Accord d'entreprise CELTYS SAS

AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CELTYS SAS

Le 17/01/2024






AVENANT N°1

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place du travail de nuit



Entre les parties soussignées :

La SAS CELTYS

au capital de 1594 560,00 €
dont le siège social est situé
45, Rue Clemenceau à Landivisiau (29400), Finistère ;
immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 309 540 664,
représentée par Monsieur xxx,
en qualité de Directeur Activités Préfa & Menuiserie
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’une part,
Et
  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de délégué syndical

    D’autre part,







Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant remplace les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit signé le 9 novembre 2010.
En effet, les parties ont décidé de réviser l’accord pour les raisons suivantes :
  • champs d’application trop restreint
  • difficulté pour trouver des travailleurs de nuit
  • gestion des heures complexe
Le travail de nuit, destiné à assurer la continuité de l’activité économique, est justifié par l’obligation pour l’entreprise de respecter les délais de livraison imposés par sa client ou par la nature des produits finis, par la nécessité de mise en place de ses produits, par la saisonnalité imposant des pics d’activité pour la livraison des produits aux clients.
Les parties se sont réunies les 6 juillet, 24 juillet et 6 septembre 2023 pour discuter du sujet du travail de nuit.

Les parties signataires ont ainsi convenu qu'il était également indispensable, compte tenu de l'activité de l’usine, de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption. Cette modalité d’activité permet de répondre aux impératifs de productivité et pourvoir notamment aux volumes de production, en restant vigilant sur les efforts et l’intensité des travaux demandés aux salariés.
Après avoir consulté le CSE et sa CSST ainsi que le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, la Direction prendra l’ensemble des dispositions requises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.




PARTIE I - TRAVAIL DE NUIT

Article I-1 - Définition du travail de nuit
Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent avenant sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article I-2 - Champ d’application
Le présent avenant a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés affectés à la production relevant des établissements CELTYS, excepté les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Le travail de nuit est, sauf exception, constitué de périodes de travail de nuit, sans qu’il soit constant et continu dans l’année.
Article I-3 - Définition du travailleur de nuit
En vertu des dispositions légales, il est rappelé que bénéficient des garanties du présent avenant, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini :
  • dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures
  • ou qui effectue au moins 270 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Dès lors, les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent avenant.

Article I-4 - Affectation au travail de nuit
Il est convenu entre les parties que l’organisation du travail du nuit reposera sur le volontariat.
Le salarié, contraint par les obligations précitées pourra demander son affectation temporaire sur un poste de jour.


Article I-5 - Durée du travail des postes de nuit

Selon les dispositions de l’article L3122-6 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail
accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

Néanmoins, l’article L.3122-17 du même Code précise qu’un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail pour les salariés exerçant :
1° Des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Ainsi, considérant ce dernier point, les parties soussignées conviennent que la durée quotidienne de travail ne pourra pas excéder 8 heures et 20 minutes.

Les parties conviennent donc:

- qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures 20 mn de travail effectif et sera entrecoupée d’une pause d'une durée de 20 minutes ; Les parties soussignées conviennent conformément aux dispositions de l’article R. 3122-9 du Code du Travail de déroger à la durée quotidienne du travail de nuit eu égard à la nécessité d’assurer la continuité de la production.

  • que les salariés seront susceptibles de réaliser occasionnellement des semaines de 5 nuits; la première nuit débutant systématiquement le lundi sur la base du volontariat et après échange avec le Responsable Unité Opérationnelle.

- qu'aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures (Article L3122-7 du Code du Travail). En cas de circonstance exceptionnelle, une dérogation pourra être demandée auprès de l’inspection du travail.
Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives.
Article I-6 - Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Le CSE par le biais de la CSSCT poursuivra la mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pourraient se présenter.

La Direction s’engage à ce qu’un salarié affecté à une équipe de nuit au moins soit reconnu SST (sauveteur secouriste au travail)

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée et d’un examen médical préalable à l’affectation au travail de nuit.
Article I-7 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L’entreprise veillera ainsi à faciliter l’équilibre entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle par la mise en place de roulement. Le planning définitif sera transmis 10 jours avant le début du travail de nuit.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
Ainsi, si un salarié ne peut se rendre au travail par ses propres moyens, il devra en avertir son responsable qui mettra en place une solution alternative telle que le covoiturage par exemple.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, pour aborder les problématiques liées à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

Les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel.

Article I-8- Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Les travailleurs de nuit bénéficieront des dispositions suivantes :


Au cours de la semaine de 4 nuits, il est prévu :

- qu’une organisation du travail de nuit soit répartie sur 4 plages de travail nocturne par semaine du lundi au vendredi soir inclus permettant un repos d’une journée supplémentaire accolé au repos hebdomadaire ;

- une rémunération basée sur un horaire hebdomadaire de 37 heures pour un horaire réel effectif de 34 heures incluant le paiement des temps de pause (10 minutes retenus en temps de travail effectif) et la majoration de 25 % des heures non effectuées au delà de 35 heures ;
- une majoration pour travail de nuit d’un montant de 30 % du tarif horaire des heures réellement effectuées soit 33 heures 20 par semaine ;
- une prime de panier d’un montant journalier correspondant à la limite maximale d’exonération de l’allocation forfaitaire en raison de conditions particulières d’organisation du temps de travail. A titre informatif, le montant de l’allocation forfaitaire est de 7,10 € pour l’année 2023.


Dans le cas d’un recours à la semaine de 5 nuits comme exposé à l’article I-5, il est prévu :

- qu’une organisation du travail de nuit soit répartie sur 5 plages de travail nocturne par semaine du lundi au vendredi soir inclus permettant un repos d’une journée supplémentaire accolé au repos hebdomadaire ;

- une rémunération basée sur un horaire hebdomadaire de 45 heures 30 minutes pour un horaire réel effectif de 42 heures et 30 mn incluant le paiement des temps de repos (10 minutes retenus en temps de travail effectif) et la majoration des heures supplémentaires jusqu’à 45 heures 30.

- une majoration pour travail de nuit d’un montant de 30 % du tarif horaire des heures réellement effectuées soit 41 heures 40 minutes par semaine ;

- une prime de panier d’un montant journalier correspondant à la limite maximale d’exonération de l’allocation forfaitaire en raison de conditions particulières d’organisation du temps de travail. A titre informatif, le montant de l’allocation forfaitaire est de 7,10 € pour l’année 2023.



Cas particulier


Compte-tenu du régime d’annualisation, certaines pannes peuvent empêcher au salarié de travailler de nuit. En conséquence, les parties ont donc convenu que
  • si le salarié est empêché de venir travailler en raison d’une panne, un crédit d’heure forfaitaire de 4 heures sera affecté sur son compteur d’heures d’annualisation.
  • si la panne survient pendant la nuit et que le salarié est d’obligation de cesser le travail, c’est le régime d’annualisation qui s’applique.

Article I-9- Changements d’affectation

Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
Article I-10- Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, du CPF ou du projet de transition professionnelle (PTP).
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement de compétences.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Mesures destinées à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

Article I-11- Délai de prévenance

Le démarrage d’une organisation de travail de nuit fera l’objet d’une information en CSE en respectant un délai de prévenance minimum de 3 semaines avant le début du travail de nuit.
L’arrêt d’une organisation de travail de nuit devra faire l’objet d’une information par voie d’affichage à l’endroit des salariés et du CSE 15 jours ouvrés au minimum avant l’arrêt du travail de nuit.


PARTIE II - FORMALITÉS
Article II- 1- Application de l’avenant
L’avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Article II- 2- Portée de l’accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-1 et suivants du Code du travail.
Article II- 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article II-6.
Article II- 4 - Clause de suivi

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi par les partenaires sociaux signataires.
Par ailleurs, pour assurer l'effectivité de l’accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article II- 5- Modification de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail,
sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes de l’ accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les
points à réviser.
Article II- 6 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article II-7 - Dépôt légal
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
La Direction notifiera le présent avenant, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société soussignée.
A l’initiative de la Direction, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail). Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Landivisiau, en cinq exemplaires originaux le 17/01/2024



Les signataires 
Pour l’entreprise : Pour la C.G.T.

xxx xxx

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas