Relatif au régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CEMOI CHOCOLATIER, dont le siège social est situé au 2980 avenue Julien PANCHOT 66968 Perpignan Cedex 09, immatriculée au RCS de Perpignan, sous le numéro 564 202 166, pour son établissement situé à Troyes représentée par XX en sa qualité de directeur d’usine ayant tout pouvoir pour agir, d'une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement : XX, délégué syndical CFTC XX, déléguée syndicale FO d'autre part.
Préambule Le présent accord (ci-après « l’accord ») confirme la mise en place, au sein de l’établissement, d’un régime de
remboursement frais de santé (ci-après la « mutuelle »).
Cet accord a pour finalité de permettre aux salariés(es) de l’établissement de bénéficier d’un régime collectif obligatoire relatifs aux frais de santé, pris en charge en partie par l’employeur. Afin de s’adapter aux besoins réels des salarié(e)s de l’établissement, ce régime est composé d’une base avec des options (contrat responsable). Il est précisé qu’il existe un accord collectif d’entreprise conclu en central qui couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, toutefois, l’établissement décide de négocier un accord globalement plus favorable pour ces salariés. Ainsi, les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’établissement, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé. A l’issue des réunions de négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
La direction s’engage à maintenir pendant une durée de trois ans une entière compensation de l’augmentation de reste à charge des salariés, initialement sous la couverture DUO qui passeraient sous la couverture Famille au 01/01/2026 (hors augmentation du PMSS). Cette disposition concerne la population de Troyes non-cadres, suite à l’intégration dans le contrat d’entreprise à compter du 01/01/2026. Ce complément sera soumis à charge sociales et impôt.
Afin de se rapprocher des niveaux des garanties précédentes, la population non-cadres de Troyes, bénéficiera d’une base équivalente en garantie à l’option 1 du contrat entreprise.
Le maintien forfaitaire sur le reste à charges sera calculé en brut et intégré dans le bulletin de paie sous forme de ligne séparée du salaire de base, ce calcul au réel sera effectué avec les données connues à la date du 31 décembre 2025, pour une durée de trois ans.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1. Objet de l’accord collectif
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’établissement à compter du 1er janvier 2026, Le présent accord a pour objet l'adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2. Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime remboursement de « frais de santé » est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salarié(e)s concerné(e)s ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Article 3. Cas de dispenses Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut, quelle que soit sa date d’embauche, refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salarié(e)s bénéficiaires de la couverture santé solidaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salarié(e)s couvert(e)s par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salarié(e)s et apprenti(e)s titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couvert(e)s à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salarié(e)s à temps partiel et apprenti(e)s dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
A condition de le justifier chaque année, les salarié(e)s qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un(e) salarié(e) ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son/sa conjoint(e) salarié(e) dans une autre entreprise, que le dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre facultatif ou obligatoire
Régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salarié(e)s en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié (e) adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Les salarié(e)s précité(e)s seront tenu(e)s de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Ils devront alors en informer l’entreprise dans les meilleurs délais. Ils/elles seront alors tenu(e)s de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire. Les salarié(e)s demandant une dispense d’adhésion devront fournir à l’employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié(e), et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le(a) salarié(e) a été préalablement informé(e) par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture, du bénéfice de la part employeur, la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Peuvent être invoqués, par les salarié(e)s le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. La demande de dispense peut avoir lieu : à l’embauche ou lorsque le(a) salarié(e) justifie d’une situation nouvelle lui permettant de solliciter un nouveau cas de dispense, il ou elle doit alors dans les 15 jours en informer le Service des Ressources humaines pour en bénéficier. Les salarié(e)s peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif de mutuelle.
Article 4. Prestations Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié(e)s, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Article 5. Cotisations 5.1 Taux, assiette et répartition Tableaux détaillés en annexe – à titre infirmatif uniquement a) La cotisation sur la base
Pour les salariés cadres : au sens des articles 2.1et 2.2 de l’ANI de 2017.
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Taux en % du PMSS
Part patronale
Part salariale
Isolé
2,52 %
70 %
30 %
Famille
3,00 %
La cotisation patronale est d’un montant identique à celui de la catégorie « isolé »
La part salariale correspond au delta entre le montant global de la cotisation et la cotisation patronale
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La part supplémentaire de cotisation y afférente est intégralement à leur charge.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2025 à 3 925€ mensuel, au 1er janvier 2026, il devrait être de 4 005 €.
Pour les salariés non-cadres :au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Taux en % du PMSS
Part patronale
Part salariale
Isolé
2,154 %
70 %
30 %
Famille
4,635 %
La cotisation patronale est d’un montant identique à celui de la catégorie « isolé »
La part salariale correspond au delta entre le montant global de la cotisation et la cotisation patronale
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information en cotisant en « famille ». La part supplémentaire de cotisation y afférente est intégralement à leur charge. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2025 à 3 925€ mensuel, au 1er janvier 2026, il devrait être de 4 005 €.
b) La (les) cotisation(s) facultative(s) Les cotisations facultatives concernent les options du contrat. Les salarié(e)s pourront modifier leur adhésion chaque année au mois d’octobre. 5.2. Evolution des cotisations Les cotisations pourront évoluer automatiquement :
En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation serait répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. 5.3. Portabilité des droits Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire. Article 6. En cas de suspension du contrat de travail 6.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
Les salarié(e)s placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Ainsi le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article « cotisations » ci-dessous restent applicables.
6.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, IJSS payées directement au salarié …), les garanties ne seront pas maintenues automatiquement.
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le ou la salarié(e) concerné(e), s'il/elle souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il/elle règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation due (soit la part salariale et la part patronale). Le salarié(e) devra informer l’entreprise de sa volonté de continuer à adhérer ou non à la mutuelle, cette information devra être écrite et diffusée avant la suspension du contrat et s’appliquera pour la durée totale de la suspension. Article 7. Information En sa qualité de souscriptrice, l’entreprise remettra à chaque salarié(e) et à tout(e) nouvel(lle) embauché(e), une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, celle-ci pourra être diffusée sur l’intranet. Les salarié(e)s de la société seront informé(e)s préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations, selon la même méthode. Article 8. Durée, modification et dénonciation L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord afin d’examiner les conditions de son application et, le cas échéant, de négocier les adaptations rendues nécessaires. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en totalité ou partiellement, en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 9. Dépôt et publicité Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
Sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités géographiquement compétentes,
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original
En outre, un exemplaire signé sera établi pour chaque partie à la négociation. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci. Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié(e) sur l’intranet. A Troyes, le 09 décembre 2025 Pour l’établissement de Troyes XX
Pour l’organisation syndicale XX-CFTC
XX-FO
ANNEXE A TITRE INFORMATIF
TARIF 2026 Calculé sur le plafond de la sécurité sociale en vigueur.