Accord d'entreprise CENPAC

Avenant n°2 portant révision de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 20 décembre 2004

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CENPAC

Le 07/05/2020




Avenant n°2 portant révision de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2004


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société CENPAC, S.A.S. au capital de 13 821 892 euros,

RCS PONTOISE B 652 051 830
Dont le Siège Social sis 161-165, rue de la Belle Etoile – Bât 1A – ZI PN2 – 95 912 Roissy CDG Cedex,
Représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART

  • Les Organisations Syndicales représentées par :

  • CFE-CGC : (délégué syndical)
  • CFTC : (délégué syndical)

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Le présent avenant porte révision de l’accord conclu le 20 décembre 2004 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail, en annulant et remplaçant les dispositions de l’article 11 relatif au Compte Epargne Temps.
Il annule et remplace les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’avenant n°1 du 28 octobre 2011.

La substitution du présent avenant à l’ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans l’accord d’entreprise du 20 décembre 2004, d’une part, et aux dispositions issues de l’avenant n°1 du 28 octobre 2011 a pour objectif de garantir la lisibilité de la réglementation conventionnelle relative au Compte Epargne Temps et d’en faciliter la compréhension par les collaborateurs de l’entreprise.

Le présent avenant reprend l’intégralité des dispositions de l’article 11 de l’accord conclu le 20 décembre 2004 dans leur version résultant de l’avenant n°1 du 28 octobre 2011, sous réserve des modifications suivantes :
  • consécration de nouvelles sources d’alimentation du CET, en sus du contingent de RTT et de jours de congés (

    art. 11.2.3.) ;

  • modification de la date butoir prévue pour l’affectation au CET de la cinquième semaine de congés payés (

    art. 11.2.2.) ;

  • consécration de nouveaux cas de liquidation anticipée des droits inscrits au CET (

    art. 11.3.6.) ;

  • faculté de procéder à une liquidation des droits inscrits au CET sous forme de jours de congés (et non plus seulement en indemnité) et extension de cette faculté à l’ensemble des nouvelles sources d’alimentation du CET (et non plus seulement aux jours RTT) (

    art. 11.3.4.) ;

  • réduction du délai imposé au salarié pour informer sa hiérarchie en vue de la prise de jours capitalisés (

    art. 11.3.) ;

  • faculté d’alimenter le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) avec les droits inscrits au CET (

    art. 11.3.7.).

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DE L’ACCORD DU 20 DECEMBRE 2004

Les dispositions du présent article annulent et remplacent les dispositions de l’article 11 « Le Compte Epargne Temps (CET) » de l’accord d’entreprise conclu le 20 décembre 2004 ainsi que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’avenant n°1 du 28 octobre 2011.

ARTICLE 11 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Une information sur les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps sera remise par la direction à chacun des salariés.

11.1. Salariés bénéficiaires et durée


Peuvent bénéficier du CET tous les salariés (y compris les Cadres Dirigeants) quelle que soit la nature de leur contrat de travail dès lors qu’ils ont 12 mois d’ancienneté.

Le CET est ouvert pour une durée minimale de 3 ans.

11.2. Alimentation du Compte Epargne Temps


Le compte est ouvert sur demande écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits (CP, JRTT ou autres sources d’alimentation) que le salarié entend affecter au Compte Epargne Temps.

Le décompte individuel est tenu par l’employeur et est communiqué sur le bulletin de salaire.

A sa demande ou lors de la liquidation, un document récapitulant la nature des jours placés sur le CET est communiqué au collaborateur.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance légale de garantie des salaires. En outre, l’employeur doit s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires. Une information écrite doit être apportée sur l’assurance souscrite.

11.2.1 Jours RTT


Peuvent être affectées au CET les journées ou demi-journées acquises dans le cadre des 35 heures, dans la limite maximale du nombre de jours acquis par an.

Le salarié devra avoir pris cette option avant le 31 octobre de l’exercice en cours, en informant le service RH par courrier avec accusé de réception ou numérisation du courrier signé par mail avec accusé de réception de la RH.

11.2.2 Reports de Congés Payés


Peut être affectée au CET la 5ème semaine de congés payés, en totalité ou en partie.

Le salarié devra avoir pris cette option avant le 28 février de l’exercice de prise des congés, en informant le service RH par courrier avec accusé de réception ou numérisation du courrier signé par mail avec accusé de réception de la RH. Pour l’année 2020, ce délai est repoussé au 20 mai afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles résultant de l’actualité sanitaire liée au COVID-19.

11.2.3 Autres sources d’alimentation


Peuvent être affectés au CET les jours de congés issus des dispositifs suivants :
  • les congés supplémentaires pour ancienneté prévus à l’article 5.6 de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons du 12 juillet 2017 (annexe 1) ;
  • les jours supplémentaires de congés payés pour rappel en cours de congés prévus à l’article 5.3 de la convention collective susvisée (annexe 2) ;

Le salarié devra avoir pris cette option avant le 28 février de l’exercice de prise des congés, en informant le service RH par courrier avec accusé de réception ou numérisation du courrier signé par mail avec accusé de réception de la RH. Pour l’année 2020, ce délai est repoussé au 20 mai afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles résultant de l’actualité sanitaire liée au COVID-19.

11.3. Utilisations du Compte Epargne Temps


Dans tous les cas énumérés ci-dessous, le salarié est en situation de suspension du contrat de travail durant la période d’utilisation de son CET. Cette absence est prise en compte pour le calcul des droits à la retraite et à l’ancienneté.

11.3.1. Congés légaux non rémunérés prévus par le Code du travail


Comme pour toute absence pour congés, la prise des jours capitalisés est subordonnée à l’accord de la hiérarchie. La demande devra, dans tous les cas, être déposée au minimum 4 mois avant la date prévisionnelle de début du congé.

Dans la limite des jours inscrits sur le compte, le CET peut être utilisé pour financer les congés de longue durée en principe non rémunérés suivants :
  • congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail.

Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié a accumulé dans un CET un nombre de jours de congé égal à la durée minimale requise pour financer un congé longue durée, soit 3 mois (60 jours).
Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans lorsque le salarié, à l’expiration de ce délai, a soit un enfant de moins de 16 ans à charge, soit un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans à charge.

A l’expiration de ces délais, et dès lors que les droits inscrits au CET demeurent supérieurs à 60 jours, l’alimentation du Compte Epargne Temps est bloquée. L’alimentation est débloquée lorsque le nombre de jours inscrits au CET est inférieur au seuil susvisé.

Un nouveau délai de 5 ans est initialisé le jour où le salarié accumule 60 jours sur le compte.

Ces délais d’utilisation ne seront pas applicables aux salariés de plus de 50 ans.



11.3.2. Congé de fin de carrière


Le salarié qui a obtenu l’accord de la DRH pour bénéficier d’un congé de fin de carrière est dispensé d’activité entre le début de ce congé et son départ en retraite intervenant dès l’issue de son congé de fin de carrière.

Le CET devant être soldé avant la retraite, le salarié devra utiliser le solde du nombre de jours de ce dernier dans le cadre du congé de fin de carrière.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce congé devront en informer la DRH 12 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite.

11.3.3. Congé pour convenance personnelle


L’employeur est tenu de répondre à la demande du salarié dans le délai d’un mois.
La Direction de l’entreprise se réserve le droit de reporter le départ effectif dans la limite de 3 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service/site.

Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié a accumulé dans un CET un nombre de jours de congé égal à la durée minimale requise pour financer un congé longue durée, soit 3 mois (60 jours).
Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans lorsque le salarié, à l’expiration de ce délai, a soit un enfant de moins de 16 ans à charge, soit un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans à charge.

A l’expiration de ces délais, et dès lors que les droits inscrits au CET demeurent supérieurs à 60 jours, l’alimentation du Compte Epargne Temps est bloquée. L’alimentation est débloquée lorsque le nombre de jours inscrits au CET est inférieur au seuil susvisé.

Un nouveau délai de 5 ans est initialisé le jour où le salarié accumule 60 jours sur le compte.

Ces délais d’utilisation ne seront pas applicables aux salariés de plus de 50 ans.

11.3.4. Utilisation annuelle


Le salarié qui n’a pas utilisé ses droits peut demander à la DRH la liquidation de son compte en jours de congés ou en rémunération, sous réserve d’une demande minimale correspondant à 1 jour d’épargne et dans la limite de 5 jours

par an. Pour l’année 2020, la limite est fixée à 10 jours.


Lorsque la liquidation prend la forme d’une rémunération, cette possibilité n’est ouverte que pour les jours de RTT et les jours résultant des sources d’alimentation prévus au paragraphe « 11.2.3 Autres sources d’alimentation ».

Dans ce cas, la demande de liquidation doit être formulée au cours du mois de décembre, pour un versement sur la paie du mois de janvier ou en juin pour un versement sur la paie du mois de juillet.

Le base du salaire est calculée sur la rémunération brute annuelle figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre ou de juin selon la date de la demande. Ayant le caractère de salaire, cette rémunération est assujettie aux charges sociales et impositions en vigueur au moment de son versement.

Lorsque l’utilisation prend la forme de jours de congés, la prise des jours capitalisés est subordonnée à l’accord de la hiérarchie. La demande devra être déposée au minimum 3 mois avant la date prévisionnelle de début du congé.

11.3.5. Liquidation anticipée résultant de la rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de ses droits, le CET est automatiquement liquidé sous forme d’indemnité compensatrice au moment de l’établissement de son solde de tout compte.

La base de calcul correspondra à la rémunération brute moyenne (fixe + variables) des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail.

11.3.6. Liquidation anticipée pour événement


Tout salarié peut obtenir la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits inscrits en CET avant son terme, et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à ceux-ci, dans les cas et délais suivants, et sous réserve de la production de tout justificatif pertinent :
  • Mariage ou Pacte civil de solidarité (PACS) de l’intéressé (délai : 1 mois avant ou 1 mois après la survenance de l’événement)
  • Naissance, adoption ou reconnaissance d’un troisième enfant et suivant (délai : 1 mois avant ou un mois après la survenance de l’événement)
  • Divorce (délai : 1 mois à compter de la date d’initiation de la procédure)
  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS ou de l’enfant (délai : 2 mois à compter de la date de reconnaissance de l’invalidité)
  • Décès du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS, du père ou de la mère du salarié ou de l’enfant du salarié (délai : 2 mois à compter de la date de survenance du décès)
  • Surendettement (délai : 1 mois à compter de la date de dépôt du dossier de surendettement)
  • Licenciement du conjoint ou du partenaire de PACS (délai : 1 mois à compter de la date d’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’établissement public chargé de l’emploi en France)

11.3.7 Alimentation du PERCO


Conformément à l’article 2 du Règlement du 6 mai 2014 établissant un Plan d’épargne collectif pour la retraite, tout salarié peut alimenter le Plan par des versements correspondant aux droits inscrits sur le Compte Epargne Temps, dans la limite de 5 jours par an.

Le montant du versement est calculé selon les règles retenues au paragraphe 11.4.1. du présent accord.







11.4. Rémunération et fin de congé


11.4.1. Rémunération du congé


Le congé est rémunéré en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé, calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé. La base du salaire est calculée sur la rémunération brute moyenne (fixe + variables) des 12 mois précédant le congé.

Ayant le caractère de salaire, cette rémunération est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement.

11.4.2. Fin de congé


Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci réintègre son précédent emploi, ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.


ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant prend effet immédiatement à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3 – FORMALITES DE PUBLICITE

En application de la législation sociale, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Roissy-en-France, le 7 mai 2020

Signataires :

(faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») :









































ANNEXE 1

Article 5.6 de la convention collective susvisée Congés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés, sous condition d'ancienneté, pourront bénéficier en plus de l'indemnité de congé d'un avantage qui peut éventuellement être payé ou récupéré en jours :

Condition d'ancienneté

Nombre de jours

Ouvriers/Employés
20 à 24 ans d'ancienneté
2 jours
25 à 29 ans d'ancienneté
4 jours
30 ans et plus
6 jours
Agents de maîtrise
17 à 21 ans d'ancienneté
2 jours
22 à 26 ans d'ancienneté
4 jours
27 ans et plus
6 jours
Ingénieurs et cadres
Salariés âgés de plus de 25 ans et ayant 1 an d'ancienneté
2 jours
Salariés âgés de plus de 30 ans et ayant 3 ans d'ancienneté
4 jours
La rémunération prise en considération est celle perçue mensuellement par l'intéressé.
L'ancienneté et l'âge s'apprécient au 1er juin de l'année de congé.

ANNEXE 2

Article 5.3 de la convention collective susviséeRappel en cours de congés


Les dispositions suivantes sont applicables aux agents de maîtrise et aux ingénieurs et cadres.

Dans le cas exceptionnel où un agent de maîtrise ou assimilé ou un ingénieur et cadre serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congés payés ; les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

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