Accord d'entreprise CELLULOPACK

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS ET AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRESG

Application de l'accord
Début : 18/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société CELLULOPACK

Le 17/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MAJORATIONS ET AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

CELLULOPACK
SAS au capital social de 1 800 779 € €
197, avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 82100 CASTELSARRASIN
790 690 614 RCS MONTAUBAN
(la « Société »)

D’UNE PART,


ET

, agissant en qualité de CSE élus.

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

La société CELLULOPACK applique la Convention Collective Nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
Conformément à l’article 4.2 de l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail applicable dans la branche ainsi qu’à l’article D. 312124 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Or, il s’avère qu’au regard de l’activité en constante augmentation de l’entreprise et des difficultés de recrutement rencontrées, ce contingent se révèle insuffisant. Plusieurs salariés se plaignent de ne pouvoir aller au-delà de ce contingent et se privent donc de revenus complémentaires.
Aussi, afin de pouvoir assurer la continuité de son activité tout en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires, la société CELLULOPACK a proposé d’augmenter le volume de ce contingent annuel d’heures supplémentaires.
En rendant possible l'aménagement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord permet de limiter le recours au travail temporaire, et de favoriser, en priorité, l'emploi permanent dans l’entreprise.

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux dont la durée du travail est décomptée en heures qui exercent leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont donc exclus les salariés suivants :
  • Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires,
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. De ce fait, seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.

ARTICLE 3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire pour les 8 premières heures supplémentaires (entre la 36ième et la 43ième heure) hebdomadaires,
  • 50% du salaire horaire au-delà de la 8ᵉ heure supplémentaire (à partir de la 44ième et la 48ième heure) hebdomadaires.

ARTICLE 4 – CONTINGENTS ANNUELS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4.1 – Rappels concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires légal :
Comme rappelé en préambule, en application de l’article 4.2 de l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail applicable dans la branche ainsi qu’à l’article D. 312124 du Code du travail, le contingent légal d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
S’imputent dans ce contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine sauf :
  • lorsque les heures effectuées le sont dans un contexte d’urgence ou lorsqu'une exécution immédiate est nécessaire (organisation de mesures de sauvetage, intervention avant un accident imminent, réparation nécessaire sur les installations ou le bâtiment…),
  • lorsque les heures effectuées donnent droit à un repos compensateur équivalent.

Article 4.2 – Mise en place d’un contingent annuel complémentaire :
Lorsque l’activité le justifie, sur proposition de l’employeur

et sur volontariat des salariés, ce contingent légal pourra être complété par un contingent complémentaire de 50 heures supplémentaires mobilisable chaque année portant ainsi le contingent annuel des heures supplémentaires à 270 heures maximum par an et par salarié.

Le contingent complémentaire précité est mobilisable par l’employeur en tout ou partie. En aucun cas, il ne peut conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires.
Les taux de majoration précisé à l’article 3 du présent accord sont majorés de 50 points pour les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de ce contingent complémentaire.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 50 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 50 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents prévus à l’article 4 du présent accord (soit au-delà de 270 heures) est égale à 100 % (effectif > 20 salariés = 100% / effectif <= 20 salariés = 50%).


La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès lors que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure. Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En cas de départ du salarié de la société, le reliquat des droits à repos qui n’aura pu être pris lui sera indemnisé sous forme d’indemnité compensatrice calculé sur la base du nombre d’heures de repos acquis multiplié par le taux horaire de base en vigueur au moment du départ.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Durée et révision de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6.2 – Dénonciation de l’accord :
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
Article 6.3 – Notification et dépôt de l’accord :
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives au sein la société CELLULOPACK à l'issue de la procédure de signature.
Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, il sera ensuite déposé à la diligence de la société CELLULOPACK via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société CELLULOPACK sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à CASTELSARRASIN, le 17/03/2026
En 4 exemplaires
Signatures

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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