La société CÉMOI CHOCOLATIER Établissement de Tinchebray dont le siège social est situé 12 boulevard du Nord, 61 800 Tinchebray, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 564 202 166, représentée par XXX XXX XXX en sa qualité de Directeur d’usine, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « La société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat CGT-FO représenté par XXX XXX en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CFTC représenté par XXX XXX XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre de la société en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès depuis le 1er janvier 2017.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : Champ d’application
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des salariés dits « non-cadres », à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le présent accord a pour objet l'adhésion de la catégorie de personnel visée ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Financement
4.1 Cotisation Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » seront prises en charge par la société Cémoi Chocolatier établissement de Tinchebray et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 0.72%
Part salariale : 0.28%
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2024 à : Tranche de rémunération Taux de cotisations TA 0.96 % TB 0.96 % Il est rappelé que :
La tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
La tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
4.2 Prise en charge du financement : Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale Part salariale TA 72 % 28 % TB 72 % 28 % 4.3 Evolution des cotisations En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus et ce, dans la limite d’une augmentation d’une année sur l’autre de 10%.
Au-delà, les parties au présent accord se rencontreront dans un délai maximum d’un mois afin de définir, par voie d’avenant, les conditions d’évolutions du régime.
Les cotisations évolueront automatiquement :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
4.4 Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues par régime :
Garantie décès toutes causes ou invalidité permanente et totale ;
Garantie allocation obsèques ;
Garantie rente éducation ;
Garantie rente handicap ;
Garantie incapacité de travail ;
Garantie invalidité.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières ci-après.
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès. La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale). En cas de changement d'organisme assureur :
Les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
Article 5 : Maintien des garanties de prévoyance
Sauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du participant entraîne celle des garanties. Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :
Dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire de l’employeur ou d’indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
En arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale,
Dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison notamment :
D’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
Ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Il est précisé que l’assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Le maintien des garanties est assuré :
Tant que le contrat de travail du salarié n’est pas rompu ;
En cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la Sécurité sociale au titre de la maladie, de l’accident ou de l’invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.
Ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l’un des événements suivants :
Suspension ou cessation des prestations en espèces de la Sécurité sociale ;
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur
Date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale du participant
Décès du participant.
Article 6 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 1er janvier 2025.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
Sur la plateforme en ligne Télé Accords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH. A Tinchebray, le 10 décembre 2024.
Fait en Tinchebray exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la société Cémoi Chocolatier Établissement de Tinchebray