ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre, la Société
CEME ATLANTIQUE représentée par son Directeur, ,
Et
Le Comité Social et Economique représenté par ses titulaires, ,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties se sont réunies en vue d’établir un accord d’entreprise visant à améliorer les conditions de travail de ses salariés. Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue dans l’entreprise en fonction des statuts existants. Les représentants du personnel et la Direction se sont réunis le 4 décembre 2024.
1- Astreintes
Le temps d’astreinte, pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations privées mais sont joignables pour intervenir et mettre en sécurité et dépanner les installations de nos clients, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. L’astreinte est réalisée du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00. A compter du 1er janvier 2025, l’astreinte est rémunérée par une prime de 150€ bruts pour 7 jours dont 55€ pour la semaine et 95€ pour le week-end.
2- Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2025, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 300h.
3- Dispositions finales
Le présent accord est conclu par le Comité Economique et Social de l’entreprise XXX suite au vote des titulaires intervenu le 4 décembre 2024.
3-1 Calendrier de mise en place
Le présent accord sera applicable de plein droit à compter du 1er janvier 2025.
3-2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3-3 Suivi et interprétation de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un échange avec le CSE lors de la consultation annuelle sur les conditions de travail et l'emploi de l’entreprise. Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties.
3-4 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
3-5 Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
3-6 Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.