Accord d'entreprise CEMG AEROSAUVETAGE

UN ACCORD DE METHODE 2026 ORGANISANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 23/01/2029

2 accords de la société CEMG AEROSAUVETAGE

Le 16/03/2026


ACCORD DE METHODE 2026

ORGANISANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD :

L’Entreprise CEMG,

Représentée par ,
D’une part,
ET

L’Organisation Syndicale Représentative,

Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,

Ci - après ensemble dénommées « Les Parties »,

PREAMBULE

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation (articles L. 2242-15 à L. 2242-21 du Code du travail) :
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, pour les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, d'au moins trois cents salariés. La Société n’étant pas concernée par ce dernier thème au jour de la signature du présent accord de méthode.
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit

« accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations annuelles obligatoires.


Cet accord permet de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.


La direction de la Société (ci-après la « Direction ») et l’Organisation Syndicale Représentative décident ainsi de définir le présent accord de méthode afin de préciser les thèmes de négociations et leur périodicité, le contenu de chacun des thèmes, le calendrier et les lieux des réunions, les informations remises par la Direction aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise.
Par cet accord de méthode, la Direction pense ainsi favoriser la loyauté et la qualité des négociations permettant d’aboutir à un ou des accords collectifs équilibrés et constructifs.

I – Organisation des négociations


A - Rappel du cadre et des parties à la négociation

Les accords collectifs dont il est question dans le présent accord sont conclus au niveau de l’entreprise.
Sont seules habilitées légalement à négocier et conclure de tels accords collectifs les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, une seule Organisation Syndicale est Représentative au sein de la Société. Il s’agit de la, qui a désigné un délégué syndical.
Ce Délégué Syndical représentera l’Organisation Syndicale Représentative lors des négociations.

B – Invitation aux réunions

L’Organisation Syndicale Représentative sera invitée, par courrier électronique, aux réunions au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de celles-ci.
Ce courrier électronique sera directement adressé au Délégué Syndical à l’adresse suivante :

C- Les réunions

Le temps passé aux réunions de négociation d’un accord d’entreprise est payé comme du temps de travail à échéance normale.

Les réunions se dérouleront sur le site du siège de la Société, dans les salles prévues à cet effet et réservées par la Direction, et/ou à distance (visio-conférence) afin de faciliter la présence de toutes les parties prenantes aux différentes réunions.





D- La communication des documents

La Direction s’engage à communiquer au Délégué Syndical de l’Organisation Syndicale Représentative l’ensemble des documents nécessaires à la négociation au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.
La Direction rappelle le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles. L’Organisation syndicale Représentative et son délégué syndical s’engagent à respecter cette confidentialité.

E - Les demandes

Afin de permettre aux parties de poursuivre des négociations efficaces, le Délégué Syndical, en tant que représentant de l’Organisation Syndicale Représentative, s’engage à transmettre à la Direction ses demandes 24 heures avant la tenue de la réunion.

Les négociations porteront sur les demandes qui seront adressées en amont des réunions.

A titre exceptionnel et de manière dérogatoire, la Direction accorde la possibilité d’aborder en réunion des points importants apparus après ce délai. Cette dérogation est conditionnée par la preuve de l’apparition tardive des points en question.

F- Issue de la négociation


En cas d’accord sur un ou plusieurs thèmes de négociation collective obligatoire, les Parties signeront un accord d’entreprise.

Dans le cas contraire, chacune des Parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur le ou les thèmes de négociations collectives obligatoires concerné(s).
Les négociateurs s’engagent alors à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal, et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-5 du Code du travail. Par commodité, cet acte sera rédigé par le représentant de la Direction de l’entreprise.

G- Modalités, calendrier, périodicité et contenu/ thèmes des négociations

Il est rappelé que tant qu’une négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.


  • La 1ère réunion de négociation se déroulera le 26 mars 2026 à 08h45 (négociation sur la rémunération)

Les thèmes de négociations seront les suivants :
La réunion de négociation concerne notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du temps partiel, mais aussi la réduction du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties au présent accord ont convenu que les informations ci-dessous seront à transmettre :
  • Les salaires moyens bruts par catégorie socioprofessionnelle

    *

  • Une répartition des salariés par tranches de rémunération au sein de chaque catégorie socioprofessionnelle

    *

  • La liste et le montant total des primes brutes versées aux salariés par catégorie socioprofessionnelle

    *

  • La moyenne du montant annuel payé au titre des heures supplémentaires par catégorie socioprofessionnelle

    *

  • La liste des avantages sociaux mis en place dans l’entreprise
  • La liste des critères d’augmentation individuelle
  • Le montant total brut des avantages en natures
  • La liste et le montant total des dispositifs de partage de la valeur versés aux salariés
Dans le cadre des NAO de l’année N, les données seront rattachées à l’année N-1.
Exemple : dans le cadre des NAO de 2026, les données seront rattachées à l’année 2025.

Pour une meilleure lecture, le nombre des salariés concernés par chaque catégorie socioprofessionnelle (cadres, techniciens, agents de maîtrise et employé) sera indiqués.

Pour être transmises, les informations devront remplir certaines conditions :
Au regard de l’effectif très réduit de l’entreprise, et conformément au RGPD, il est indispensable de faire un effort d’anonymisation pour protéger les données personnelles de chacun des salariés de l’entreprise.
Les données seront ainsi transmises sous condition de respecter leur total anonymat.
Pour favoriser cette anonymisation des données, les informations seront transmises par catégorie socioprofessionnelle.

*Au regard de l'effectif de l'entreprise et de la nécessité de se conformer au RGPD, la confidentialité des données ne sera assurée que si la catégorie et les tranches concernées regroupent plus de quatre salariés. Pour les catégories ne répondant pas à ces conditions, il sera noté NC pour « non communiquées »).

La périodicité de cette négociation sera la suivante :
En application de l’article L2242-13 du code du travail, la négociation sera menée chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


  • La 2ème réunion de négociation se déroulera le 26 mars 2026 à 10h45 (négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).

Cette réunion concerne notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les thèmes de négociation seront les suivants :
  • L'articulation entre

    la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et

    les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de

    lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • Les mesures relatives à

    l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé.
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son

    droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.


Les parties au présent accord ont convenu que les informations ci-dessous seront à transmettre :
  • Un pourcentage des différences de salaires moyens à poste égal par tranche (0%-5%-10%-15%).
  • Le pourcentage de nombre de femme augmentées sur l'année écoulée.
  • Le nombre de femme faisant partie des 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise.
Dans le cadre des NAO de l’année N, les données seront rattachées à l’année N-1.
Exemple : dans le cadre des NAO de 2026, les données seront rattachées à l’année 2025.

Pour être transmises, les informations devront remplir certaines conditions :
Au regard de l’effectif très réduit de l’entreprise, et conformément au RGPD, il est indispensable de faire un effort d’anonymisation pour protéger les données personnelles de chacun des salariés de l’entreprise.
Les données seront ainsi transmises sous condition de respecter leur total anonymat.
Pour favoriser cette anonymisation des données, les informations seront transmises par catégorie socioprofessionnelle.

*Au regard de l'effectif de l'entreprise et de la nécessité de se conformer au RGPD, la confidentialité des données ne sera assurée que si les postes concernés regroupent plus de quatre salariés. Pour les catégories de répondant pas à ces conditions, il sera noté NC pour « non communiquées »).


La périodicité de cette négociation sera la suivante :
Par dérogation prévue l’article L 2242-13 du code du travail, dès lors qu’un accord est trouvé, la négociation sera menée tous les trois ans sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

H- Confidentialité

Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des échanges intervenus pendant les négociations et des documents transmis dans le cadre des négociations.


II - Durée, dénonciation et révision de l’accord


Le présent Accord de méthode est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord est applicable à compter du 16 mars 2026 jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE de la Société, qui seront organisées à l’issue du cycle électoral 2025-2029.

Le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit en l’absence d’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise ou en l’absence de Délégué Syndical. En effet, les négociations obligatoires ne concernent que les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisation représentatives et dans lesquelles est présent au moins un Délégué Syndical.

À tout moment, le présent Accord de méthode peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales du Code du travail.

L’Accord de méthode ayant été conclu pour une durée déterminée, il ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble des Parties.

Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle s’appliqueront de plein droit au présent accord.






III – LE DEPÔT


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et de l’Organisation Syndicale Représentative par l’intermédiaire de son délégué syndical par voie électronique.
Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :
  • De la version intégrale de l’accord signée des Parties (en « pdf ») ;
  • Et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Légifrance, d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à MAREUIL LES MEAUX, le 16 mars 2026


Organisation Syndicale Représentative

Délégué Syndical





Représentant de la Société :

Directeur général

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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