Relative à la modification d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société CÉMOI CHOCOLATIER Établissement de Bègles, dont le siège social est situé 13 rue des deux Esteys à Bègles 33130, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le numéro 564 202 166 00075, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre de la société en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : L’objet de l’accord collectif Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des salariés non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L’accès au régime n’est soumis à aucune condition d’ancienneté. Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Article 3 : Les dispenses Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service RH leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date d'effet de la présente décision unilatérale ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux :
Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :
Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s'affilier ensemble (l'un en propre, l'autre en ayant droit) ou séparément.
Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946
Dans le cadre des mutuelles des fonctions publiques prévues par le décret n°2007- 1373 du 19 septembre 2007 et le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;
Dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Dans le cadre de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRSNCF).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service RH leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 octobre, tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, sous réserve de produire le justificatif d'attribution de ladite aide.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l'une de ces aides. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service RH leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date d'effet de la présente décision unilatérale ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime
Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu'à la prochaine date d’échéance du contrat individuel.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service RH, leur refus d'adhérer au régime accompagné de tout document attestant de l'existence du contrat individuel et de sa date d'échéance. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire. Article 4 : Prestations Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Article 5 : Financement 5.1 Cotisation obligatoire Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés avec la possibilité d’une couverture facultative des Ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance.
La cotisation globale mensuelle obligatoire du salarié servant au financement du contrat d'assurance est précisée au 5.2 (SOCLE DE BASE)
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie réglementaire. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2024 à 3 864€.
5.2 Prise en charge du financement
Cette cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
Employeur : 60% ;
Salarié : 40%
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.
Le choix de l’organisme assureur et du gestionnaire devront être réexaminés dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
5.3 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le salarié, dans la limite d’une augmentation d’une année sur l’autre de 15€.
5.4 Portabilité des droits Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En cas de suspension pour congé parental (maintien de la participation employeur)
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation Pour tout autre motif de suspension, le salarié aura la possibilité de continuer à bénéficier du régime « frais de santé » mais celui-ci sera à sa charge exclusive. Article 7 : Information En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Article 8 : Durée, modification et dénonciation L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il substitue toutes les dispositions résultant de décision unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 9 : Dépôt et publicité Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
Sur la plateforme en ligne Télé Accords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente,
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en un exemplaire original
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH.
A Bègles, le 02 décembre 2024
Fait en 3 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la Société : XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine