société CELTA, société anonyme au capital de 1.857.345€, code APE 1721A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 542.102.801.00066 dont le siège social est situé Avenue de Lachamp - 63120 COURPIERE, représentée par Monsieur XXXX xxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité à cet effet,
D’une part
Et les délégations syndicales de l’Entreprise suivantes :
C.F.E-CGC/FIBOPA, Représentée par xxxx XXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,
CFDT, Représentée par xxxxxx XXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,
CGT, Représentée par xxxxxxxxxx XXXXXX, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part
Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise sur les thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Préambule
Les Partenaires sociaux ont pris en compte la situation économique et l’impact du coût de la vie.
Les représentants de la Direction de la Société et les représentants des Organisations Syndicales de l’Entreprise ont alors engagé des négociations en vue de mettre en place une prise en charge des frais de transport engagés par les salariés.
Mesures applicables
Il a été convenu ce qui suit :
Prime transport
L’article L3261-3 du Code du travail prévoit que l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Les partenaires sociaux ont décidé de la prise en charge par l’employeur d’une prime transport couvrant tout ou partie des frais de carburant et des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et ce, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, présents à l’effectif au moment de la signature de ce présent accord.
Il est prévu que :
cette prime transport est fixée à hauteur de 25 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 (soit 1/12ème du montant annuel exonéré à hauteur de 300 euros par an) ; elle est versée à chaque salarié remplissant les conditions légales et réglementaires et ce, sans condition d’ancienneté ;
Les salariés à temps partiel remplissant les conditions légales et réglementaires et ce sans condition d’ancienneté bénéficient également de la prime transport à hauteur du même montant et selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein, soit 25 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 (soit 300 euros par an), lorsqu’ils travaillent au moins à mi-temps et au prorata pour les salariés travaillant moins d’un mi-temps.
Si un salarié est absent un mois civil complet, de quelque nature que soit l’absence (Maladie, CP, RTT,…..), la prime transport n’est pas due au salarié concerné le mois en question. Dans l’hypothèse où le régime social d’exonération desdits frais pris en charge tel qu’en vigueur au titre de l’année 2025 serait ultérieurement modifié, le montant de la prime transport de 25 euros mensuel sera réduit à due concurrence du montant exonéré. La prise d’effet, le cas échéant, est fixée au mois civil suivant l’entrée en vigueur du nouveau régime social. Chaque salarié concerné sera tenu de présenter à l’employeur une copie du certificat d’immatriculation de son véhicule personnel et d’attester qu’il remplit effectivement les conditions pour pouvoir bénéficier du versement de la prime transport.
Dispositions finales
1. Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature et prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs et atypiques, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés et portant sur le même objet.
2. Portée de l’accord Le présent accord est conclu dans le cadre :
des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail
des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail
Les dispositions du présent accord : complètent celles de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 complètent celles des accords d'entreprises en vigueur à Celta.
3.Adhésion Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera notifiée aux signataires de l'accord par lettre recommandée dans le délai de huit jours. Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire et prendra effet à partir du jour qui suivra son dépôt.
4. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5. Révision La demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion en vue d’engager la négociation devra être organisée dans le délai d’un mois.
6. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à tous les signataires de l'accord. Elle fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétents et à la DDETS La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétents et à la DDETS.
7. Dépôt et Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Courpière le 22/04/2025, en 6 exemplaires originaux