Accord d'entreprise CELTYS SAS

Avenant N°1 à Accord sur la classification des emplois des salariés relevant des catégories Ouvrier et Employé

Application de l'accord
Début : 11/11/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CELTYS SAS

Le 10/11/2023



Avenant n°1 à Accord sur la Classification des emplois des salariés relevant des catégories Ouvrier et Employé



Entre :


-

La société CELTYS S.A.S. au capital de 1 036 110.00€ dont le siège social est situé Zone industrielle de Restavy, 56240 Plouay, inscrite à la M.S.A. des Portes de Bretagne sous le n° 431 569 946 00020, Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur d’Usine,


Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CGT, représenté par Madame XXX


d'autre part,




Préambule


Considérant l’accord portant sur la classification des emplois conclu le 5 février 1993 au niveau de la branche,

Considérant la mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles dans l’entreprise,

Considérant l’accord de classification conclu au niveau de l’entreprise CELTYS en date du 21 février 2013 dont le champ d’application couvre uniquement les salariés relevant de la catégorie Ouvrier,

Considérant la nécessité pour les parties de réviser l’accord conclu en date du 21 février 2013 afin d’en préciser le champ d’application et l’étendre également aux salariés relevant de la catégorie « Employés »,

Considérant, plus généralement, la nécessité de mettre à jour la classification des emplois afin de l’adapter à l’évolution de ces derniers,

Considérant que les parties sont ainsi convenues de réviser intégralement l’accord de classification conclu en date du 21 février 2013,

Considérant qu’à des fins de simplification, il est convenu que le terme d’accord fera référence au terme d’avenant,

Considérant que le présent avenant a pour effet de se substituer aux éventuelles dispositions antérieures de même nature et de même objet qui seraient contenues au sein d’un quelconque accord d’entreprise.

Considérant que de manière générale, l’ensemble des dispositions, quelle que soit leur source juridique (règles, usages, engagements unilatéraux, …) qui seraient contraires ou incompatibles aux termes du présent accord cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur.

Considérant l’information et la consultation du Comité Social et Economique sur le projet du présent accord,

Considérant qu’au regard de sa date d’entrée en vigueur, de la prise d’effet de ses dispositions pour les salariés et de ses éventuels impacts sur leur rémunération, la mise en application du présent accord nécessitera que soit mobilisé un budget de X% de la masse salariale par l’entreprise.

Considérant que les parties conviennent qu’il sera nécessairement tenu compte de ce budget dans les éventuelles propositions formulées lors des prochaines négociations obligatoires sur la rémunération se tenant habituellement au cours du mois de février au sein de l’entreprise.

Considérant que les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts du personnel, met en place un dispositif globalement identique à celui existant à ce jour au sein de la Société,

Considérant enfin que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires,


Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article I – Classification des emplois/Valorisation des coefficients


1.1.Champ d'application


Le présent accord s'applique uniquement aux salariés de l’entreprise CELTYS relevant des catégories Ouvrier et Employé.

1.2.Calendrier


Il est rappelé que la cotation des postes a été discutée avec la Déléguée Syndicale et deux membres du CSE au cours de réunions de groupes de travail qui se sont tenues le 16 janvier, 19 janvier et 15 février 2023. Il est précisé que les parties se sont également rencontrées sur ce sujet lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 18 septembre, 2 octobre et 16 octobre 2023.

Ces travaux ont été présentés dans leur ensemble aux membres du Comité Social et Economique le 29 septembre 2023.

La communication auprès de l’ensemble des salariés sera réalisée sur le mois de novembre 2023.


Article II – Classification des emplois


2.1.Critères classants


Les parties conviennent de maintenir la référence aux critères classants définis à l’Article 8 et dans les Annexes 1 et 2 de l’accord conventionnel du 5 février 1993.


2.2.Grille des coefficients applicable à l’entreprise


Le coefficient 135 est appliqué au personnel de la catégorie Ouvrier et Employé débutant dans l’entreprise.

Cette disposition permet de valoriser, après la période de formation obligatoire au poste, le salarié à un niveau de qualification plus élevé et donc à un niveau de rémunération de base plus attractif.

La formation se caractérise, outre la formation technique au poste de travail, par l’apprentissage des règles de sécurité, d’hygiène du personnel et de tout ce qui concourt à la sécurité alimentaire des produits.

Également, la formation portera sur la connaissance de l’environnement du poste et de l’atelier, et sur la connaissance des règles générales de la vie communautaire au sein de l’entreprise (règlement intérieur, sécurité incendie, organisation…).


2.3.Grille de classification


Elle est annexée au présent accord.


2.4.Classification du poste/classification du salarié


La nouvelle classification des postes ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de base du salarié.

Ainsi, si un salarié bénéficie d’un niveau de rémunération de base supérieur à celui défini pour le coefficient de son poste par la nouvelle classification, alors il conserve son niveau de rémunération actuel.

Il bénéficiera, chaque année, de l’éventuelle augmentation générale attribuée à l’ensemble du personnel relevant des catégories Ouvrier ou Employé.

En tout état de cause, le niveau de la rémunération de base ne pourra jamais être inférieur au niveau conventionnel établi pour le coefficient acquis.


2.5.Polyvalence


L’exécution habituelle et régulière du travail par un salarié sur des postes à coefficient différent, définie par un temps de travail sur un poste au moins égal à 50% de la durée totale effective du travail du salarié, entraîne l’application du coefficient le plus élevé des coefficients des postes tenus.

Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de remplacement provisoire et exceptionnel de salariés absents.


2.6.Rotation


La rotation est définie comme le travail dans un même atelier ou dans un atelier différent sur des postes de niveau de technicité, et donc de classification, identique.

Afin de ne pas travailler toujours sur le même poste, les rotations font parties des nécessités dans l’organisation des ateliers, le bien-être et la santé des collaborateurs.
Cette organisation du travail permet l’amélioration des conditions de travail dans un but de réduction des troubles musculo-squelettiques (T.M.S.).

2.7.Changement de poste


Le changement de poste accompagné d’une modification de coefficient est obligatoirement validé par la direction du site concerné sur proposition de l’encadrement direct du salarié, sans préjudice des droits du salarié et du respect des prérogatives accordées aux représentants du personnel en la matière.

La modification du coefficient liée à un changement de poste demandé par un salarié est définie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.


III – Valorisation des coefficients


3.2.Règles d’application

L’application des coefficients et des niveaux sera contrôlée une fois par an.

La première révision éventuelle de la classification engendrée par la mise en œuvre du présent accord interviendra à compter du 1er février 2024.

Par conséquent et jusqu’à cette date, l’ensemble des salariés concernés continueront de bénéficier des coefficients et des échelons applicables avant l’entrée en vigueur du présent accord.



IV – Droit des salariés


Chaque salarié pourra faire part à son encadrement de ses éventuelles observations sur la communication qui lui aura été faite quant au coefficient et au niveau qui lui seront applicables.


V – Suivi de l’accord


Un bilan de l’application du présent accord sera présenté au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans l’année suivant sa mise en œuvre.


VI – Entrée en vigueur, Révision et Dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en application à compter du lendemain de sa signature.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixés par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.


VII – Publicité et Dépôt


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 10 novembre 2023.

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LORIENT.


VIII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale


Les parties signataires conviennent que l’annexe « Grille de classification » mentionnée aux articles 2.3 et 3.1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

La publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.


Fait à Plouay le 10 novembre 2023, en 3 exemplaires


Pour le syndicat CGT Pour la direction

Madame XXXMonsieur XXX

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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