Accord d'entreprise CELTYS
Aménagement des fins de carrières Procès verbal d'Accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027
12 accords de la société CELTYS
Le 28/01/2025
CELTYS
AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES
PROCES VERBALD’ACCORD
Entre les parties soussignées :
La SAS CELTYS
Dont le siège social est situé :
A Landivisiau (29 400)
45, Rue Clemenceau à Landivisiau
Immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B309 540 664,
Représentée par MonsieurXX
Agissant en qualité de DirecteurGénéral Industrie
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentativeC.G.T.,
Représentée par MonsieurXXagissant en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentativeC.F.D.T.,
Représentée par MonsieurXXagissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Les parties au présent accord ont engagé une négociation sur la qualité de vie au travail, se réunissant autour du thème de l’aménagement des fins de carrières.
Les parties se sont ainsi réunies à ce sujetà 2 reprises, le 21 septembre 2023 et le 6 novembre 2024.
Les parties ont dégagé un constat sur l’aménagement des fins de carrières puis ont privilégié certaines pistes de travail avec pour objectifs de permettre aux plus âgés de poursuivre leur carrière dans les meilleures conditions, de favoriser la cohésion entre les générations et de préparer les seniors à la retraite.
IL A ETE CONVENU ET EXPOSE COMME SUIT :
Article 1 : Périmètre de la négociation
La négociation a pour périmètre la SociétéCELTYS.
Article 2 : Diagnostic général
Avant toute présentation des axes de travail définis, il est rappelé les éléments suivants :
Au31 octobre2024,43personnessont âgés de 55 ans et plusdans l’Entreprise.
Les parties s’accordent sur le faitque la réforme des retraites risque depeser sur les salariés en fin de carrière et conviennent de la mise en place de nouveaux dispositifs permettant d’agir en amont pour accompagner les parcours professionnels et aider les « seniors » dans leurs fins de carrière.
Article 3 : Accompagner la fin de carrières
Mise en place d’un service d’accompagnement
L’Entreprise s’engage à proposer un service d’accompagnement pour les salariés. Pour ce faire, l’entreprise s’appuiera sur les compétences d’ un partenaire (association ou entreprise) qui mettra à disposition unAssistant Social du Travail . Ce référent socialassurera une permanence physique et/ou téléphonique. Cette personne pourra ainsi assurer un accompagnement personnaliséaux salariés, les aider à préparer leur dossier de retraite et répondre à leurs préoccupations. Les modalités précises d’intervention du référent social serontdéfinie s dans la convention de partenariat. Il est précisé quele personnel intérimaire ne pourra pas bénéficier de ce dispositif dans la mesure où ce personnel est déjà couvert par un dispositif via les agences d’intérim.
Le salarié qui se rendra à la permanence devra en avertir son responsable au moins 48h avant.
Le tempspassé avec le référent socialsera considéré comme du temps de travail effectif
Réunion Retraite
Les réunions retraite sont des réunions organisées par l’Entreprise et réalisées par la CARSAT à l’endroitdes salariés âgés d’au moins 57ans.
La Direction s’engage à maintenir ces réunions, à raison d’une fois par an. Les salariés sont invités par le service RH. Compte-tenu du report de l’âge de départ à la retraite, les salariés prioritaires pour bénéficier de la réunion retraite seront désormais âgés de 59 ans et plus.
Le temps de la réunion est comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Mise en place d’un 3ème jour d’ancienneté
Les salariésde l’Entreprise bénéficiaient de 2jours d’ancienneté, respectivement attribués après 20 ans et25 ans d’ancienneté.
Cette modalité a été étendue en 2024 avec l’attribution d’un 3ème jour d’ancienneté après 30 ans d’ancienneté dans l’Entreprise. Lacondition requise est d’avoir 30 ans d’ancienneté sans interruption dans l’Entreprise.
Miseen place un rendez-vous clé en lien avec la visite médicale de mi-carrière dans le cadre des entretiens professionnels
A partir de45ans, les salariés bénéficieront d’un entretien professionnelrenforcé, conformément aux dispositions de l’ANI du 14 novembre 2024en faveur de l’emploi des salariés expérimentésqui permettra d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié et d’échanger sur un éventuel besoin d’aménagement de poste de travail.Un nouvel entretien professionnel sera proposé au salarié tous les 5 ans jusqu’à l’âge de la retraite.
Cet entretien, qui se déroulera avec le service Ressources Humaines, sera également l’occasion de présenter les dispositifs existants dans l’entreprise ou proposés par les partenaires (prévoyance par exemple).
Article 4 : Faciliter l’aménagement des postes de travail
Recours au ComptePersonnel deFormation
La Direction constate que certains salariés méconnaissent le dispositif CPF etarrivent à l’âge du départ à la retraite sans avoir pu bénéficier de leur Compte Personnel de Formation.
La Direction s’engage donc à renforcer l’information sur le sujet et faciliter le recours au CPF pour les salariés dont l’âge de départ à la retraite est proche.
Cette information sera notamment préciséelors de l’entretien professionnel.
Transmission des compétences
Compte tenu de la pyramide des âges à la date de conclusion de l’accord, de la nécessité de préserver le savoir-faire de l’entreprise et de prendre en compte l’enjeu de la pénibilité, les parties ont déterminé un système expérimental de transmission des compétences.
L a Direction s’engage ainsi à renforcer la transmission des compétences par la créationd’un rôle deRéférent Technique. Ce référent, proposé par le supérieur hiérarchique,devra accepter cette mission qui lui conférera des obligations qualitatives et quantitatives en matière de transmission de compétences. Pour que ces obligation s soient remplies, la Direction attribuera au référent du temps de formation jusqu’à 10% de son temps de travail pendant la période d’accompagnement.
L’entreprise propose les modalités liées à ce temps de formation
Pour une personne ayant 10% du temps de formation :
-10% serait effectués et comptabilisés à l’intérieur de son temps de travail
-Abondement de 10 % accordé par l’Entreprise et capitalisé sur un compteur lui permettant de conserver ce temps et partir plutôt à l’âge légal de la retraite sans pouvoir dépasser un trimestre.
Les critères définis seront les suivants pour le référent :
Etre âgé de 55 ans et plus
Bénéficier d’une expérience d’au moins 5 ans dans la fonction
Etre acceptant sur la mission et les modalités
N’avoir pas de fonction de management
Concernant les jeunes embauchés bénéficiaires de ce système, ils devront également répondre à des obligations. Le dispositif sera étendu au personnel intérimaire.
Il est précisé que toutes les embauches réalisées au cours des 3 prochaines années ne pourront pas être concernés par ce dispositif, qui se doit d’être rigoureusement encadré par la Direction. Seront principalement concernés les ateliers dont l’enjeu du maintien du savoir-faire est impérieux au regard des prochains départs à la retraite.
Lors du départ, le salarié pourra faire valoir ces heures mais ne pourra en aucun cas prétendre à une indemnité compensatrice. Pour faciliter le traitement de ces heures, il est précisé que le salarié devra les prendre en une seule fois et au moment du départ.
Exemple de mise en place :
Un salarié est référent technique pour 10% de son temps de travail soit 169 heures par an.
Ces 169 heures seront réalisées sur son temps de travail effectif et 169 heures seront capitalisés un compteur qui lui permettra d’utiliser juste avant son départ en retraite. Le plafond estde 480.99 heures soit 3 mois.
Exemple de traitement des heures
Le salarié part en retraite au 31 mai 2026. Il pourra s’absenter à compter du 30 avril 2026 (160.33 heures d’absence autorisées et payées au mois de mai et une journéede 7,40h le 30 avril 2026). Dans le cas précis, le reliquat de 1.27 heures restantes serait versé sur le dernier bulletin de salaire en indemnité.
Enfin, il est précisé que l’application des modalités est subordonnée au respect des obligations. Dans le cas où les obligations ne seraient pas remplies, l’abondement dont pourrait bénéficier le salarié ne serait pas versé.
Retraite progressive et demande de temps partiels
A ce jour, les demandes de passage en retraite progressive sont peu nombreuses. Néanmoins, au vu du report de l’âge légal du départ à la retraite,lesDélégationsestimentque les demandesrisquent d’être de plus en plus fréquentes.
La Direction s’engage à étudier les demandes de retraite progressive et demande de temps partiels, mesurer leur mise en place, en particulier pour les salariés qui arrivent à2 ans avantl’âge deleurdépart à la retraite.
Article 5 :Observation particulière
La Délégation CGT précise qu’elle est signataire de cet accord mais regrette quela direction n’aille pas assez loin et ne soitpas assez ambitieusesur la fin de carrière et surtout les 2 à 4 dernièresannées.
Article 6 : Modalités de suivi
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord.
Article 7 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-1 et suivants du Code du travail. Cet accord se substitue aux règles et accords existant antérieurement.
Article 8 : Durée de l’accord
Conformément à l’accord d’adaptation, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du lendemain de son dépôt. L’accord « aménagement de fin de carrières » entre dans le champ de la qualité de vie au travail, inscrit dans le paragraphe B « La Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. » de l’article 3-Contenu de chaque thème de l’accord d’adaptation signé le 1er février 2022. A l’issue de cette période triennale, l’accord cessera de produire effet.
Article 9 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.
Article 10 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l’accord
Un exemplaire de l’accord sera remis à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Les parties signataires conviennent également que le présent accord fera l’objet d’une information auprès des Représentants du personnel.
En outre, l'entreprise s'engage à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;
Article 13 : Dépôt légal
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adressewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Landivisiau en cinq exemplaires originaux le28/01/2025
Les signataires
Pourl’entreprise : Pour la C.G.T.
XX XX
Pour la C.F.D.T
XX
Mise à jour : 2025-02-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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