La société Cémoi Chocolatier prise en son établissement de TROYES
Sis 6 Rue du Labourat – 10000 TROYES – France Siret 564 202 166 00117- N° TVA intracommunautaire FR 63 564 202 166
Représentée par XX en sa qualité de Directeur d’Usine
Et les organisations syndicales :
CFTC, représentée par XX
FO, représentée par XX
Les parties ont convenu les dispositions suivantes :
Préambule
La direction de l’établissement de Troyes a souhaité l’ouverture d’une négociation sur le régime encadrant la mise en place des équipes de suppléance au regard des évolutions de ce type d’organisation, depuis la signature de l’accord du 2 janvier 2020.
Il est rappelé que la mise en place d’équipes de suppléance permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et ainsi de répondre aux besoins des clients de l’entreprise.
Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Il est également précisé les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation et le principe d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein.
Terminologie utilisée : CSE E : Comité économique et social d’établissement Week-end : fin de semaine (samedi et dimanche) Equipe suppléance : équipe de fin de semaine.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Périmètre d’application
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’établissement de Troyes.
Il est précisé que les dispositions du présent accord se substitue de plein droit et intégralement à celles de l’accord sur le recours à la suppléance signé le 2 janvier 2020 ainsi que les pratiques relatives à l’équipe de fin de semaine ou plus généralement au travail en équipe de suppléance (et tous sujets afférents dont la rémunération) sur le site de Troyes.
Article 2 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement dans les conditions suivantes.
Le travail du week-end est réservé aux salariés volontaires.
L’établissement restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de ressources disponibles, des compétences requises des candidats sur les postes de travail. Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant au contrat de travail.
Article 3- Organisation du travail en équipes de suppléance
3.1 Jours et horaires de travail
Temps de travail journalier : Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end. Temps de travail effectif : du fait de la prise de 2 pauses d’une durée totale de 40 minutes par poste travaillé (cf paragraphe 3.3), le temps de travail effectif est de 11h20 par poste, correspondant à une mensualisation de 98.19h. Le choix de l’organisation sera présenté en CSE E.
Organisation 1 équipe de suppléance :
Samedi 12h/00h ou 5h/17h (si pas d’équipe le samedi matin)
Dimanche 17h/5h
Organisation 2 équipes de suppléance en alternance
Equipe A :
Du samedi 5h au samedi 17h
Du dimanche 5h au dimanche 17h
Equipe B :
Du samedi 17h au dimanche 5h
Du dimanche 17h au lundi 5h
Afin d’assurer un meilleur équilibre de vie professionnelle/personnelle aux salariés concernés, ceux-ci alterneront entre équipe A et équipe B. Ce qui fera par exemple, qu’un même salarié travaillera :
Semaine 1 : Equipe A
Semaine 2 : Equipe B
Semaine 3 : Equipe A
Semaine 4 : Equipe B
Il pourra être dérogé à cette alternance, sur la base du volontariat ou, à défaut, au regard des contraintes et besoins de fonctionnement pour assurer effectivement les équipes de suppléance.
3.2 Délai de prévenance
Un délai de prévenance sera respecté, pour les salariés concernés, en cas de passage en équipes de suppléance ou de modification de l’alternance en Equipe A / Equipe B. Le délai de prévenance sera celui en vigueur pour l’ensemble des horaires de production.
3.3 Temps de pause
Le temps de pause prévu dans le cadre de chaque équipe de suppléance est de 40 minutes par poste travaillé, à prendre en deux fois à raison de 20 minutes. Les modalités de prise de pauses sont définies par le manager.
Article 4- Transition équipe de semaine / équipe de suppléance
4.1. Passage équipe de semaine / équipe de suppléance
Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire normal sera le mercredi précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Les jeudi et vendredi précédents le samedi/dimanche seront ainsi non-travaillés, sans impact sur la rémunération.
Sortie d'équipe de suppléance : les salariés travaillant en équipe de suppléance reprendront une activité en semaine à partir du jeudi suivant la fin de l’équipe de suppléance. Lors de la transition, les lundi et mardi suivant le samedi/dimanche sont ainsi non-travaillés, sans impact sur la rémunération.
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans l’équipe de semaine à un poste similaire ou équivalent. Ce retour en équipe de semaine s’exercera, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours afin d’identifier un volontaire de compétences équivalentes.
Article 5- Rémunération
5.1 Majoration inhérente aux équipes de suppléances- Clause de garantie de rémunération
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 54,467% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance sera composée d'un salaire de base à 98,19 heures, auxquelles s'ajouteront conformément à l'article 7.1.1. de notre convention collective, une majoration de 54,467
% du salaire de base.
5.2. Structure de rémunération
Le salaire brut mensuel sera calculé comme suit :
98.19 h x taux horaire contractuel
Complément rémunération Week end 54,467% du montant du salaire de base ;
Majoration nuit de 20% du taux horaire de base pour toutes heures effectuées dans les plages de nuit selon les dispositions en vigueur ;
Majoration dimanche 30% du taux horaire de base conformément à l'article 7.1.5 de la convention collective (sur les heures effectuées réellement le dimanche de 00h00 à minuit) ;
Heures Week End samedi 30% du taux horaire de base (sur les heures effectuées réellement le samedi de 00h00 à minuit) ;
Ajustement Week end pour les 37 heures sans forfait équipe : sera ajouté si nécessaire afin de porter la rémunération équivalente à celle pratiquée précédemment sur un temps plein ;
De plus pour Troyes pour les salariés 37h avec un forfait équipe passant de weekend, la majoration de nuit ne sera pas versée du fait qu’elle soit déjà comprise dans le forfait équipe
= Total salaire brut (garanti équivalent minimum 35h00 ou 37h00 - à condition égale).
Les droits aux primes : la prime annuelle, intéressement, participation, prime sur objectif sont calculées sur un équivalent temps plein (c’est-à-dire que pour ces primes, les salariés en temps partiel seront considérés comme ceux à temps complets et le calcul se fait aux mêmes conditions).
5.3 Prime panier
Pour les salariés travaillant en équipes de suppléance, une prime panier nuit sera versée pour chaque jour travaillé au cours du cycle.
Article 6- Régime jours fériés
6.1. Fériés tombant dans un cycle Samedi/Dimanche
Par principe, les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle. Néanmoins, en fonction du besoin de l’entreprise, les jours fériés pourraient être travaillés. En cas de recours au travail un jour férié, le taux horaire de base sera majoré selon les dispositions en vigueur sur l’ensemble des horaires du poste concerné par le jour férié.
Article 7 – Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle. Les temps passés en formation en semaine : En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe week-end. Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 2 jours par semaine et ce, sur une période maximale de 2 semaines. Ainsi, en cas de formation longue, le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de la formation et ne travaillera donc pas le week-end. Un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif. Le temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, sera ajouté au compteur de modulation, à due proportion.
Article 8 - Gestion des congés payés et absence
8.1. Congés payés et conventionnels
Les salariés affectés en équipe de suppléance ont un droit complet à congés payés et conventionnels en fonction des modes d’acquisition de ces différents congés.
8.2. Maladie
En cas d'absence maladie, le décompte se fera en jour calendaires réels afin de coller à l'indemnisation de la sécurité sociale. Pour exemple, si l'arrêt maladie du salarié compte 9 jours d'arrêts, il lui sera décompté 9 jours d’absence maladie et non pas 2 jours d’absence de week-end.
Article 10 – Consultation du CSE d’établissement
Le présent accord a donné lieu à la consultation préalable du CSE d'établissement ayant rendu un avis lors de sa réunion du 8 juillet 2026.
Article 11 - Date d’entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.
Article 12 - Révision
Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.
Article 13- Dénonciation
Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Article 13- Notification, dépôt et publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes. Fait le 10 juillet 2026, En 4 exemplaires, dont 1 pour chaque Partie Pour l’établissement, XX