Accord d'entreprise CENEXI SAS (NAO 2024)
Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE pour l'année 2024
Début : 21/02/2024
Fin : 21/02/2024
8 accords de la société CENEXI SAS (NAO 2024)
Le 15/02/2024
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORDN.A.OPOUR L’ANNEE2024
Entre :
La société XXX :
Société par Ac tions Simplifiée au capital de 20 000 001 euros, dont le siège est situé àXXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro XXX et représentée parMonsieur XXX, Chief of Staff to the CEO , dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de XXX :
LaCFE-CGC représentée par M. XXX ,Délégué Syndical Central,
LaCGT, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central,
FO, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central ,
D’autre part,
Ci-après désignées « les parties »,
Sommaire
Titre I - Dispositions générales 4
Article 1 – Objet de l’accord 4
Article 2 – Champ d’application 4
Titre II – Mesures salariales 4
Article 1 – Rappel des principes généraux 4
Article 2 - Salariés bénéficiaires 5
Article 3 - Augmentations de salaire 5
3.1 Augmentation des groupes 1 à 5 5
3.2 Augmentation des groupes 6 à 9 6
Titre III – Mesures diverses 6
Article 1 – Jours enfant malade 6
Article 2 - Augmentation du nombre de jours de congés rémunérés en cas de décès 6
Article 3 – Plan d’Epargne Groupe 7
Titre IV - Dispositions finales 7
Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur 7
Article 2 – Clause de rendez-vous 7
Article 3 – Révision et dénonciation 7
Article 4 – Formalités de dépôt et publicité 8
Préambule
Au cours du mois de janvier 2024, les Organisations Syndicales représentatives du personnel et la Direction ont engagé la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise afin de trouver un accord salarial pour l’année 2024.
Lors des négociations, la Direction a rappelé, de façon précise et détaillée, le contexte économique et financier difficile que XXXrencontre. Quatreréunionsont eu lieu les 12, 26 janvier, 02 et 09 février 2024,au cours desquelles les OrganisationsSyndicales et la Direction ontpu échanger sur lesenjeux économiques et sociaux de l’entreprise.
Les parties onteu pourobjectif d’apporter unsoutien exceptionnel aux collaborateursmalgré des résultats négatifspour l’année 2023, d’agir surle pouvoir d’achat en prévoyantdes mesures à effet immédiat.
Ces évolutions de salaires à caractère exceptionneltémoignentde l’effort consenti par tous afin de tenir compte des attentes des salariés et de la situation économique de l’entreprise.
Au terme de ces négociations, il estarrêté et convenu ce qui suit.
Titre I - Dispositions générales
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, découlant de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (convention collective de l’industrie pharmaceutique).
Le présent accordconvenu entre les Partiesa pour objectif de définir l’évolution de la rémunération dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L2242-1du Code du travail.
Article2–Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société XXX, du groupe 1 au groupe 9inclus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et présents à l’effectif à la date de signature de l’accord.
Les sommes éventuellement citées dans le présent accord sont brutes, sauf exceptions spécifiées.
Titre II –Mesures salariales
Les Parties sont convenues qu’au vu du contexte économique exceptionnel, un effort particulier doit être entrepris sur les augmentations. A ce titre, il est octroyé des augmentations générales en concordance avec la conjoncture économiquede l’année 2024et tenant compted’un résultat pour l’année 2023négatif.
La Direction précise néanmoins que les augmentations individuelles restent des évolutions de salaires privilégiées, notamment pour la populationsalariés des groupes 6 et plus.C’est donc à titre exceptionnel et uniquement pour cette année que les parties sont convenues de ne pas prévoir d’augmentations individuelles et de ne prévoir que des évolutions de salaires généralisées pour tous.
Article 1 –Rappel des principes généraux
Les grands principes d’augmentation salariale etd’octroi de primesont les suivants :
1/ A l’occasion des négociations annuelles et des entretiens annuels (1er trimestre de l’année) :
Augmentation collective résultant des négociations annuelles ;
Augmentation individuelle résultant des négociations annuelles si l’accord le prévoit etdéterminée lors de l’entretien annuel avecle responsable hiérarchique ;
Les demandes de revalorisation salariale pour d’autresmotifs quece qui précède ainsi que les demandes de prime exceptionnelle seront traitées uniquement dans le cadre des entretiens annuels.
2/ En dehors du cadre des négociations annuelles et entretiens annuels, il pourra être octroyée une revalorisation de salaire résultant d’un changement de poste, de classification (Groupe/niveau) ou uneprime spécifique dite de missionrésultant de la réalisation de mission(s)significative(s).
Article 2 -Salariés bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présenttitrel’ensembledes salariés titulaires d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée, àtemps plein ou à temps partiel) à l’exception des contratsde professionnalisation ou d’alternance.
Pour être bénéficiaires, les salariés ci-dessus visés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaires d’un contrat de travail en cours à la date designature du présent accord ;
Justifier d’une ancienneté antérieureau 1erdécembre 2023 ;
Ne pas avoir bénéficié d’une évolution de salaire postérieure au 1er décembre 2023.
Article 3 -Augmentations de salaire
3.1Augmentation des groupes 1 à5
3.1.1 Une augmentationgénérale de4,00%à 5,25% sera octroyée auxsalariésdes groupes 1 à 5comme suit :
Groupes 1 et 2 : 5,25%du salaire brut de basemensuelhors ancienneté ;
Groupes 3 et 4 : 4,90%du salaire brut de base mensuel hors ancienneté ;
Groupe 5 : 4,00%du salaire brut de base mensuel hors ancienneté.
Il est rappelé que les salariés de ces groupes etayantjusqu’à18 ansd’ancienneté bénéficient également d’une augmentation de1 %liée à l’ancienneté.
3.1.2 En outre, les rémunérations mensuelles brutes qui a, l’issue de cette augmentation générale, demeureraient en deçà de 2 000 euros (hors ancienneté) seront automatiquement portées à ce montant.
Ces augmentations seront rétroactives au1er févr ier2024.
3.2Augmentation des groupes 6à 9
A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2024, aucune augmentati on individuelle ne sera versée aux salariés des groupes 6à 9. La Direction précise néanmoins qu’ il s’agit d’un dispositif exceptionnelafin d’accompagner les collaborateurs dans le contexte de la hausse de l’ inflation.La Direction a entendu les demandes des Organisations Syndicales mais reste convaincue que les augmentations individuelles doivent normalement être privilégiées.
Ainsi,une augmentationgénéralede 2,25%à 3,00%sera octroyéeauxsalariésdes groupes 6 à 9comme suit :
Groupe 6 : 3,00%
Groupes 7 à 9 : 2,25%
Ces augmentationsseront rétroactives au 1er février 2024.
Indépendamment de la NAO, objet du présent accord, à noter qu’en parallèle une mesure relative à la prime de partage de la valeur (PPV) a fait l’objet d’une discussion.Le régime et les conditions d’octroi de cette éventuelle prime feront l’objet d’une négociation autonome au cours du mois de juillet2024, à condition que les résultatsde la société XXXdu 1er semestre soient supérieursau budget (EBITDA > à-222K€au 30/06/2024).
Titre III –Mesures diverses
Article 1 –Joursde congés pourenfant malade
A compter du 1er février 2024, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans, une autorisation d’absence payée sur justificatif est fixée à 2 jours par anet par enfant.
Article 2 - Augmentation du nombre de jours de congés rémunérés en cas de décès
A compter du 1er février 2024, en cas de décès du père, de la mère, du beau-père (i.e.père du conjoint), de la belle-mère (i.e.mère du conjoint), d’un frère ou d’une sœur, le congé rémunéré est porté à 5 jours ouvrés (la CCN de l’industrie pharmaceutique prévoit 3 jours).
Article 3– Plan d’Epargne Groupe
Le montant de l’abondement employeur complétant le versement volontaire mensuel effectué sur le Plan d’Epargne Groupe estporté à un montant maximum de 780 eurosannuel. Les conditions de bénéfice de cette mesure restent inchangées.
Article 4– Subrogation
Ilsera mis en place à titre provisoire une subrogation de l’employeur pour lepaiement des indemnités journalièrespour les absencesprises en charge par l’assurance maladieà partir du 1erjanvier2025 pour une durée de 12 mois.
A l’expiration de ce délai, les parties se réuniront afin de faire un bilan pour l’entreprise (charge de travail, coûts, trésorerie, délais …) et décider en conséquence de poursuivre ou nonle dispositif.
Titre IV -Dispositions finales
Article1 –Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf mention contraire. Il prendra effet àcompterdulendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
Article 2– Clause derendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Article3– Révision et dénonciation
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties aux présent Accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par courrier recommandé.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article4– Formalités de dépôt et publicité
En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Le présent Accord sera, conformément aux dispositions légales, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le personnel sera informé par voie d’affichageou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société.
Fait à XXX, le15/02/2024, en5exemplaires
Pour la Société :
LeChief of Staff to the CEO
M. XXX
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC :
Le Délégué Syndical Central
M. XXX
Pour l’Organisation Syndicale CGT :
Le Délégué Syndical Central
M. XXX
Pour l’Organisation Syndicale FO :
Le Délégué Syndical Central
M.XXX
Mise à jour : 2024-02-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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