Accord d'entreprise CELTIGEL

Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise - Accord collectif d'entreprise Année 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/04/2021

20 accords de la société CELTIGEL

Le 17/04/2020


Négociations annuelles collectives obligatoires d’entreprise

Accord collectif d’entreprise - Année 2020



Entre :
La Société CELTIGEL
Dont le siège est situé Z.A. des 4 voies - 17, rue des Ifs - 22170 PLELO
Immatriculée au RCS sous le numéro 496.980.228
D’une part
Et
La délégation syndicale FO,
Représentée par M. XXXX, délégué syndical
De deuxième part
Et
La délégation syndicale CGT,
Représentée par M XXXXXX, délégué syndical
De troisième part
  • Article 1 :Cadre juridique de l’accord

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre l’entreprise CELTIGEL et la délégation syndicale FO, représentée par XXXXXXXX, accompagné de XXXXXXXXXXXX, la délégation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, accompagnée de XXXXXXXXXX. Ces négociations ont donné lieu à deux réunions, les 26 mars et 10 avril 2020.
Au cours de ces réunions, les thèmes soumis à la négociation obligatoire résultant des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail ont été abordés.
A l'issue de la négociation annuelle, il est convenu ce qui suit.
  • Article 2 : Champ d'application

Les mesures du présent accord s'appliquent au personnel salarié employé par la société CELTIGEL.
  • Article 3 : Salaires effectifs

La société CELTIGEL appliquera une augmentation générale des salaires à compter du 1er avril 2020 comme suit :
  • 1 % pour les catégories employés et ouvriers ;
  • 0,5% pour les catégories techniciens et agents de maîtrise ;
  • Pas d’augmentation générale pour les cadres.
  • Article 4 : Primes de panier et chèques déjeuner

Le montant de la prime de panier passera de 4,70 à 4,80 euros (soit une augmentation de 2,1 %).
La part patronale des tickets restaurant passera de 4,70 à 4,80 euros, la valeur faciale globale passant de 7,90 à 8,00 euros.
Ces mesures entreront en vigueur à partir du 13 avril 2020 (période de paie courant du 13 avril au 17 mai 2020).
  • Article 5 : Prime d’habillage

Il est rappelé que cette prime n’existe pas au niveau de l’ADEPALE. Elle est prévue au niveau du syndicat des industries de la conserve de Bretagne Ouest-Atlantique, pour un montant de 180 euros bruts à partir du 1er février 2020.
En 2020, il est décidé de la passer à 182€ par an.
  • Article 6 : Cotation de postes spécifiques

La cotation des postes, dont il était question lors de la dernière négociation, n’a pas été réalisée.
La direction s’engage à entamer la démarche de cotation des postes au cours de l’année 2020.
Un travail de cartographie des compétences sera mené sur des postes spécifiques afin d’identifier des niveaux de compétences et de rémunérations correspondants. Une grille de compétences sera établie pour chacun des niveaux créés et permettra l’évaluation des salariés. Les salariés occupant actuellement l’un de ces postes seront évalués et positionnés sur les différents niveaux qui auront été ainsi créés.
Cette étude sera menée en concertation avec les partenaires sociaux.
Pour 2020, une enveloppe sera dédiée aux augmentations de salaire de base qui résulteront du positionnement des salariés au sein des niveaux d’emploi qui seront ainsi créés. Cette démarche sera poursuivie au cours des années à venir.
Les augmentations de salaire qui résulteront de ces nouveaux positionnements seront rétroactives au 1er avril 2020.
Dans le cadre de cette étude, une réflexion sera menée sur la fixation d’une période probatoire pour les évolutions professionnelles. La période probatoire ne pourra être supérieure à 1 an à temps plein sur le poste. Cette période probatoire ne s’appliquera pas aux personnes exerçant déjà ce poste.
  • Article 7 : Accord sur la prise en charge du 3ème jour de carence pour les 2 premiers arrêts maladie

Un accord a été conclu le 24 avril 2018 concernant l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année. Il arrivait à expiration le 31 décembre 2019 et a été reconduit jusqu’au 31 mai 2020.
Un nouvel accord sera rédigé et conclu en vue de reconduire ce dispositif pour 3 ans et de permettre aux salariés qui le souhaitent de monétiser des jours RTT ou des jours de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés) sur les 2 premiers jours de carence non indemnisés par l’employeur.
Cet accord sera rédigé et proposé aux partenaires sociaux pour une application au 1er juin 2020.
  • Article 8 : Durée effective et organisation du temps de travail

Elle peut varier en fonction de l’activité selon le schéma prévu dans notre accord d’aménagement du temps de travail. Le 3x7 et les samedis sont activés en fonction du volume de charge.
Les dates d’arrêt technique ont été fixés en réunion de CSE.
  • Article 9 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Un accord relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle a été conclu et signé le 23 décembre 2019.
  • Article 10 :Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur support papier auprès de la DIRECCTE de Saint-Brieuc, ainsi que d’une transmission sous forme électronique.
Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées) pour diffusion sur la base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
  • Article 11 : Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er avril 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Le 17 avril 2020,
Pour l’entreprise,
XXXXXXX XXXXXX
Délégué Syndical FODirecteur Administratif et Financier


XXXXXX
Déléguée Syndicale CGT

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