats de travail à 37h30 heures
  • Programmations individuelles

En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels et/ ou collectifs - durée et horaire de travail seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période définie (de manière indicative, deux semaines) et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.
Au jour de la signature de l'accord, de manière indicative, la programmation de travail est fixée à 40 heures par semaine pour le collège cadre non-autonome de l'ensemble des services de la société.
Il est toutefois entendu que certains collaborateurs éligibles pourront ne pas bénéficier du présent dispositif selon la décision de la Direction Générale.

2. Modification des programmations

La programmation pourra être modifiée, en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, une
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semaine à l'avance, notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l'accomplissement d'une durée du travail hebdomadaire supérieure.
La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de

3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :
à la réalisation de travaux ou dépannage urgents, - au remplacement d'un salarié inopinément absent;
Afin de faire face à des impératifs personnels (rendez-vous médical, impératif familial) ou pour bénéficier d'un temps de repos, le salarié pourra demander à la Direction un aménagement de son planning.
Le salarié devra ensuite formuler une demande précisant la date envisagée du repos et le nombre d'heures au moins 3 jours calendaires avant.
L'employeur fera part de sa réponse au moins 24 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.

3. Compteur d'heures ou « pool d'heures »

La programmation de la durée du travail à hauteur de 40h par semaine a pour effet de générer des heures excédentaires par rapport à une base de travail de 35 heures par semaine.
Les heures excédentaires - entre 35h et 37h30 - sont payés et majorées au taux prévu par l'accord d'entreprise du 26 juin 2023.
Les heures excédentaires - entre 37h30 et 40h - alimentent un compteur d'heures, aussi appelé, « pool d'heures » destinées

à être compensées par des temps non travaillés (« compteur positif » ou « compteur négatif »).

Le « pool d'heures » est uniquement destiné

à recevoir les heures hebdomadaires _ accomplies entre 37h30 et 40 heures.

Exemple: un salarié accomplit à l'année 40h de travail par semaine sur 5 jours (soit 8h par
jour).
Au sein d'une année, il travaille en moyenne 227 jours (365 jours - 104 jours de repos
hebdomadaire (52 semaines

x 2 jours) - 25 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés

chômés = 227 jours de travail) soit 45,4 semaines (227 jours / 5 jours).
40h-37h30 X 45,4 = 113,5 heures en pool d'heures.
113,5/ 8= 14,18 jours (14 jours et une heure)
Aussi, les parties conviennent qu'un salarié qui travaille uniformément 37h30 par semaine sur l'année bénéficie d'un pool d'heures représentant

14 jours non travaillés et d'une demi-journée non travaillée.

A cet effet, en cas d'heures inscrites au « pool d'heures » (situation dénommée de « compteur positif »), le collaborateur pourra demander à bénéficier d'heures ou de jours non travaillées (1 journée, représentant 8h, sauf planning différent). Il devra adresser sa demande 3 jours ouvrés avant la date envisagée. La direction devra répondre dans un délai de 24 heures. L'absence de réponse vaudra refus.

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Ces jours non travaillés ne pourront pas être positionnés avant ou après une période de congés payés sauf accord exprès de la Direction.
Inversement, en cas d'heures déficitaires (situation dénommée de « compteur négatif »), la Direction pourra imposer des heures de travail dans le respect des paragraphes 1 et 2.
Les heures hebdomadaires dépassant 40h (limite haute hebdomadaire), et résultant d'un travail expressément commandé, seront réglées le mois qui suit leur accomplissement.
C. Heures supplémentaires

1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies :
  • Les heures excédant 40 heures au sein d'une même semaine (limite haute hebdomadaire) ;
  • au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel et n'ayant pas déjà fait l'objet d'une contrepartie.
Seule l'heure résultant d'un travail expressément commandé, par la Direction ou le supérieur hiérarchique, pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Article 2 : Dispositions relatives à l'avenant

  • DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • DEPOT - PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent avenant sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à , le
En ……, exemplaires

Pour le Comité social et économiquePour l'entreprise

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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